TA351ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA35 · 1ère Chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2004025_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2020 et le 19 avril 2021, Mme G D, représentée par la SARL A2C avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 juillet 2020 par lequel le maire de Ploemeur a délivré à M. J F et Mme C un permis de construire modificatif portant sur la hauteur et la pente de l'extension d'une maison d'habitation autorisée par le permis de construire délivré le 25 septembre 2019 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 janvier 2021 par lequel le maire de Ploemeur a délivré à M. J F et Mme C un second permis de construire modificatif portant sur la hauteur et la pente de l'extension d'une maison d'habitation autorisée le permis de construire délivré le 25 septembre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ploemeur le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - le dossier de demande de permis ne répond pas aux exigences de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté méconnaît l'article Ua10 du règlement du plan local d'urbanisme ; - l'arrêté méconnaît l'article Ua11 du règlement du plan local d'urbanisme. Par deux mémoires, enregistrés le 19 février 2021 et le 14 décembre 2021, M. I J F, représenté par Me Quentel, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de l'absence d'intérêt à agir de la requérante ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, la commune de Ploemeur, représentée par la SELARL LVI avocats associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en toute hypothèse, à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir de la requérante ; -aucun des moyens présentés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. H, - et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 août 2019 M. F et Mme C ont déposé à la mairie de Ploemeur une demande portant sur la démolition d'un cabanon de jardin, l'extension de plain-pied de la maison d'habitation existante et la modification des façades, sur un terrain situé 39 route de Perello. Par un arrêté du 26 septembre 2019, le maire de cette commune a délivré le permis de construire sollicité. Un premier permis de construire modificatif a été délivré le 22 juillet 2020 pour modifier la hauteur et la pente de l'extension donnant sur le jardin et autorisé un remblai de 40 centimètres du terrain de la parcelle située à l'arrière de la maison. Mme D, propriétaire de la maison mitoyenne, a demandé l'annulation de ce permis de construire modificatif. M. F et Mme C ont alors présenté une nouvelle demande de permis de construire modificatif modifiant la hauteur de la toiture en pente de l'extension pour s'assurer du respect de la hauteur de 3,50 mètres par rapport au terrain naturel, fixée par le règlement du plan local d'urbanisme. Un second permis de construire modificatif a été délivré par la commune de Ploemeur le 5 janvier 2021. Mme D demande l'annulation de ces deux permis de construire modificatifs. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B E adjoint au maire de Ploemeur, délégué à la planification urbaine, a reçu délégation pour signer tous documents et courriers se rapportant à l'urbanisme par un arrêté municipal du1er juillet 2020, affiché en mairie à compter du 8 juillet 2020 et transmis le 7 juillet 2020 à la préfecture au titre du contrôle de légalité. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés doit donc être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : 4. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : /a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ;/ b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". 5. La circonstance que le dossier de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité la décision de ne pas s'opposer à ces travaux que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. Il est constant que les demandes de permis de construire modificatifs attaqués ne portaient que sur la modification de la hauteur et la pente de l'extension, autorisée par le permis de construire initial délivré le 26 septembre 2019, donnant sur le jardin et le remblai de 40 centimètres du terrain à l'arrière de la parcelle. Les dossiers joints reprenaient les éléments déjà présentés lors de la demande de permis de construire initial et détaillaient par un plan de coupe de la toiture modifiée, des plans de façade et le profil du terrain, les modifications apportées par chaque permis de construire modificatif. Les informations ainsi contenues dans les dossiers de demande de permis de construire modificatifs étaient suffisantes pour permettre à l'autorité administrative d'apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable sur le territoire de la commune de Ploemeur. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet des dossiers en méconnaissance de l'article R. 431-10 doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ua10 du règlement du plan local d'urbanisme : 7. L'article Ua10 du règlement du plan local d'urbanisme, prévoit qu'en secteur Uam le sommet des toitures présentant une pente inférieure à 35° est de 3,50 mètres de hauteur et que : " Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée de toute construction nouvelle à usage d'habitation individuelle ne devra pas être situé à plus de 0,50 m au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l'emprise de la construction, sauf impératif lié aux raccordements aux réseaux. La hauteur des extensions des constructions existantes ne pourra pas dépasser celle des constructions qu'elles étendent. ". 8. Mme D conteste les cotes altimétriques figurant sur les plans produits avec la demande de permis de construire et soutient que les modifications apportées au projet ne seraient pas conformes à l'article Ua 10 du règlement en dépassant la hauteur maximale de 3,50 mètres. 9. D'une part la circonstance qu'un constat d'huissier indique que " le niveau général des terres du numéro 39 est surélevé, environ, d'un peu plus de 70 cm par rapport au terrain naturel du numéro 37 " n'est pas de nature à établir que la hauteur du sol des deux terrains serait erronée à la date de délivrance du permis initial et du permis modificatif, alors même que le profil altimétrique des parcelles, issu du site Géoportail et joint au dossier, établit une différence de l'ordre d'un mètre entre la parcelle de Mme D et celle des pétitionnaires et cette différence mesurée sur une longueur de 50 mètres est de l'ordre de deux mètres. Il n'est pas plus établi que M. F et Mme C se seraient livrés à une manœuvre de nature à induire en erreur les services instructeurs sur les profils altimétriques présentés dans les demandes de permis de construire. L'erreur entachant la hauteur du terrain naturel prise en compte pour déterminer la limite de 3,50 mètres fixée par l'article Ua10 du règlement du plan local d'urbanisme n'est ainsi pas établie. 10. A supposer la hauteur de l'extension autorisée par le permis de construire modificatif délivré le 22 juillet 2020 non conforme au règlement du plan local d'urbanisme, le second permis de construire délivré le 5 janvier 2021, pendant l'instruction de la requête, a eu explicitement pour objet de modifier la hauteur de la toiture de l'extension pour s'assurer du respect de la hauteur maximale de 3,50 mètres du sol par rapport au niveau moyen du terrain naturel au sens de l'article Ua10 du règlement du plan local d'urbanisme. Les services instructeurs ont ainsi pu une nouvelle fois se prononcer sur l'application des dispositions de l'article Ua10 du règlement du plan local d'urbanisme au regard du projet et en délivrant le permis de construire modificatif le 5 janvier 2021 s'assurer du parfait respect des règles de fond applicables à la hauteur par rapport au terrain naturel. Les éventuelles irrégularités, qui auraient été régularisées par l'arrêté du 5 janvier 2021, ne peuvent, en tout état de cause, plus être utilement invoquées à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire modificatif délivré le 22 juillet 2020. 11. D'autre part, le permis de construire, qui est délivré sous réserve du droit des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Les conditions d'exécution d'un permis de construire sont ainsi sans influence sur la légalité de ce permis. La circonstance que les travaux réalisés seraient différents ou non conforme aux autorisations d'utilisation est sans incidence sur la légalité du permis de construire qui a été délivré pour le projet joint au dossier de demande et pour lequel le service instructeur s'est assuré qu'il respectait les règles d'urbanisme qui lui étaient applicables. La contestation des conditions d'exécution du permis de construire litigieux, qui relève ainsi d'un contentieux distinct, ne peut qu'être écartée. 12. En dernier lieu, la requérante ne peut pas plus utilement invoquer un document technique unifié qui imposerait une épaisseur minimale de 12 cm de béton armé et affecterait la prise en compte de la hauteur de la construction dès lors qu'un permis de construire n'a pas pour objet d'assurer le contrôle des règles générales de la construction d'un bâtiment, codifiées dans le code de la construction et de l'habitation, mais seulement de s'assurer du respect des règles d'urbanisme opposables conformément aux dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article Ua11 du règlement du plan local d'urbanisme : 13. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Aux termes de l'article Ua11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Toute construction nouvelle devra être conçue en tenant compte de l'environnement urbain dans lequel elle s'insère, ainsi qu'à la morphologie du terrain naturel (). La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire. () Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaque de béton moulé, en parpaing apparents ou en tôle ". 14. Mme D soutient que la construction de l'extension projetée, qui prévoit une toiture à faible pente avec un revêtement " en étanchéité " qui trancheraient par rapport aux couvertures en ardoises, ne s'intègre pas à son environnement et que les mouvements de terre réalisés ne seraient pas limités au minimum nécessaire en méconnaissance de la morphologie du terrain. 15. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'autorisation d'étendre la maison existante avec une toiture en faible pente et une couverture en étanchéité de couleur noire mate résulte du permis de construire initial délivré le 25 septembre 2019 par le maire de de la commune de Ploemeur qui a également considéré que ce projet, par son implantation et son style architectural, n'apparaissait pas de nature à porter atteinte à l'intérêt des constructions avoisinantes. Par suite, Mme D, qui n'a pas contesté ce permis de construire initial, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ou de l'article Ua11 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le permis de construire modificatif n'a pas eu pour effet d'en modifier la nature et la consistance du projet autorisé. 16. Enfin la requérante n'établit pas en quoi le remblai de 40 centimètres autorisé sur la partie arrière du terrain d'implantation de la maison par le permis de construire modificatif délivré le 22 juillet 2020, de dimension modeste et n'affectant pas l'environnement urbain dans lequel l'extension autorisée s'insère, aurait été de nature à bouleverser la morphologie naturelle du terrain au sens des dispositions précitée de l'article Ua11 du règlement du plan local d'urbanisme. 17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Ploemeur et par M. J F et Mme C, que la requête présentée par Mme D doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ploemeur qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par Mme D, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D le versement de la somme de 750 euros à la commune de Ploemeur et le versement de la somme globale de 750 euros à M. J F et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Mme D versera une somme de 750 euros à la commune de Ploemeur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Mme D versera une somme globale de 750 euros à M. J F et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D, à M. I F et Mme A C ainsi qu'à la commune de Ploemeur. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le président-rapporteur, signé C. H L'assesseur le plus ancien, signé F. Bozzi Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5912 avril 2022
DCA_21DA01749_20220412TA5921 juillet 2022
DTA_2004025_20220721TA3527 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004025_20230127
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 janvier 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004025_20230127
Données disponibles
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