TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004032_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2020, M. A D demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 12 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole européenne de Lille a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), en tant qu'elle classe en zone agricole le site dit " les Muchaux " et fixe, au sein du règlement, des dispositions générales relatives au stationnement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 11 février 2020 ; 2°) d'enjoindre à la métropole européenne de Lille d'intégrer le site dit " les Muchaux " dans le périmètre de l'hémicycle " le Vert Galant ". Il soutient que : - l'exclusion du site dit " les Muchaux " de l'hémicycle " le Vert Galant " et son classement en zone agricole est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que ce territoire réunit les critères de définition des hémicycles, repris dans le rapport de présentation ; - elle est incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale de Lille métropole, approuvé le 10 février 2017 ; - ce classement est contraire aux conclusions de la commission d'enquête, eu égard à la réserve émise par cette commission, relative à ce secteur ; - le SCoT de Lille métropole est entaché d'irrégularité en ce qu'une modification majeure concernant le secteur dit " les Muchaux " relative à son intégration au sein d'un " hémicycle ", a été introduite dans le document d'orientations et d'objectifs (DOO) approuvé définitivement le 10 février 2017 ; - les dispositions générales du règlement, applicables à toutes les zones et relatives au stationnement, en ce qu'elles imposent la création de places de stationnement aux propriétaires de maisons 1930, disposant le plus souvent d'une double mitoyenneté, qui souhaiteraient agrandir leur maison au moyen d'une extension en façade arrière, sont contraires à la liberté et discriminatoires, dès lors qu'elles pénalisent les ménages les plus modestes, qui seront dans l'incapacité de créer les places de stationnement exigées par ces dispositions. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2021, la métropole européenne de Lille conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable faute pour le requérant de démontrer son intérêt à agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Babski, rapporteur public ; - les observations de Mme B, représentant la métropole européenne de Lille. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, M. D demande l'annulation de la délibération du 12 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole européenne de Lille a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), en tant qu'elle classe en zone agricole le site dit " les Muchaux " et fixe, au sein du règlement, des dispositions générales relatives au stationnement, ainsi que celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 11 février 2020. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-1 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. Il est compatible avec les documents énumérés à l'article L. 131-4 et prend en compte ceux énumérés à l'article L. 131-5 ". Aux termes de l'article L. 131-4 du même code : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 () ". 3. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier. 4. En l'espèce, le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de Lille métropole, approuvé le 10 février 2017, comporte une orientation visant à identifier les limites à l'urbanisation de l'agglomération centrale et précise que les hémicycles constituent l'une de ces limites. Les " hémicycles " y sont définis comme des " entités agro-paysagères situées aux franges de l'agglomération centrale " qui n'ont pas vocation à accueillir d'urbanisation nouvelle. Si le document d'orientations et d'objectifs du SCoT identifie un hémicycle au niveau des communes de Wambrechies et Pérenchies tel que cela ressort de la carte de l'armature verte et bleue multifonctionnelle figurant dans ce document, celui-ci précise toutefois que la localisation exacte des limites des hémicycles doit être fixée dans les PLU. Par suite, dès lors qu'il appartenait aux seuls auteurs du PLUi contesté de déterminer les limites précises des hémicycles prévus par le SCoT, la circonstance que le site dit " les Muchaux " situé à Lambersart, qui n'est pas au nombre des communes concernées par les hémicycles telles qu'énumérées par le document d'orientations et d'objectifs du SCoT, n'a pas été intégré dans l'hémicycle dit du " Vert galant ", ne caractérise pas, à elle seule, l'existence d'une incompatibilité entre le plan et les objectifs et orientations du SCoT. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme dispose que le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". En vertu de l'article L. 151-9 du même code, " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". L'article R. 151-22 dudit code dispose que " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". 6. D'une part, il résulte des articles L. 151-5, L. 151-9 et R. 151-22 du code de l'urbanisme qu'une zone agricole, dite "zone A", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 7. D'autre part, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 8. En l'espèce, le site dont le requérant conteste le classement en zone A, est essentiellement composé de parcelles exploitées à des fins agricoles, situées en limite d'une zone urbanisée, en bordure d'une plaine agricole composée de terres cultivées et qui s'ouvre au nord-ouest du territoire de la commune de Lambersart. En outre, le classement en zone agricole du site répond, contrairement à ce qui est soutenu, aux observations de la commission d'enquête qui avait émis une réserve sur le projet d'extension urbaine prévu dans ce secteur dans le projet de plan local d'urbanisme arrêté le 15 juin 2018 et soumis à enquête publique. Le requérant ne peut, par ailleurs, utilement soutenir que les parcelles en cause devraient être incluses dans le périmètre de l'hémicycle dit " le Vert Galant " vu la portée de cette notion, rappelée au point 4 du présent jugement. Dans ces conditions, eu égard à la situation géographique des parcelles et aux partis d'urbanisme retenus par les auteurs du plan, tel qu'ils ressortent du projet d'aménagement et de développement durables, et qui tendent, d'une part, à la limitation de la consommation foncière des espaces agricoles ou naturels et à la maîtrise de l'étalement urbain et, d'autre part, à la préservation et à la valorisation des terres agricoles et naturelles de la métropole, le classement des parcelles en litige en zone agricole n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du SCoT de Lille métropole cité au point 4, dès lors que le PLUi contesté n'est pas fondé sur le SCoT et n'a pas davantage été pris pour l'application de celui-ci. Le moyen précité ne peut donc qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, il résulte des dispositions générales du règlement du PLUi contesté relatives au stationnement, issues du chapitre 4 du titre 1 du livre I dudit règlement et applicables à toutes les zones, qu'en vue de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme, le pétitionnaire doit, en fonction des surfaces en cause et de la localisation du projet, créer une ou plusieurs places de stationnement, une place de stationnement par logement étant en tout état de cause exigée. Ce règlement précise toutefois que, pour les travaux visant à l'amélioration des constructions existantes à usage d'habitation et la création de constructions légères annexes à l'habitation, il n'est pas imposé de réaliser de nouvelles places de stationnement dès lors qu'il n'est pas créé plus de 40m2 de surface de plancher et qu'il n'est pas créé de nouveau logement. 11. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions générales relatives au stationnement issues du chapitre 4 du titre 1 du livre I du règlement du PLUi contesté seraient " contraires à la liberté " et " discriminatoires " en ce qu'elles feraient obstacle aux projets d'extension des propriétaires de maisons de type 1930 disposant d'une double mitoyenneté. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir du requérant, soulevée par la métropole européenne de Lille, que la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Eric D et à la métropole européenne de Lille. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022 à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Allart, première conseillère, - Mme Leclere, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. La rapporteure, Signé L. C Le président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé J. DEREGNIEAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière, N°2004032
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Chronologie de l'affaire
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TA5928 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2004032_20220728
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