TA063ème Chambre3ème ChambreCitée 4×
TA06 · 3ème Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2004036_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 1er octobre 2020 sous le numéro 2004036, la société civile immobilière (SCI) Foncière RU 01/2009, représentée par sa gérante l'association foncière logement, elle-même représentée par sa présidente Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2018 par laquelle l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) a retiré la subvention d'un montant de 19 505 euros qui lui avait été attribuée, ensemble la décision du 23 juillet 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'ANAH de procéder au reversement de ladite subvention dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir en application des dispositions de l'article 911-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision contestée est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation dès lors qu'elle justifie de la production des justificatifs comptables requis, de leur complétude, et du respect de ses engagements pris en contrepartie du versement de la subvention. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, l'ANAH, représentée par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête comme étant infondée. Par une ordonnance en date du 16 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juillet 2023. II. Par une requête enregistrée le 1er octobre 2020 sous le numéro 2004040, la société civile immobilière (SCI) Foncière RU 01/2009, représentée par sa gérante l'association foncière logement, elle-même représentée par sa présidente Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2018 par laquelle l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) a retiré la subvention d'un montant de 78 954 euros qui lui avait été attribuée, ensemble la décision du 23 juillet 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'ANAH de procéder au reversement de ladite subvention dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir en application des dispositions de l'article 911-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision contestée est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation dès lors qu'elle justifie de la production des justificatifs comptables requis, de leur complétude, et du respect de ses engagements pris en contrepartie du versement de la subvention. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, l'ANAH, représentée par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête comme étant infondée. Par une ordonnance en date du 16 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juillet 2023. III. Par une requête enregistrée le 1er octobre 2020 sous le numéro 2004041, la société civile immobilière (SCI) Foncière RU 01/2009, représentée par sa gérante l'association foncière logement, elle-même représentée par sa présidente Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2018 par laquelle l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) a retiré la subvention d'un montant de 39 098 euros qui lui avait été attribuée, ensemble la décision du 23 juillet 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'ANAH de procéder au reversement de ladite subvention dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir en application des dispositions de l'article 911-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision contestée est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation dès lors qu'elle justifie de la production des justificatifs comptables requis, de leur complétude, et du respect de ses engagements pris en contrepartie du versement de la subvention Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, l'ANAH, représentée par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête comme étant infondée. Par une ordonnance en date du 16 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juillet 2023. IV. Par une requête enregistrée le 1er octobre 2020 sous le numéro 2004042, la société civile immobilière (SCI) Foncière RU 01/2009, représentée par sa gérante l'association foncière logement, elle-même représentée par sa présidente Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2018 par laquelle l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) a retiré la subvention d'un montant de 58 097 euros qui lui avait été attribuée, ensemble la décision du 23 juillet 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'ANAH de procéder au reversement de ladite subvention dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir en application des dispositions de l'article 911-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision contestée est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation dès lors qu'elle justifie de la production des justificatifs comptables requis, de leur complétude, et du respect de ses engagements pris en contrepartie du versement de la subvention. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, l'ANAH, représentée par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête comme étant infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Raison, - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public, - et les observations de Mme D C, directrice administrative et juridique de l'Association Foncière Logement, représentant la SCI Foncière RU 01/2009 aux termes d'une procuration en date du 18 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par quatre décisions en date du 29 novembre 2012, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) a accordé à la société civile immobilière (SCI) Foncière RU 01/2009 quatre subventions à hauteur respectivement de 19 505 euros, 78 954 euros, 390 98 euros, et 58 097 euros en vue de réaliser des travaux de réhabilitation dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain du centre ancien de Grasse concernant plusieurs logements situés 4, 6, 8, 10, 12 et 14 rue Rêve Vieille, 11 et 13 place du Pontet. Pour réaliser ces opérations, la SCI Foncière RU 01/20009 a conclu deux contrats de promotion immobilière avec la société Cirmad Grand Sud le 28 mars 2013 ayant pour objet la création de logements avec réhabilitation de l'existant aux deux sites concernés. Le délai initialement fixé pour l'achèvement des travaux avec l'ANAH, fixé au 29 novembre 2015, a été prorogé, à la demande de la société requérante, au 29 novembre 2017. Les 16 décembre 2016, 27 février, 22 août et 27 octobre 2017, l'ANAH a demandé par courriers à la SCI Foncière RU 01/2009 des éléments complémentaires, notamment comptables, à sa demande de paiement des subventions. Par quatre décisions en date du 27 juillet 2018, l'ANAH a prononcé le retrait des subventions accordées au motif que les conditions requises pour le versement des subventions prévues par l'article R. 321-18 du code de la construction et de l'habitation, précisément la conformité des documents fournis à l'appui de la demande de paiement, n'étaient pas satisfaites. Par courriers en date du 23 juillet 2020, l'ANAH a rejeté les recours hiérarchiques formés par la SCI Foncière RU 01/2009 à l'encontre des décisions de retrait. Par les présentes requêtes, la société Foncière RU 01/2009 conteste l'ensemble de ces décisions. Sur la jonction des procédures : 2. Les requêtes n° 2004036, 2004040, 2004041 et 2004042 introduites par la SCI Foncière RU 01/2009 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 321-18 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur : " [] La subvention est versée, sur déclaration d'achèvement de l'opération, après vérification de la conformité des opérations réalisées avec les caractéristiques du projet sur lesquelles la décision d'attribution a été fondée. La subvention est versée sur présentation des justificatifs précisés par le règlement général de l'agence, en particulier des factures des entreprises ayant réalisé les travaux, sauf cas exceptionnels dus, notamment, à la défaillance d'une entreprise [] ". L'article R. 321-19 du même code précise que : " Le règlement général de l'agence [] fixe le délai dans lequel doit intervenir le commencement de l'opération ainsi que la liste des pièces que le bénéficiaire d'une subvention doit produire pour obtenir son versement et les délais dans lesquels ces pièces doivent être transmises à l'agence. () ". Selon les dispositions de l'article R. 321-21 du même code : " [] Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence () ". 4. Aux termes du II de l'article 14 du règlement de l'ANAH dans sa version alors en vigueur : " L'achèvement des travaux doit être justifié par le bénéficiaire de la subvention sous peine de retrait de la décision d'octroi de la subvention et du remboursement des sommes déjà perçues, dans un délai de trois ans, [] à compter de la notification de la décision attributive de la subvention () ". Selon l'article 20 du même règlement : " La réception de la demande de paiement par le délégué de l'agence dans le département [] vaut déclaration d'achèvement de l'opération. / Le délégué de l'agence dans le département, après avoir examiné et vérifié les pièces et documents produits, liquide le montant de la subvention à payer et établit au profit du bénéficiaire un ordre de paiement à transmettre à l'agent comptable [] / Le délégué de l'agence dans le département atteste et certifie l'exactitude des éléments retenus pour cette liquidation : / - l'identité et la qualité du bénéficiaire ; / - la régularité et la conformité des factures produites ou autres documents produits prévus à l'annexe 1 avec le projet, objet de la décision attributive de subvention ; / - la nature et le montant des travaux retenus au regard de ces factures []". Selon l'annexe 1 du même règlement : " III. Demande de paiement du solde de la subvention. A. Pièces à fournir dans tous les cas : o l'imprimé de demande de paiement, dans lequel le bénéficiaire ou son mandataire certifie que les travaux sont réalisés et déclare les travaux achevés ; o les factures des entreprises ayant réalisé les travaux ainsi que, le cas échéant, les notes d'honoraires, ou, dans le cas de travaux d'office, un certificat établi par les services du Trésor établissant le recouvrement par l'autorité publique de la créance due par le copropriétaire ". Enfin, les dispositions de l'article 21 du même règlement prévoient qu' " () En cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l'ANAH (articles R. 321-12 à R. 321-21 du CCH, engagements conventionnels, présent règlement général), la décision de subvention sera retirée et tout ou partie des sommes perçues devra être reversé, en application du I de l'article R. 321-21 du CCH et dans les conditions précisées au présent article [] ". 5. Il résulte des dispositions de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation que le retrait par l'ANAH d'une aide dont elle a accordé le bénéfice peut être prononcé par l'agence, aussi bien en cours de travaux, après versement d'avances ou d'acomptes, qu'après l'achèvement des travaux, en cas de non-respect des prescriptions relatives aux conditions d'attribution des aides et selon les modalités fixées par le règlement général de l'ANAH. Des irrégularités portant sur une partie seulement des factures produites pour justifier de la réalisation des travaux et de leur conformité avec les caractéristiques du projet au vu duquel la subvention avait été octroyée peuvent, eu égard à leur nombre, leur nature et leur importance, priver l'ANAH de la possibilité de vérifier le coût des travaux et leur conformité aux caractéristiques du projet faisant l'objet de la subvention et justifier le retrait de celle-ci dans sa totalité. S'agissant de la décision de retrait de la subvention de 19 505 euros : 6. Il est constant que pour justifier du retrait de la subvention de 19 505 euros, l'ANAH s'est fondée, aux termes de la décision du 27 juillet 2018, sur la non-conformité des documents fournis par la société requérante. A la suite du recours gracieux formé par la requérante, l'ANAH a indiqué de manière plus précise à la requérante par courrier du 23 juillet 2020 qu'en dépit d'une prorogation du délai d'achèvement des travaux de deux ans et de plusieurs relances, la SCI Foncière RU 01/2009 n'avait toujours pas été en mesure de fournir les justificatifs comptables requis, et de justifier de l'achèvement des travaux et de la location des logements subventionnés. 7. Il ressort, en premier lieu, des pièces du dossier que la SCI Foncière RU 01/2009 a adressé à l'ANAH, aux fins d'obtenir le versement de la subvention litigieuse, une facture numérotée 1119009219 en date du 28 février 2015 émise par la société GFC Construction dont l'objet est " (la) Réhabilitation ilot PB SCI Foncière ". Cette facture est l'unique document comptable adressé à l'ANAH aux fins d'obtenir le versement de la subvention litigieuse. Elle est adressée à la société Cirmad, en sa double qualité de " donneur d'ordre " et de " client facturé ". Il y est précisé qu'il s'agit du décompte n° 7 correspondant à une situation de travaux exécutés fin février 2015, concernant 2 lots sur les 19 logements prévus, d'un montant de 259 800 euros TTC sur un montant total d'engagement de travaux de 2 465 502 euros TTC, ne comportant aucun détail des travaux facturés. En outre, la société requérante produit une attestation émanant de la société Miraglia, présentée comme " une marque de GFC Construction ", adressée à Cirmad Grand Sud en date du 10 mars 2015 aux termes de laquelle il est indiqué que la facture n° 1119009219 comprend la réalisation des travaux " correspondant aux devis émis le 16 octobre 2012 pour l'îlot Pontet Boucherie ", sans pour autant que ledit devis ne soit annexé ni communiqué. S'il ressort de ces deux documents que la Cirmad, en qualité de promoteur immobilier, a acquitté la somme facturée pour des travaux réalisés par la société GFC Construction ou par sa filiale la société Miraglia, concernant l'îlot Pontet Boucherie, ils ne fournissent aucun renseignement sur la nature des travaux facturés et le paiement effectif de ceux-ci par la requérante. Par ailleurs, l'attestation comptable du cabinet Grant Thornton en date du 9 avril 2020 et le contrat de promotion immobilière conclu entre la société Cirmad et la SCI Foncière RU 01/2009, portant l'un et l'autre sur la totalité des travaux objets du programme, n'apportent aucun élément susceptible d'établir que la SCI Foncière RU 01/2009, bénéficiaire de la subvention litigieuse, est bien celle qui a acquitté les travaux exécutés conformément aux caractéristiques du projet au vu duquel la subvention a été octroyée. 8. Dès lors, les irrégularités constatées, qui concernent l'intégralité des travaux, ont privé l'ANAH de la possibilité de vérifier la conformité des travaux aux caractéristiques du projet faisant l'objet de la subvention. Ainsi, en relevant que les engagements et les conditions attachées à l'attribution de la subvention n'avaient pas été respectés et que les justificatifs fournis ne permettaient pas de vérifier l'exécution des travaux par la requérante, l'ANAH a pu, par application des dispositions précitées de son règlement et de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation, prendre légalement la décision du 27 juillet 2018 qui retire la subvention accordée. 9. En second lieu, la circonstance de l'achèvement des travaux et de la location des logements réhabilités, dont il n'est au demeurant que très partiellement justifié par la production du bail du seul logement n° 202, ne saurait suffire, à elle seule, à pallier l'absence de justificatifs comptables réguliers dans les délais impartis tels que requis par les dispositions susvisées. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de retrait de la subvention litigieuse serait, de ce fait, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision de retrait de la subvention de 78 954 euros : 10. Il est constant que pour justifier du retrait de la subvention de 78 954 euros, l'ANAH s'est fondée, aux termes de la décision du 27 juillet 2018, sur la non-conformité des documents fournis par la société requérante, précisant à nouveau lors du rejet du recours gracieux en date du 23 juillet 2020 qu'en dépit d'une prorogation du délai d'achèvement des travaux de deux ans et de plusieurs relances, la SCI Foncière RU 01/2009 n'a pas été en mesure de justifier de l'achèvement des travaux et de la location des logements subventionnés par la remise des justificatifs requis. La requérante soutient, pour sa part, que les factures produites répondent aux exigences légales et qu'elle a rempli l'intégralité de sa mission en l'état de l'achèvement des travaux et des baux consentis concernant les lots 102, 203 et 302. 11. Il ressort, en premier lieu, des pièces du dossier que la SCI Foncière RU 01/2009 a adressé à l'ANAH, aux fins d'obtenir le versement de la subvention litigieuse, une première facture en date du 31 mai 2015 numérotée 1119009568 émise par la société Bouygues Bâtiment Sud Est à l'attention de la Cirmad Grand Sud, en sa double qualité de " donneur d'ordre " et de " client facturé " qui s'avère être le décompte n° 8 d'une situation de travaux ne comportant ni le ou les lieux d'exécution des travaux, ni le détail précis des ouvrages réalisés, et mentionnant une demande de paiement pour des travaux exécutés à la fin août 2015 à hauteur de 286 560 euros TTC. La société requérante a également fourni une facture numérotée 1123000887 du 12 août 2015 établie par la Cirmad à l'attention de la SCI Foncière RU 01/2009, en sa double qualité de " donneur d'ordre " et de " client facturé ", correspondant au même décompte n° 8 que précédemment mais portant sur des travaux exécutés fin mai 2015 et sur la somme de 320 969, 76 euros TTC. L'absence de détail des postes de travaux exécutés et l'incohérence des montants facturés, des périodes de situation de travaux, auxquelles ni le contrat de promotion immobilière et ni l'attestation de l'expert-comptable n'apporte d'élément éclairant pour les mêmes motifs que précédemment exposés, ne permettent pas de vérifier la facturation détaillée des travaux exécutés par la SCI Foncière RU 01/2009 et la conformité de ceux-ci aux engagements souscrits auprès de l'ANAH. 12. Dès lors, les irrégularités constatées, qui concernent l'intégralité des travaux, ont privé l'ANAH de la possibilité de vérifier la conformité des travaux aux caractéristiques du projet faisant l'objet de la subvention. Ainsi, en relevant que les engagements et les conditions attachées à l'attribution de la subvention n'avaient pas été respectés et que les justificatifs fournis ne permettaient pas de vérifier l'exécution des travaux par la requérante, l'ANAH a pu, par application des dispositions précitées de son règlement et de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation, prendre légalement la décision du 27 juillet 2018 qui retire la subvention accordée. 13. En second lieu, la circonstance de l'achèvement des travaux et de la location des logements réhabilités, dont il est au demeurant très partiellement justifié, soutenue par la SCI Foncière RU, ne saurait suffire, à elle seule, à pallier l'absence de justificatifs comptables réguliers tels que requis par les dispositions susvisées. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de retrait de la subvention litigieuse serait, de ce fait, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision de retrait de la subvention de 39 098 euros : 14. Il est constant que pour justifier du retrait de la subvention de 39 098 euros, l'ANAH s'est fondée, aux termes de la décision du 27 juillet 2018, sur la non-conformité des documents fournis par la société requérante, précisant lors du rejet du recours gracieux en date du 23 juillet 2020 qu'en dépit d'une prorogation du délai d'achèvement des travaux de deux ans et de plusieurs relances, la SCI Foncière RU 01/2009 n'a pas été en mesure de justifier de l'achèvement des travaux et de la location des logements subventionnés par la remise des justificatifs requis. La requérante soutient, s'agissant de cette subvention, que les factures produites répondent aux exigences légales et qu'elle a rempli l'intégralité de sa mission en l'état de l'achèvement des travaux et des baux consentis concernant les deux logements situés 4 rue Rêve Vieille à Grasse. Précisément, il ressort des pièces du dossier que la SCI Foncière RU 01/2009 a adressé à l'ANAH, aux fins d'obtenir le versement de la subvention litigieuse, exactement les mêmes pièces que pour obtenir le versement de la subvention de 78 954 euros, établissant par là-même l'absence d'individualisation des travaux réalisés pour chaque demande de versement de subvention. Le caractère incomplet des justificatifs fournis, qui ne permet ni de vérifier le détail des travaux exécutés, ni de s'assurer de l'identité du bénéficiaire, est relevé pour les mêmes raisons que précédemment évoquées. 15. Par conséquent, les irrégularités constatées, qui concernent l'intégralité des travaux, ont privé l'ANAH de la possibilité de vérifier la conformité des travaux aux caractéristiques du projet faisant l'objet de la subvention. Ainsi, en relevant que les engagements et les conditions attachées à l'attribution de la subvention n'avaient pas été respectés et que les justificatifs fournis ne permettaient pas de vérifier l'exécution des travaux par la requérante, l'ANAH a pu, par application des dispositions précitées de son règlement et de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation, prendre légalement la décision du 27 juillet 2018 qui retire la subvention accordée. 16. En outre, la circonstance de l'achèvement des travaux et de la location des logements réhabilités, dont il est au demeurant très partiellement justifié, soutenue par la société requérante, ne saurait suffire, à elle seule, à pallier l'absence de justificatifs comptables réguliers tels que requis par les dispositions susvisées. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de retrait de la subvention litigieuse serait, de ce fait, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision de retrait de la subvention de 58 097 euros : 17. Aux termes de la décision du 27 juillet 2018 portant sur le retrait de la subvention d'un montant de 58 097 euros, l'ANAH s'est fondée sur la non-conformité des documents fournis par la société requérante. A la suite du recours gracieux formé par la requérante, l'ANAH lui a indiqué par courrier en date du 23 juillet 2020 qu'en dépit d'une prorogation du délai d'achèvement des travaux de deux ans et de plusieurs relances, la SCI Foncière RU 01/2009 n'a pas été en mesure de justifier de l'achèvement des travaux et de la location des logements subventionnés par la remise des justificatifs requis. La requérante soutient que les factures produites répondent aux exigences légales et qu'elle a rempli l'intégralité de sa mission en l'état de l'achèvement des travaux et des baux consentis concernant les lots 101, 301 et 302 situés 18 rue Rêve Vieille à Grasse. 18. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Foncière RU 01/2009 a adressé à l'ANAH, aux fins d'obtenir le versement de la subvention litigieuse, exactement les mêmes pièces que celles communiquées pour obtenir le versement des deux subventions précédemment évoquées de 78 954 euros et 39 098 euros, établissant là encore que les justificatifs fournis concernent l'opération de construction appréhendée dans sa globalité sans permettre d'individualiser, poste par poste, les travaux exécutés en lien avec les devis fournis pour chacune des subventions octroyées. Le caractère incomplet des justificatifs fournis, qui ne permettent ni de vérifier le détail des travaux exécutés, ni de s'assurer de l'identité du bénéficiaire, est relevé pour les mêmes raisons que précédemment évoquées. 19. Dès lors, les irrégularités constatées, qui concernent l'intégralité des travaux, ont privé l'ANAH de la possibilité de vérifier la conformité des travaux aux caractéristiques du projet faisant l'objet de la subvention. Ainsi, en relevant que les engagements et les conditions attachées à l'attribution de la subvention n'avaient pas été respectés et que les justificatifs fournis ne permettaient pas de vérifier l'exécution des travaux par la requérante, l'ANAH a pu, par application des dispositions précitées de son règlement et de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation, prendre légalement la décision du 27 juillet 2018 qui retire la subvention accordée. 20. En outre, la circonstance de l'achèvement des travaux et de la location des logements réhabilités, dont il n'est ici encore que très partiellement justifié par la fourniture de baux portant sur 3 lots alors que la subvention n° 006004881 dont s'agit porte sur les logements situés 10, 12 et 14 rue Rêve Vieille, soutenue par la SCI Foncière RU, ne saurait suffire, à elle seule, à pallier l'absence de justificatifs comptables réguliers tels que requis par les dispositions susvisées. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de retrait de la subvention litigieuse serait, de ce fait, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 21. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué et de la décision de retrait de la subvention doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des quatre décisions prononçant le retrait des subventions litigieuses, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 2004036, 2004040, 2004041 et 2004042 de la SCI Foncière RU 01/2009 sont rejetées. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Foncière RU 01/2009 et à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH). Délibéré après l'audience du 24 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Emmanuelli, président, - Mme Raison, première conseillère, - Mme Bergantz, première conseillère, assistés de Mme Foultier, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. La rapporteure, L. RAISONLe président, O. EMMANUELLI La greffière, M. FOULTIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. 2004036 - 2004040 -2004041 - 200404
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 mai 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2004036_20240515
Données disponibles
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