CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesDésistement
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02485_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E B, M. F D, Mme C D et M. A D ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a déclaré cessibles les terrains nécessaires au projet de création de la zone d'aménagement concertée (ZAC) du Souchet sur le territoire de la commune de La Norville, et de mettre à la charge de l'Etat et du Crédit mutuel d'aménagement foncier, chacun en ce qui les concerne, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2004036 du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme B et autres. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 août 2021, Mme B, M. D, Mme D et M. D, représentés par Me Marques, avocat, demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement susvisé ; 2° d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2020 ; 3° de mettre à la charge de l'Etat et du Crédit mutuel d'aménagement foncier le versement de la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2022, la société Crédit mutuel d'aménagement foncier, représentée par Me Lherminier, avocat, demande à la Cour de rejeter la requête d'appel des consorts G et de mettre à leur charge le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 avril 2022, Mme B, M. D, Mme D et M. D déclarent se désister purement et simplement de la présente instance. Par un mémoire enregistré le 29 avril 2022, la société Crédit mutuel d'aménagement foncier fait savoir qu'elle accepte le désistement de Mme B, de M. D, de Mme D et de M. D, et déclare se désister purement et simplement de sa propre demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de la requête de Mme B, de M. D, de Mme D et de M. D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La société Crédit mutuel d'aménagement foncier a par ailleurs déclaré se désister de sa demande présentée au titre des frais de justice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B, de M. D, de Mme D et de M. D et de la demande de la société Crédit mutuel d'aménagement foncier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, M. F D, Mme C D et M. A D, à la société Crédit mutuel d'aménagement foncier et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 7 juillet 2022. Le premier vice-président de la cour, président de la 2ème chambre B. EVEN La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA787 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORCA_21VE02485_20220707
Données disponibles
- Texte intégral