TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2004038_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2020, M. et Mme A et C B doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 à raison d'un immeuble situé 6 boulevard Auguste Caillaud à La Baule-Escoublac (44500). Ils soutiennent que : - l'immeuble a été acheté en vue de lui faire retrouver sa fonction initiale de maison ; - ils ont terminé son aménagement fin juin 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Penhoat, - et les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont acquis, le 15 janvier 2018, un immeuble situé 6 boulevard Auguste Caillaud à La Baule-Escoublac comprenant trois appartements, une terrasse et un garage en vue de constituer une seule unité d'habitation. Ayant été imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019 sur la base notamment des trois appartements existants avant travaux, ils ont formé une réclamation le 26 novembre 2019 en se prévalant de l'existence d'une seule unité d'habitation. Cette réclamation ayant été rejetée, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant au tribunal la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière établies au titre de l'année 2019. 2. Aux termes de l'article 1406 du code général des impôts : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du présent code () ". Aux termes de l'article 1407 de ce code : " I. La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties () et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B ont souscrit, en décembre 2019, une première déclaration H1 indiquant un changement de consistance de l'immeuble situé 6 boulevard Auguste Caillaud à La Baule-Escoublac par réunion des trois appartements et une date d'achèvement des travaux au 15 janvier 2018 puis à la demande de l'administration une seconde déclaration H1 mentionnant une date d'achèvement des travaux au 30 juin 2019. Si les requérants demandent à être imposés sur la base d'une seule unité d'habitation, aucune pièce versée au dossier ne permet de considérer que le changement de consistance de l'immeuble était réalisé au 1er janvier 2019. C'est donc à bon droit que les taxes d'habitation ainsi que la taxe foncière dues au titre de 2019 ont été établies sur la base de la configuration de l'immeuble avant travaux. 4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à solliciter la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et C B et à la directrice régionale des finances publiques des pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 19 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Penhoat, premier conseiller, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. Le rapporteur, A. PENHOATLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4410 avril 2024
ORCA_24NT00457_20240410TA4417 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2004038_20240517
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2004038_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel