CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesDésistement
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 10 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00457_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. / Par une requête n° 1905796 et des mémoires, enregistrés les 21 novembre 2019, 6 février, 20 février et 20 mars 2020, M. A B, représenté par Me Troude, a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision, révélée par le courrier du 30 septembre 2019, par laquelle le maire de Saint-Malo a refusé de mettre fin à la mesure de suspension dont il faisait l'objet depuis le 4 septembre 2017, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration en date du 30 septembre 2019 et la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration du 11 novembre 2019, et d'enjoindre à la commune de Saint-Malo, de prendre toute mesure tendant à sa réintégration dans ses fonctions de professeur territorial d'enseignement artistique ; II. / Par une requête n° 2000236 et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 29 juin 2020, M. A B, représenté par Me Troude, a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 14 janvier 2020 par laquelle par laquelle le maire de Saint-Malo a procédé à sa réintégration provisoire sur un poste de gestionnaire du fonds documentaire et de la partothèque ; III. / Par une requête n° 2004038 et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2020 et 3 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Troude, a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020, par lequel le maire de Saint-Malo l'a suspendu de ses fonctions à compter du 14 septembre 2020 et d'enjoindre à la commune de Saint-Malo de le réintégrer dans ses fonctions de professeur de guitare ; IV. / Par une requête n° 2100382 et des mémoires enregistrés les 24 janvier, 17 mars et 31 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Troude, a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le maire de Saint-Malo l'a licencié pour motif disciplinaire, sans préavis ni indemnité, à compter du 1er janvier 2021 et d'enjoindre à la commune de Saint-Malo de prendre toute mesure dans un sens déterminé, notamment de procéder à sa réintégration dans ses fonctions de professeur territorial d'enseignement artistique (professeur de guitare) et de procéder à la reconstitution de sa carrière, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; Par le jugement n°1905796,2000236, 2004038, 2100382 le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du maire de Saint-Malo révélée par le courrier de son conseil du 30 septembre 2019 et sa décision implicite du 11 novembre 2019 refusant de mettre fin à la suspension de M. B et rejetant sa demande de réintégration (article 1er), a annulé la décision du maire de Saint-Malo du 14 janvier 2020 réintégrant M. B dans les fonctions de gestionnaire du fonds documentaire et de la partothèque du conservatoire de musique de Saint-Malo (article 2), a annulé l'arrêté du maire de Saint-Malo du 10 septembre 2020 suspendant M. B de ses fonctions à compter du 14 septembre 2020 (article 3) et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 22NT01039 du 20 juin 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du maire de Saint-Malo du 17 décembre 2020 et a prononcé l'annulation de la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le maire de Saint-Malo a prononcé le licenciement sans préavis, ni indemnité de M. B. Par une décision n°476108, 488254 du 16 janvier 2024, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la Cour. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. B, représenté par Me Troude indique se désister de l'instance après le renvoi de l'affaire. Par un mémoire enregistré le 14 mars 2024, la commune de Saint-Malo, représentée par le SELARD Cabinat Coudray, demande à la cour de prendre acte de ce désistement auquel elle ne s'oppose pas. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. M. B a, par un acte enregistré le 28 février 2024, déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Malo. Fait à Nantes, le 10 avril 2024. Le président, Olivier GASPON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24NT00457
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Chronologie de l'affaire
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TA44
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORCA_24NT00457_20240410
Données disponibles
- Texte intégral