TA957ème Chambre7ème ChambreCitée 3×
TA95 · 7ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004042_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2020, Mme A C, représentée par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé plus de deux mois par la direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) des Hauts-de-Seine sur son recours gracieux contre le barème qui lui a été attribué au titre de l'année 2019-2020, " ensemble, en tant que de besoin, " ce dernier barème ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le barème qui lui a été attribué au titre de l'année 2019-2020 méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il ne mentionne pas le nom de son auteur et ne comporte pas de signature manuscrite ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il méconnaît les articles 39-3 du décret du 16 septembre 1985, 60 de la loi du 11 janvier 1984, 25-3 du décret du 1er aout 1990 et la circulaire de la DSDEN 92 relative au mouvement intra-départemental pour la rentrée scolaire 2019-2020, ces dispositions impliquant la prise en compte, dans le calcul du barème de classement des vœux d'affectation, de l'ensemble des services accomplis depuis son entrée dans l'administration en 1993. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, la rectrice de l'académie de Versailles, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 16 septembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de conclusions dirigées contre une décision, relative au barème, qui ne fait pas grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°90-680 du 1er août 1990 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, inspectrice du travail depuis 1993, a rejoint le corps des professeur des écoles par la voie du détachement le 9 août 2017, dans lequel elle a été titularisée suite à l'avis favorable de l'inspectrice de l'éducation nationale en date du 17 mai 2019. Au titre de la rentrée 2019-2020, Mme C a émis des vœux d'affectation dont la direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) des Hauts-de-Seine a accusé réception par un message électronique faisant état des " éléments de barème " attribués à l'intéressée. Par un courrier du 6 juin 2019 reçu par la DSDEN des Hauts-de-Seine le 11 juin suivant, Mme C a contesté le calcul de ce barème en tant qu'il ne prend pas en compte l'intégralité de son ancienneté dans la fonction publique. La DSDEN des Hauts-de-Seine n'a pas répondu à ce courrier. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation du barème qui a été octroyé à sa situation dans le cadre du mouvement des professeurs des écoles et instituteurs au titre de l'année scolaire 2019-2020 en tant qu'il lui attribue 1 point au lieu de 53 points ainsi que la décision de rejet née du silence gardé par la DSDEN des Hauts-de-Seine sur son recours gracieux reçu le 6 juin 2019 contre ce barème. 2. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires () / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ainsi qu'aux fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie () / Dans les administrations ou services mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités figurant au quatrième alinéa du présent article. Toutefois, l'autorité compétente peut édicter des lignes directrices par lesquelles elle définit, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article 25-3 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : " Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et, en outre, des critères de priorité suivants : 1° La situation de l'agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l'autorité parentale conjointe dans l'intérêt de l'enfant ; / 2° La situation de l'agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ; / 3° La situation de l'agent affecté dans un emploi supprimé en raison d'une modification de la carte scolaire ; / 4° Le caractère répété d'une même demande de mutation ainsi que son ancienneté ; / 5° L'expérience et le parcours professionnel de l'agent. / Les demandes de mutation sont classées préalablement à l'aide d'un barème rendu public. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour examiner les demandes de mutation présentées par des professeurs des écoles, l'administration peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Les calculs aux termes desquels l'administration établit le nombre de points de chaque agent pour l'application du barème ne sont qu'une mesure préparatoire à l'examen comparatif des candidatures et aux décisions de mutation qui sont seules à faire grief aux intéressés. 4. Par suite, Mme C n'est pas recevable à demander, dans la présente instance, l'annulation d'une décision d'attribution, par l'administration, d'un seul point en application du barème de classement des demandes de mutation, laquelle se rattache à une phase antérieure à toute décision de mutation et n'a pu avoir, en outre, ni pour objet ni pour effet de faire naître une décision, implicite ou explicite, faisant grief, de refus de prise en compte des points auxquels la requérante estimait avoir droit. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de Mme C, qui sont dirigées contre des décisions ne faisant pas grief, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 5. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, M. Goupillier, conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, signé V. B La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°200404
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2004042_20221018
Données disponibles
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