TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200449_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, Mme F B épouse E, représentée par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel la préfète de l'Aveyron lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aveyron de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
- leur auteur est incompétent car il n'avait pas valablement reçu délégation de signature à l'effet de signer pareille mesure ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale dans la mesure où elle est justifiée par la décision du même jour portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale dans la mesure où elle est justifiée par la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, la préfète de l'Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B épouse E ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée, au 16 mars 2023 à 12 h 00.
Mme B épouse E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Grimaud, rapporteur,
- et les observations de Me Bachet, substituant Brel, représentant Mme B épouse E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse E, ressortissante albanaise née le 12 janvier 1951, est entrée régulièrement sur le territoire français le 6 novembre 2019 sous couvert de son passeport en cours de validité et accompagnée par son époux, M. E. Elle a sollicité le 3 février 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans un avis du 4 juin 2020, le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que le défaut de prise en charge de l'état de santé de Mme B épouse E peut entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut bénéficier effectivement des soins appropriés en Albanie. Par une décision du 10 juillet 2020, la préfète de l'Aveyron a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement du 7 mai 2021 (n° 2004042, 2004043), le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 10 juillet 2020 et a enjoint à la préfète de l'Aveyron de procéder au réexamen de la demande de Mme B épouse E. Dans un avis du 11 octobre 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que le défaut de prise en charge de l'état de santé de Mme B épouse E peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut bénéficier effectivement des soins appropriés en Albanie. Par une décision du 30 novembre 2021, la préfète de l'Aveyron a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 28 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme B épouse E le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions :
3. Par un arrêté du 11 juin 2021 publié au recueil des actes administratifs spécial le 15 juin 2021, la préfète de l'Aveyron a donné délégation à M. D C, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer les décisions en litige. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence du signataire ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En application des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de l'Aveyron s'est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B épouse E. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ".
7. D'une part, si Mme B épouse E soutient que l'absence de communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 11 octobre 2021, par lequel ce dernier a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Albanie et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine, entache d'un vice de procédure les décisions attaquées, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'autorité préfectorale de communiquer cet avis à la requérante. Au demeurant, la préfète de l'Aveyron a produit l'avis précité à l'instance. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. D'autre part, l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII le 11 octobre 2021 sur la situation de Mme B épouse E, porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant le collège de médecins. Cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Mme B épouse E n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause le caractère collégial de cet avis, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un titre de séjour est entachée à cet égard d'un vice de procédure.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ".
10. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine notamment au vu de ces échanges et éléments contradictoires. En cas de doute et notamment lorsque le secret médical a été levé par l'intéressée, il lui appartient, le cas échéant, de compléter ces éléments en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
11. La préfète de l'Aveyron a versé aux débats l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 11 octobre 2021 concernant Mme B épouse E, par lequel le collège de médecins a considéré que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse E, qui a levé le secret médical, souffre de plusieurs pathologies dont un diabète de type 2, du cholestérol, de l'hypertension, de l'apnée du sommeil et de difficultés psychologiques. L'intéressée produit des certificats médicaux qui ne se prononcent pas de manière circonstanciée sur l'existence de traitements en Albanie, où son diabète a été diagnostiqué, et où il ressort des pièces du dossier qu'elle disposait d'un suivi médical. Par ailleurs, s'il est soutenu, notamment dans le cadre des attestations des enfants de Mme B épouse E, que celle-ci et son époux auraient perdu toute autonomie et ne pourraient plus vivre seuls en Albanie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'aucune prise en charge médico-sociale institutionnelle ou familiale ne pourrait être assurée à l'intéressée et à son époux en Albanie. Dès lors, ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 11 octobre 2021, et Mme B épouse E n'est pas fondée à soutenir que la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit donc être écarté.
12. Pour les mêmes motifs, et eu égard au fait que l'intéressée ne démontre pas être isolée dans son pays d'origine où résident ses frères et sœurs, et où a vocation à vivre son époux également soumis à une mesure d'éloignement, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, Mme B épouse E n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale.
14. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
15. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 10 ci-dessus que Mme B épouse E, qui n'établit pas que le traitement appelé par son état de santé ne serait pas disponible en Albanie, n'est pas fondée à invoquer ces dispositions. Le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions précitées ne peut ainsi qu'être écarté.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la situation de la requérante.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier et dernier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme B épouse E n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel la préfète de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
19. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requérante à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Brel la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
21. En l'absence de dépens exposés dans l'instance, les conclusions tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B épouse E tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B épouse E, à Me Brel et au préfet de l'Aveyron.
- Copie sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Bernos, premier conseiller,
M. Quessette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.
L'assesseur le plus ancien,
M. BERNOS
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
La greffière
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9518 octobre 2022
DTA_2004042_20221018TA3117 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200449_20230717
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2200449_20230717
Données disponibles
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