TA804ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA80 · 4ème Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2004075_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2020, M. B A, représenté par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille, ensemble la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique formé le 20 août 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'État de lui accorder cette mesure de regroupement familial et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - le préfet a refusé, à tort, sa demande de regroupement familial dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions légales prévues à l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la condamnation ancienne et isolée dont il a fait l'objet ne concerne pas les principes essentiels qui régissent la vie familiale en France ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par lettre du 13 septembre 2021, la préfète de l'Oise a été mise en demeure de produire des observations sur la requête de M. A dans un délai de trente jours, sous peine d'être réputée avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant, en vertu de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Par ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Beaucourt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", a sollicité, le 10 mars 2020, une mesure de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille. Par un arrêté du 3 juillet 2020, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Oise a rejeté cette demande. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Il résulte de ces dispositions que l'acquiescement aux faits est acquis lorsque, comme en l'espèce, le délai imparti à l'administration a expiré et que la date de clôture de l'instruction fixée par ordonnance est échue sans que l'administration ait présenté d'observations. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'affaire. 3. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 septembre 2021 par le greffe du tribunal et dont il a pris connaissance le jour même, la préfète de l'Oise n'a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". L'article L. 411-5 de ce code dispose que : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". 5. Le préfet de l'Oise s'est fondé, pour prendre l'arrêté attaqué, sur le motif tiré de la consultation du casier judiciaire national de M. A, sans apporter aucune autre précision quant à la teneur de cette vérification. Toutefois, M. A fait valoir, ce à quoi le préfet est réputé avoir acquiescé, que son casier judiciaire ne comporte qu'une condamnation ancienne et isolée en répression de faits de violences résultant d'un conflit avec son employeur. Aussi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ne pouvait être regardé, à raison des seuls faits sur lesquels le préfet de l'Oise s'est fondé, comme ne se conformant pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté que le requérant remplit les conditions prévues par les dispositions précitées au point précédent, c'est à tort que le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial. Un tel moyen ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, dès lors, être accueillis. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examen le dernier moyen de la requête, que l'arrêté du 3 juillet 2020 doit être annulé. Sur les conclusions d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète de l'Oise fasse droit la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse et de sa fille. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Oise d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 juillet 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de faire droit la demande de regroupement familial présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme C et Mme Beaucourt, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La rapporteure, signé P. BEAUCOURTLe président, signé C. BINAND Le greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2004075_20230228