TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004105_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I./ Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2020 sous le n° 2004105, et des mémoires, enregistrés les 11 mai 2021 et 23 mars 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Greif France, représentée par la SCP d'avocats RGM, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à concurrence de 129 547 euros, des droits de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxes annexes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans la commune du Grand-Quevilly ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Greif France soutient que : - l'administration aurait dû calculer la base d'imposition, non pas à partir de la valeur d'origine des immobilisations figurant dans les comptes d'actifs de la SAS Greif France n° SIREN 380 576 363 dissoute par l'effet de la transmission universelle de patrimoine du 25 février 2005 mais en fonction de leur valeur constatée dans ses comptes de société bénéficiaire de l'opération de restructuration ; - ces valeurs figurent dans un tableau qui peut être présenté au tribunal même s'il contient des montants différents de ceux présentés à l'appui de la réclamation contentieuse préalable en application de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales ; - elle peut se prévaloir du § 230 de l'instruction BOI-IF-TFB-20-20-10-20 en ce qui concerne des travaux non imposables ; - l'administration ne pouvait faire application des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts en raison de la date du traité de fusion du 25 février 2005 ayant entraîné le transfert des immobilisations en cause ; - un certain nombre de biens sont des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties au sens du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; - d'autres immobilisations encore, tels que les travaux de canalisation, une vanne murale diam 80, une alimentation Canalis et un caniveau, sont, en raison de leur faible importance, placés en dehors du champ de la taxe foncière défini par le 1° de l'article 1381 du code général des impôts et repris par le § 70 de l'instruction publiée au BOI-IF-TFB-10-10-20 ; - la circonstance que le traité de transmission universelle de patrimoine de 2005 n'a pas été publié en application de l'article 1402 du code général des impôts ne fait pas obstacle à l'application de la règle selon laquelle la valeur à retenir est celle de la " valeur d'apport constatée " dans ses propres comptes ; - de nombreuses immobilisations ayant été totalement amorties, ainsi qu'elle en justifie par des tableaux, leur prix de revient était nécessairement nul lors de la transmission universelle de patrimoine. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février 2021, 31 décembre 2021 et 6 septembre 2022, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - aucun moyen n'est fondé ; - elle n'est pas favorable à la mise en place d'une médiation. II./ Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2020 sous le n° 2004106, et des mémoires, enregistrés les 11 mai 2021 et 23 mars 2022, la SAS Greif France, représentée par la SCP d'avocats RGM, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à concurrence de 184 047 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes annexes à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans la commune de Grand-Quevilly ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Greif France soutient que : - l'administration aurait dû calculer la base d'imposition, non pas à partir de la valeur d'origine des immobilisations figurant dans les comptes d'actifs de la SAS Greif France n° SIREN 380 576 363 dissoute par l'effet de la transmission universelle de patrimoine du 25 février 2005 mais en fonction de leur valeur constatée dans ses comptes de société bénéficiaire de l'opération de restructuration ; - ces valeurs figurent dans un tableau qui peut être présenté au tribunal même s'il contient des montants différents de ceux présentés à l'appui de la réclamation contentieuse préalable en application de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales ; - elle peut se prévaloir du § 230 de l'instruction BOI-IF-TFB-20-20-10-20 en ce qui concerne des travaux non imposables ; - l'administration ne pouvait faire application des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts en raison de la date du traité de fusion du 25 février 2005 ayant entraîné le transfert des immobilisations en cause ; - un certain nombre de biens sont des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties au sens du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; - d'autres immobilisations encore, tels que les travaux de canalisation, une vanne murale diam 80, une alimentation Canalis et un caniveau, sont, en raison de leur faible importance, placés en dehors du champ de la taxe foncière défini par le 1° de l'article 1381 du code général des impôts et repris par le § 70 de l'instruction publiée au BOI-IF-TFB-10-10-20 ; - la circonstance que le traité de transmission universelle de patrimoine de 2005 n'a pas été publié en application de l'article 1402 du code général des impôts ne fait pas obstacle à l'application de la règle selon laquelle la valeur à retenir est celle de la " valeur d'apport constatée " dans ses propres comptes ; - de nombreuses immobilisations ayant été totalement amorties, ainsi qu'elle en justifie par des tableaux, leur prix de revient était nécessairement nul lors de la transmission universelle de patrimoine. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février 2021, 31 décembre 2021 et 6 septembre 2022, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - aucun moyen n'est fondé ; - elle n'est pas favorable à la mise en place d'une médiation. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code civil ; - le code de justice administrative, notamment le second alinéa de son article R. 222-19 et son article R. 811-1. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine du 25 février 2005, la SAS Greif France Investment, devenue Greif France, enregistrée au système d'identification du répertoire des entreprises (SIREN) sous le n° 552 147 225, a acquis l'actif immobilisé de la SAS Greif France enregistrée sous le n° 380 756 363. Par les requêtes enregistrées sous les nos 2004105 et 2004106, la SAS Greif France auteur de cette opération de transmission universelle de patrimoine demande la réduction, d'une part, de la cotisation primitive de CFE mise en recouvrement au titre de l'année 2018 et, d'autre part, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de la même année à raison de l'établissement situé au Grand-Quevilly dont elle est propriétaire et qui abrite son activité de fabrication de contenants et emballages plastique et métal. Les requêtes, présentées par un propriétaire exploitant son propre établissement, présentent à juger d'un litige portant sur la valeur locative des mêmes immobilisations et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions du 1° de l'article 1469 du code général des impôts alors applicables, de l'article 1499 de ce code relatives à la valeur locative des immobilisations industrielles, des dispositions alors en vigueur de l'article 310 HF de l'annexe II au code général des impôts et de l'article 38 quinquies de l'annexe III à ce code que lorsqu'une société acquiert des immobilisations à l'occasion de la dissolution sans liquidation d'une société dont elle a réuni toutes les parts, le prix de revient de ces immobilisations, au sens de l'article 1499 du code général des impôts et de l'article 310 HF de son annexe II abrogé depuis l'opération de transmission en cause, n'est pas la valeur d'origine des immobilisations dans les comptes de la société dont le patrimoine a fait l'objet d'une transmission, qui avait constitué un prix de revient pour cette société, mais la valeur réelle constatée par la société recevant ces immobilisations, qui est sa propre valeur d'origine. 3. La méconnaissance des dispositions de l'article 1402 du code général des impôts n'a d'incidence que pour déterminer le redevable légal de la taxe foncière. La circonstance que la mutation patrimoniale intervenue en exécution de la transmission universelle de patrimoine n'a pas été publiée au fichier immobilier est sans incidence sur l'application de la règle de détermination de la valeur des biens transmis rappelée au point 2. 4. Il résulte de l'instruction, notamment du IV de l'acte de dissolution sans liquidation du 25 février 2005 que la société requérante a repris dans son bilan les éléments de l'actif immobilisé de la société dissoute pour leur valeur nette comptable. Toutefois, cet acte ne contient aucune précision sur la valeur des immobilisations recueillies. La SAS Greif France, attributaire de ces actifs, qui n'a d'ailleurs souscrit aucune déclaration pour porter à la connaissance de l'administration fiscale la consistance et la valeur actualisée des immobilisations, se borne à produire des tableaux, établis à une date incertaine, énumérant les éléments et leur prix de revient plus de quinze années après l'opération de transmission. L'administration conteste sérieusement en défense la validité des éléments chiffrés ainsi produits, lesquels diffèrent au demeurant de ceux qui lui avaient été soumis dans le cadre de la réclamation préalable. Le service relève, sans être sérieusement contredit sur ce point, qu'en l'absence de déclaration et de certitude quant au montant de la valeur nette comptable des biens transmis, le patrimoine de la société dissoute a été transmis, en réalité, pour sa valeur d'origine. La société requérante, qui est seule en mesure d'apporter les éléments de comptabilité patrimoniale contemporains de l'opération de transmission universelle de patrimoine qui auraient été soumis à la taxe foncière, ne peut donc être regardée comme établissant l'existence d'une surimposition à raison de ces biens étant précisé, au surplus, qu'elle a été imposée conformément à ses propres déclarations. Dans ces conditions, la SAS Greif France n'établit pas que l'administration aurait commis une erreur d'évaluation en l'imposant conformément à ses propres déclarations. 5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat () " En vertu du 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts, il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi que des changements de caractéristiques physiques ou d'environnement. Depuis l'année d'imposition 2014, tout changement de consistance, d'affectation ou de caractéristiques physiques ou d'environnement est susceptible de modifier la valeur locative et non plus seulement lorsque ces changements entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative. Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation. " Pour l'application de ces dispositions, le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l'actif du bilan et l'administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu'immobilisations, à moins que la société démontre que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles. 6. D'autre part, sont exonérés, en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, les biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381. 7. Ainsi qu'il est dit au point 4, l'administration conteste la valeur des biens mentionnée sur les états, au contenu variable et sans force probante suffisante, produits par la SAS Greif France. De plus, le service conteste également sérieusement la validité des mentions propres aux immobilisations énumérées dans ces tableaux. La société requérante n'apporte pas, en réponse et alors qu'elle est seule en mesure de le faire, la justification de ce que des installations seraient susceptibles d'être exonérées en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts dès lors qu'elle n'a souscrit aucune déclaration permettant de vérifier, notamment, si la valeur locative de ces outillages, matériels et installations, singulièrement ceux entrés dans l'actif entre 2006 et 2018, avait déjà été prise en compte pour le calcul des impôts en litige. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'entreprise requérante ait, au titre de l'année considérée, fait l'objet d'une surimposition à la taxe foncière et à la CFE, Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 1381 et 1382 du code général des impôts et tirés de l'invocation, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du § 230 de l'instruction BOI-IF-TFB-20-20-10-20 en ce qui concerne des travaux non imposables et du § 70 de l'instruction publiée au BOI-IF-TFB-10-10-20 en ce qui concerne l'exonération des biens d'équipement doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Greif France n'est pas fondée à demander la réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et de CFE auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 2018 dans la commune de Grand-Quevilly. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la SAS Greif France sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Greif France (SIREN : 552 147 225) et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le président-rapporteur, P. MINNEL'assesseure la plus ancienne, H. JEANMOUGIN Le greffier, N. BOULAY Nos 2004105,2004106
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA764 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2004105_20221004
TA951 décembre 2022
ORTA_2004105_20221201TA7712 janvier 2023
DTA_2004106_20230112Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2004105_20221004
Données disponibles
- Texte intégral