TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 4×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2004105_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2020, M. B A demande au Tribunal d'annuler l'arrêté, en date du 9 mars 2020, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A soutient : - qu'en lui notifiant une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire par voie postale et non par voie administrative, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français : - ont été signées par une autorité incompétente ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles sont susceptibles d'entraîner sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 26 avril 2022, M. A, représenté par Me Boula, avocat, conclut aux mêmes fins que précédemment et demande au Tribunal, en outre, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient, en outre, que : - la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement consultée, alors qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; - le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de fait en indiquant qu'il n'aurait produit que sept bulletins de salaire ; - le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché son appréciation d'une erreur manifeste, eu égard à la durée de son séjour en France et à son intégration. Le préfet du Val-d'Oise a produit des pièces, enregistrées le 30 juin 2020, et informé le Tribunal qu'il confirmait sa décision. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que M. A ne saurait se prévaloir de l'article L. 512-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une interpellation. Par une décision en date du 13 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A le 20 avril 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés () / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête () La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé . ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de M. A au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code et que la " mise à disposition " et la " première consultation " de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité, sont intervenues respectivement les 13 et 21 octobre 2022. Le délai de quarante jours imparti au requérant, à compter, en l'espèce, du 17 octobre 2022 à minuit, pour produire un mémoire récapitulatif est venu à expiration sans qu'un tel mémoire soit parvenu au Tribunal. Dans ces conditions, M. A doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 1er décembre 2022. signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 décembre 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2004105_20221201