TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2004128_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2020, M. A B demande aux tribunal : 1°) d'annuler les courriers des 17 janvier et 15 juin 2020 par lesquels le maire de la ville de Marseille lui a enjoint de transmettre un échéancier des travaux visant à remédier aux désordres de l'immeuble sis 24, rue Saint-Michel à Marseille ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la société Tanude est propriétaire de l'immeuble sis 24, rue Saint-Michel à Marseille ; or, il n'est ni associé, ni gérant de cette société ; - l'immeuble en litige ne peut faire l'objet d'une nouvelle procédure de péril dès lors qu'il fait déjà l'objet d'un arrêté de péril imminent en date du 13 juin 2019. Par des mémoires en défense enregistrés les 25 mars 2021 et 24 octobre 2022, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dans la mesure où les conclusions sont dépourvues des précisions permettant d'en apprécier l'objet et la portée ; à supposer que le requérant puisse être regardé comme demandant l'annulation de la lettre du 15 mai 2020, ce courrier ne fait pas grief, tout comme la lettre du 17 janvier 2020 initiant la procédure contradictoire ; le courrier du 15 mai 2020 est également confirmatif du courrier du 17 janvier 2020 ; - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de péril du 23 octobre 2020, ce dernier ayant fait l'objet d'une mainlevée par arrêté du 18 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. La société Tanude, gérée par la société Valorisation et développement immobiliers, elle-même représentée par M. B, son gérant, est propriétaire d'un immeuble situé 24, rue de l'église Saint-Michel à Marseille. Par un arrêté du 13 juin 2019, le maire de Marseille a constaté l'état de péril imminent de cet immeuble, a enjoint à la société Tanude de réaliser divers travaux provisoires de mise en sécurité de l'immeuble et en a interdit l'accès ainsi que toute occupation. Par un courrier du 17 janvier 2020, le maire de Marseille a transmis à M. B le rapport de visite technique du 12 novembre 2019 de l'immeuble faisant état de désordres constructifs et lui a demandé de lui transmettre dans le délai d'un mois les mesures envisagées pour mettre fin à l'état de péril. Ce courrier l'informait par ailleurs qu'à l'issue de ce délai, ces services seraient contraints d'engager une procédure de péril ordinaire. Estimant que son premier courrier n'avait pas été suivi d'effet, le maire de Marseille a, par lettre du 15 juin 2020, enjoint à M. B de lui transmettre un échéancier des travaux dans un délai de huit jours et l'a de nouveau informé qu'au terme de ce délai, il engagerait une procédure de péril ordinaire. M. B demande l'annulation des courriers des 17 janvier et 15 juin 2020. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / () / Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. / Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2 ". 3. M. B demande l'annulation des courriers des 17 janvier et 15 juin 2020 par lesquels le maire l'informe qu'à défaut de justifier de l'échéancier des travaux à réaliser sur l'immeuble dont la société Tanude est propriétaire, il décidera d'engager une procédure de péril ordinaire. Selon les termes mêmes de ces courriers, ces derniers ne revêtent pas le caractère d'une mise en demeure ou d'injonction de réaliser des travaux mais se bornent à rappeler à l'intéressé ses obligations légales à la suite des désordres constatés sur l'immeuble dans le rapport de visite technique établi par les services de la ville de Marseille le 12 novembre 2019 et à solliciter des informations sur leur mise en œuvre. Par suite, les courriers attaqués présentent un caractère purement informatif qui ne fait pas grief au requérant et ne peuvent, dès lors, faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de ces courriers doivent être rejetées, ainsi que le soutient la ville de Marseille et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, comme irrecevables. Sur les frais liés à l'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B soit mise à la charge de la ville de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, alors qu'au demeurant M. B n'a pas eu recours au ministère d'avocat et n'a pas justifié des frais qu'il aurait exposés dans la présente instance. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ville de Marseille. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé F. C La greffière Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2004128
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Chronologie de l'affaire
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TA1310 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2004128_20230110
Données disponibles
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