TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambreCitée 2×
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2004146_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2020, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SCI V2i a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'une maison située 6 rue Georges Fauconnier à Vierzon (Cher). M. B soutient que : - la SCI V2i est une SCI familiale ; son actif est composé de la seule maison qui fait l'objet de l'imposition contestée ; - il est lui-même associé de la SCI, détenant 99 % des parts sociales ; il détiendra l'ensemble des parts sociales à la clôture du dossier de succession en cours ; il supporte l'ensemble des charges de la SCI, y compris la taxe foncière ; - ses revenus sont composés de la seule allocation aux adultes handicapés ; il lui paraît ainsi injuste que l'exonération de taxe foncière lui soit refusée. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation () ". La doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-10-50-40-20130701, applicable en l'espèce, étend le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1390 du code général des impôts, pour leur résidence principale, aux contribuables percevant l'allocation aux adultes handicapés dont les revenus de l'année précédant celle de l'imposition n'excèdent pas la limite fixée au I de l'article 1417 du code général des impôts et qui occupent leur habitation principale soit seuls, ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens de l'impôt sur le revenu, soit avec des personnes dont les revenus de l'année précédente n'excèdent pas la limite fixée au I de l'article 1417 du code général des impôts. 2. Il est constant que la redevable de l'imposition contestée par M. B est la SCI V2i, personne morale distincte de ses associés. Si M. B fait valoir qu'il détient 99 % des parts sociales de la SCI, qu'il en sera prochainement l'unique associé, et qu'il supporte l'ensemble des charges de la SCI, ces circonstances sont sans influence sur l'application de la doctrine susmentionnée, dont les conditions doivent être remplies par le contribuable lui-même. Par suite, alors même qu'il n'est pas contesté par l'administration que M. B est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés et que ses revenus n'excèdent pas la limite fixée au I de l'article 1417 du code général des impôts, de telles circonstances ne permettent pas à la SCI V2i de bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l'article 1390 du même code. Il en résulte que la requête de M. B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le magistrat désigné, Frédéric C Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 10 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004146_20230210
Données disponibles
- Texte intégral