TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004176_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2020, Mme E A, représentée par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir rétroactivement le bénéfice de l'allocation des demandeurs d'asile, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est illégale dès lors que l'OFII n'a pas procédé à un réexamen de sa vulnérabilité ; - cette décision méconnaît les articles L. 744-1 et L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une lettre du 9 mai 2022, l'OFII a été mis en demeure de produire ses observations dans un délai de 15 jours. Un mémoire en défense, présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a été enregistré le 18 octobre 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré, présentée par l'OFII, a été enregistrée le 19 octobre 2022 à 12h53. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 2 mars 1996, a déposé une demande d'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique, le 4 janvier 2019. La consultation du système Eurodac a révélé qu'elle avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles, au cours des douze mois précédant sa demande. Le 8 janvier 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, expressément acceptée, le 24 janvier 2019. Par deux arrêtés du 30 janvier 2019, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Espagne et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le recours contre ces arrêtés a été rejeté par un jugement n° 1902719 du 20 mars 2019 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes, confirmé par une ordonnance n° 19NT02528 du 18 octobre 2019 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. 2. Mme A a été déclarée en fuite en raison de l'absence de présentation aux autorités chargées de l'asile. Le 26 avril 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié, pour ce motif, une décision de retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une lettre du 13 février 2020, Mme A a demandé à l'OFII d'une part, le rétablissement de ces conditions à son propre profit et d'autre part, l'octroi de ces conditions au profit de son enfant, C B, né le 21 septembre 2019, au nom duquel elle a également déposé une demande d'asile le 30 janvier 2020. Par une ordonnance n° 2002368 du 3 mars 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint à l'OFII de mettre à disposition de Mme A, M. B et leur enfant C B un logement adapté. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'OFII lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : () 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". 4. Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 428530, 428564 du 31 juillet 2019, que l'OFII peut refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. Si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 5. La requérante soutient qu'elle ne dispose d'aucune ressource alors qu'elle a, à sa charge, un très jeune enfant. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas établi par l'OFII que celui-ci aurait procédé à une évaluation de la vulnérabilité de l'intéressée avant de rejeter sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. En l'absence d'évaluation par l'OFII de la vulnérabilité de la requérante avant de prendre sa décision de refus, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique seulement que le droit de Mme A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile soit réexaminé. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'OFII de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Philippon, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Philippon de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle l'OFII a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile à Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de réexaminer le droit de Mme A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'OFII versera à Me Philippon, avocat de Mme A, la somme de 1 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Philippon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à Me Philippon et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le rapporteur, E. D La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2004176_20221109