TA64Tribunal Administratif de PauDésistementCitée 4×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 22 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2002368_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2020 et le 4 novembre 2022, Mme C D épouse F, représentée par Me Gabard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mai 2020 par laquelle le directeur départemental des territoires des Hautes-Pyrénées l'a mise en demeure de déposer un dossier de demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau dans un délai d'un mois, ensemble la décision du 21 septembre 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2022, M. A F, M. E F et M. B F déclarent reprendre l'instance engagée par Mme C D épouse F, décédée le 10 février 2022. Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, M. A F, M. E F et M. B F déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, M. A F, M. E F et M. B F déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A F, M. E F et M. B F. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F, M. E F et M. B F et au préfet des Hautes-Pyrénées. Fait à Pau, le 22 juillet 2025. Le président du tribunal, J.-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière, N°2002368
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 juillet 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2002368_20250722