TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 3ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300243_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Coste, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, et de lui restituer ses documents d'état-civil, l'ensemble dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- cette décision a été édictée en méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
En ce qui concerne le délai de départ :
- le délai accordé ne lui permet pas de terminer sa formation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F ;
- et les observations de Me Coste, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité malienne, se disant né le 18 mars 2003, déclare être entré en France le 14 février 2019, soit un mois avant d'atteindre l'âge de 16 ans. Il a été pris en charge par les services de l'Aide sociale à l'enfance jusqu'au 16 janvier 2020, date à laquelle le procureur a décidé de ne pas saisir le juge des enfants, ce qui a entraîné la fin de cette prise en charge. Par jugement du 28 mai 2020, le juge des enfants estimant, au vu de son apparence physique que sa minorité était probable, a décidé de le confier de nouveau aux services de protection de l'enfance. Le 16 septembre 2021, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 22 juillet 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. M. B D, directeur des migrations et de l'intégration, bénéficiait, par arrêté préfectoral du 21 juin 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs et accessible sur le site internet de la préfecture de la Gironde, d'une délégation lui permettant de signer toutes les décisions que comporte l'arrêté en litige au nom de la préfète de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
4. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour produit à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil () La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au séjour sollicité sont subordonnés à la production de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". L'article 47 du code civil dispose: " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. () ".
5. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. S'agissant plus particulièrement du respect, par les justificatifs de son état civil, de la condition de l'année de son dix-huitième anniversaire, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un extrait de jugement supplétif, un acte de naissance et une carte consulaire. Le rapport établi par la cellule de fraude documentaire et à l'identité de Bordeaux de la direction zonale sud-ouest de la police aux frontières relève que l'extrait de jugement supplétif est conforme mais que s'agissant seulement d'un extrait, les informations contenues sont invérifiables et que l'acte de naissance est un faux car il a été émis le même jour que le jugement supplétif, ce qui est improbable dans la mesure où le juge doit adresser une expédition de l'acte à transcrire à l'officier d'état-civil. Le service précise également que cet acte de naissance a été imprimé en toner et non en offset et qu'il ne présente pas de prédécoupes sur sa partie gauche, de sorte qu'il ne peut provenir d'un registre officiel. La préfète relève en outre que les empreintes de l'intéressé ont été saisies par les autorités espagnoles, auxquelles il a indiqué être né le 1er janvier 1996, et qu'il a séjourné cinq mois en Espagne, ce qui contredit son récit migratoire. Ces éléments, que M. A ne conteste pas de façon convaincante en se bornant à produire la copie d'une attestation du consul du Mali en France datée du 27 mai 2019, indiquant que " aucun support ou mode d'impression avec une imprimante particulière n'est exigé ni sur le territoire national malien, ni dans les missions diplomatiques et consulaires du Mali " et que " par conséquent, les autorités compétentes maliennes utilisent tout procédé existant pour imprimer des documents administratifs ", et à soutenir qu'il a donné une fausse date de naissance en Espagne pour ne pas être placé en foyer pour mineur, alors que c'est précisément cette protection qu'il est venu chercher en France, permettent de renverser la présomption d'authenticité résultant des dispositions précitées de l'article 47 du code civil. Enfin, si M. A se prévaut du caractère authentique de sa carte consulaire, relevé par le rapport de la cellule de fraude documentaire, ce document, qui ne constitue pas un acte d'état civil, n'est pas de nature à justifier de son identité dès lors qu'elle a été établie sur le fondement d'actes d'état civil non probants. Enfin, la circonstance que M. A ait été confié aux services de l'aide sociale à l'enfant par décision du juge des enfants du tribunal de Bordeaux ne suffit pas à établir sa minorité, cette décision ne constituant pas une constatation de faits retenue par le juge judiciaire répressif de nature à s'imposer au juge administratif. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde a pu légalement écarter comme dépourvus de valeur probante les actes d'état civil fournis par M. A et renverser la présomption simple résultant de l'article 47 du code civil.
7. En tout état de cause, si M. A est décrit par la structure d'accueil et par son maître d'apprentissage comme assidu, impliqué et motivé, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'a pas obtenu son CAP production et service en restauration et que ses notes montrent de faibles résultats même dans le domaine professionnel. Il est en outre constant que toute sa famille est au Mali et qu'il ne dispose d'aucun lien particulièrement intense en France, de sorte que, comme l'a estimé la préfète de la Gironde, sa situation, examinée dans sa globalité, ne répond pas à des considérations exceptionnelles justifiant son admission au séjour en France.
8. Il résulte de ce qui précède que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande de titre de séjour présentée par le requérant.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Si le requérant se prévaut de trois années de présence en France, il ressort de ce qui a été dit précédemment qu'il est entré sur le territoire dans le seul but d'y bénéficier de la prise en charge financière de tous ses besoins ainsi que d'une formation, et qu'il ne dispose d'aucune famille ni de lien particulièrement intenses sur le territoire. Par ailleurs, il n'a pas obtenu son diplôme et n'établit pas l'existence d'un quelconque obstacle à la poursuite de sa formation ou à l'exercice d'une activité professionnelle correspondante dans son pays d'origine, où réside l'ensemble de sa famille. Il s'ensuit que la préfète de la Gironde n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
En ce qui concerne le délai de départ :
12. M. A n'établit pas avoir communiqué à la préfète de la Gironde des éléments justifiant qu'un délai de départ particulier lui soit accordé. Par suite, il ne saurait faire grief à cette autorité de ne pas lui avoir accordé un délai de départ supérieur à trente jours.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente,
Mme F et Mme E, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
E. F
La présidente,
C. MARILLER La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2300243_20230406