TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2304489_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2002368 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. B A et, d'autre part, enjoint au préfet de procéder au réexamen de cette demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2300243 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Nice a assorti la mesure d'injonction prononcée par le jugement n° 2002368 du 25 novembre 2021 d'une astreinte de 100 euros par semaine de retard, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement.
Par une requête, enregistrée 13 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) de liquider l'astreinte hebdomadaire de 100 euros, d'un montant total de 2 300 euros dès lors que le jugement n'a pas été exécuté ;
2°) de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, dès lors que le jugement n° 2002368 du 25 novembre 2021 a été exécuté depuis le 9 novembre 2022, date à laquelle M. A s'est vu notifier par voie postale un arrêté portant refus de séjour assorti d'une décision d'obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
- les observations de Me Rossler, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 () ".
2. Par un jugement n° 2002368 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. A et, d'autre part, enjoint au préfet de procéder au réexamen de cette demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2300243 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Nice, saisi aux fins d'exécution du jugement susmentionné, a assorti la mesure d'injonction prononcée par ledit jugement d'une astreinte de 100 euros par semaine de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement. Le 13 septembre 2023, M. A a présenté au tribunal une demande aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement précité à hauteur de la somme de 2 300 euros. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. A par un arrêté notifié à l'intéressé le 25 novembre 2022, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec fixation du pays de destination. Par suite, les conclusions de M. A à fin d'exécution étaient pourvues d'objet dès l'introduction de la requête et sont par suite irrecevables.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
V. Chevalier-Aubert
L'assesseure la plus ancienne,
signé
S. KolfLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2304489_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel