TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2004184_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 août 2020, 25 mai et 13 juillet 2021, M. E C, Mme D F épouse C et M. A C, représentés par Me Lesprit, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2019 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne a modifié les attributions des comptes 640, 660 et 720 et rejeté leur réclamation concernant les opérations de remembrement de la commune de Marignac-Laspeyres ; 2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision contestée est insuffisamment motivée en l'absence de réponse à l'ensemble de leurs griefs ; - leurs conditions d'exploitation ont été aggravées ; - l'aide perçue par M. A C concernant des mesures agroenvironnementales et climatiques n'a pas été prise en compte en méconnaissance de l'article L. 123-15 du code rural et de la pêche maritime ; - la règle de l'équivalence a été méconnue ; - la décision contestée est entachée d'un détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mars et 30 juin 2021, le département de la Haute-Garonne, représenté par Me Chichet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 16 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Mony, rapporteur public, - et les observations de Me Carneiro, représentant le département de la Haute-Garonne. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre du projet d'aménagement foncier agricole et forestier de la commune de Marignac-Laspeyres (Haute-Garonne), les consorts C ont présenté une réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne à l'encontre de la décision de la commission communale d'aménagement foncier de Marignac-Laspeyres du 11 mars 2019. Par la décision contestée du 16 décembre 2019, dont les requérants demandent l'annulation, la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne a modifié les attributions de leurs comptes en procédant à un rééquilibrage et a rejeté leur réclamation tendant au retrait de leurs terres de la procédure d'aménagement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 121-7 du code rural et de la pêche maritime : " Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil départemental devant la commission départementale d'aménagement foncier ". Aux termes de l'article R. 121-11 du même code : " Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. () ". Aux termes de l'article R. 121-12 dudit code : " La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. Elle statue par une seule décision sur toutes les réclamations formées contre une même opération dans le délai de six mois à compter de l'expiration du délai de réclamation fixé au second alinéa de l'article R. 121-6. () ". 3. En application des dispositions citées au point précédent, il appartient à la commission départementale d'aménagement foncier, saisie d'une réclamation à l'encontre d'une décision prise par une commission communale ou intercommunale, de répondre à l'ensemble des griefs soulevés dans la réclamation dont elle est saisie en indiquant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'aux termes de leur réclamation du 25 septembre 2019, les consorts C souhaitaient le retrait de leurs parcelles d'apport de la procédure d'aménagement foncier agricole et forestier en cours, et soutenaient que le plan arrêté par la commission communale d'aménagement foncier était de nature à aggraver leurs conditions d'exploitation et méconnaissait le principe d'équilibre général des échanges de terres. 5. La décision contestée vise les dispositions applicables du code rural et de la pêche maritime et reproduit la réclamation des consorts C. Elle opère, d'une part, une modification des attributions des comptes 640, 660 et 720, appartenant aux requérants, pour opérer un rééquilibrage au profit du compte 640. D'autre part, pour répondre à la réclamation proprement dite formée par les requérants, qui tendait au retrait des parcelles d'apports des comptes 640, 660 et 720 de la procédure d'aménagement foncier, la décision indique que l'opération d'aménagement foncier a fait l'objet d'une concertation à chaque étape de la procédure et que le nombre important des parcelles concernées entrainerait des modifications en cascade conduisant à un remaniement de tout le projet avec une incidence financière importante. Cette seule motivation ne répond pas aux griefs des requérants concernant l'aggravation de leurs conditions d'exploitation et la méconnaissance du principe d'équilibre alléguées, alors qu'il n'est notamment pas fait état de leur compte d'exploitation à l'issue de la procédure d'aménagement engagée. Une telle réponse à l'ensemble des griefs des requérants ne ressort pas davantage du procès-verbal de séance de la commission départementale qui avait été joint au courrier de notification de la décision contestée comme le fait valoir le département de la Haute-Garonne. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision du 16 décembre 2019 est insuffisamment motivée et qu'elle est, dès lors, entachée d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les consorts C sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département de la Haute-Garonne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme demandée par les requérants au même titre. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 décembre 2019 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne a modifié les attributions des comptes 640, 660 et 720 et rejeté la réclamation des consorts C est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le département de la Haute-Garonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme D F épouse C, à M. A C et au département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Leymarie, conseiller, Mme Rousseau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le rapporteur, A. B La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2004184_20220923