TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2204184_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 septembre 2022 par laquelle l'Office français de la biodiversité a refusé de lui verser la prime de restructuration de service ouverte par l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de la biodiversité de lui verser une somme de 12 000 euros au titre de la prime de restructuration de service, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande de versement de cette prime, à défaut de calculer le montant auquel elle peut prétendre au titre de cette prime et de de la lui verser dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, l'Office français de la biodiversité conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une lettre du 3 octobre 2024, Mme B a été invitée sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () " et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En l'espèce, Mme B, invitée à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois à compter de la réception du courrier du greffe, n'a pas produit de réponse dans le délai imparti. Par suite, elle doit être considérée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office français de la biodiversité. Fait à Orléans, le 18 novembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2004184
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3123 septembre 2022
DTA_2004184_20220923TA4518 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2204184_20241118
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2204184_20241118
Données disponibles
- Texte intégral