TA061ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA06 · 1ère chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2004224_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2020 et le 9 juin 2021, la société Sefimo, représentée par Me Huet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques du 17 août 2020 de rejeter sa réclamation contentieuse et en conséquence de la décharger de l'ensemble des rehaussements et rappels d'impôt mis à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés de 2013 et 2014 ainsi que des pénalités et intérêts de retard y afférents, 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - la procédure de vérification est entachée d'irrégularité en raison du refus de communication du rapport de vérification et de l'absence de communication de l'intégralité des réponses obtenues par l'administration dans le cadre du droit de communication auprès de tiers ; - la méthode d'évaluation de la valeur vénale du bien litigieux est viciée et conduit à une imposition exagérée ; - au vu de l'expertise qu'elle a fait établir les bases d'imposition doivent être ramenées à 38 762 euros en 2013 et à 38 512 euros en 2014 ; que de ces sommes doivent être déduites les charges d'honoraires relatifs aux contentieux fiscaux auxquels elle fait face en France et relatifs à la possession du bien en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Sefimo ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Soli, rapporteur, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La S.A. Sefimo, société anonyme de droit belge, qui est propriétaire d'un bien immobilier sur la commune de Biot qu'elle met gratuitement à la disposition de ses associés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices 2013 et 2014 au terme de laquelle le service lui a adressé une proposition de rectification au titre de l'impôt sur les sociétés suivant la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66-2° du livre des procédures fiscales. Dans la présente instance, la société requérante demande à être déchargée de l'ensemble des impositions en cause. Sur la régularité de la procédure : 2. La S.A. Sefimo soutient que le refus de communication du rapport de vérification porte atteinte à ses droits et qu'en conséquence la procédure de rehaussement doit être considérée comme entachée de nullité. 3. La société a sollicité la communication du rapport de vérification, dans la réponse aux observations du contribuable du 20 décembre 2016, alors même que la procédure de vérification n'était pas achevée. Le service a informé la société requérante, dans la lettre 3926 du 6 février 2017, que la demande était prématurée faute pour le service d'avoir clos la procédure de vérification et l'a invitée à réitérer sa demande une fois la procédure achevée, ce que la société n'établit pas avoir effectué. 4. Aux termes de l'article L. 76 B du LPF : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (). Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " 5. La société requérante soutient que l'administration, en ne lui communiquant pas les réponses obtenues des sociétés Véolia et EDF dans le cadre du droit de communication, a méconnu l'article 76 B précité. Cependant, il résulte de l'instruction que l'administration n'ayant pas fondé les rehaussements contestés sur les éléments obtenus auprès de ces deux sociétés, elle n'était pas tenue d'en communiquer la teneur à la requérante. Sur le bien-fondé des impositions : 6. En premier lieu, la société requérante soutient que la superficie du bien en cause est de 192,97 m² et non de 198 m² comme retenu par l'administration. Il n'est cependant pas contesté que la superficie de 198 m² correspond à la valeur retenue par la société requérante dans ses déclarations au cadastre et celle concernant la taxe annuelle de 3% sur les immeubles détenus en France par les entités juridiques françaises ou étrangères. Au regard de ses propres déclarations, les mesures dont se prévaut la société requérante, qui ne sont pas certifiées par un géomètre-expert, ne permet pas d'établir que la superficie retenue par l'administration serait erronée. 7. La société requérante ne conteste pas avoir laissé gratuitement la jouissance de son immeuble à un ou plusieurs associés, personnes physiques. Cette absence de loyer révèle par suite, faute pour la société requérante d'établir qu'elle en a tiré une contrepartie, l'existence d'un acte anormal de gestion. L'administration fiscale a évalué le montant des loyers auxquels la société requérante a renoncé à partir de la valeur vénale de la propriété, laquelle a été établie à partir de cinq termes de comparaison en 2013 et cinq en 2014, constitués par des ventes de villas situées dans le même secteur de la commune de Biot entre 2011 et 2013. Cette méthode a fait apparaître une valeur vénale du bien en cause de 1,4 million en 2013 et de 1,5 million en 2013. Compte tenu d'un taux de rendement locatif de 4%, le service a considéré que la société requérante a renoncé sans contrepartie à un loyer qui aurait dû être en 2013 de 56 000 euros et en 2014 de 60 000 euros. 8. Si la société requérante soutient, en se fondant sur le rapport d'un expert immobilier, que la valeur vénale du bien est de de 1 011 706 en 2013 et de 990 859 euros en 2014, cette évaluation selon laquelle la villa se serait dépréciée entre 2013 et 2014 n'apparaît pas pertinente et n'est donc pas de nature à établir le caractère excessif de la valeur vénale retenue par l'administration par la méthode de comparaison avec les prix de vente de cinq villas biotoises aux caractéristiques similaires sur la période contrôlée. Par ailleurs, si la société requérante soutient également que l'administration aurait dû s'abstenir de recourir à cette méthode de comparaison des prix de vente et aurait dû se fonder uniquement sur les baux de location obtenus à l'issue du droit de communication auprès d'agences immobilières, il appartient au service de choisir la méthode qui lui apparaît la plus pertinente qui ne peut être utilement contestée par le contribuable taxé d'office que s'il en démontre le caractère exagéré. Au demeurant seuls deux baux de locations concernant des biens présentant des caractéristiques différentes de celles du bien litigieux ont été communiqués à l'administration. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la méthode d'évaluation par les termes de comparaison retenue par l'administration n'est pas utilement contestée par la société requérante et qu'il y a donc lieu de retenir une valeur vénale de 1,4 million pour 2013 et de 1,5 million en 2014. 10. Le taux de rendement appliqué annuel par l'administration, à savoir 4% de la valeur vénale, correspond à celui qui avait été également fixé par le tribunal administratif de Nice dans son jugement du 17 mai 2013 concernant le même bien et n'apparaît pas excessif, à la date du présent jugement, au regard des caractéristiques du bien en cause. Par la société requérante qui propose un taux de rendement de 3,5% n'apporte aucune justification pour en apprécier le bien-fondé. 11. Les charges dont la société requérante demande la déduction étant des frais d'honoraires, ces dépenses ne sont pas déductibles du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés constitué par les loyers théoriques sur lesquels sont assis les rehaussements en cause dès lors que la société ne bénéficie pas d'établissement permanent en France. 12. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de décharger en tout ou en partie la société requérante des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie pour 2013 et 2014 ainsi que des intérêts et pénalités afférentes. Sur les frais liés au litige : 13. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la S.A. Sefimo et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la S.A. Sefimo est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la S.A. Sefimo et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, M. Soli, premier conseiller, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, signé P. Soli La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004224_20231207
Données disponibles
- Texte intégral