CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00694_20220621
- Date
- 21 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2004224 du 10 février 2021, le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2021, Mme A, représentée par Me Leperlier-Roy, avocate, demande à la cour : 1° de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2° d'annuler ce jugement ; 3° d'annuler cet arrêté ; 4° d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet a entaché les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français litigieuses d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B A, ressortissante nigériane née le 1er octobre 1971 à Edo Benin City, a sollicité le 13 mars 2018 son admission au séjour au titre de l'asile. Par des décisions en date du 29 mars 2019 et du 9 décembre 2019, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) puis la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ont rejeté sa demande. Le 18 février 2020, Mme A a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 octobre 2020, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 10 février 2021 par lequel le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 4. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2021, intervenue au cours de la présente instance. Par suite, ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la légalité de l'arrêté litigieux : En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : 5. Mme A reprend en appel le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français litigieuses d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si elle produit en appel un article de presse relatif au réseau de prostitution dont elle aurait été victime et un courrier émanant apparemment du chef de ce réseau, ces éléments ne sont pas de nature, toutefois, à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge. Compte-tenu de sa portée générale, l'article produit ne prouve pas le caractère personnel des risques allégués, tandis que l'authenticité du courrier mentionné est douteuse. En effet celui-ci, daté du 7 janvier 2021, n'est pas traduit de l'anglais et la requérante n'explique pas comment il serait entré en sa possession alors qu'elle déclare par ailleurs être parvenue à se soustraire au réseau de prostitution qui serait à l'origine de son arrivée en France. Dans ces conditions la requérante ne justifie pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions mentionnées, et l'erreur manifeste invoquée n'est pas caractérisée. Pour ces motifs et ceux retenus à bon droit par le tribunal au point 3 du jugement entrepris, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du jugement attaqué et au point 3 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de Loir-et-Cher. Fait à Versailles, le 21 juin 2022. Le Conseiller d'État, Président de la cour administrative d'appel de Versailles T. OLSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 200
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7821 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE00694_20220621
TA067 décembre 2023
DTA_2004224_20231207Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2022
Référence
ORCA_21VE00694_20220621
Données disponibles
- Texte intégral