TA38Juge unique 7Juge unique 7Citée 5×
TA38 · Juge unique 7 — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2004239_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2020 et 2 août 2021, la SAS Mic Sport Décors, représentée par la société d'avocats Fidal, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 pour des locaux situés à Chambéry ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération ayant fixé pour 2018 le taux de la taxe méconnaît les dispositions de l'article 1520 du code général des impôts et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - dès lors que l'administration ne démontre pas que la communauté d'agglomération du Grand Chambéry aurait instauré une redevance spéciale couvrant de manière exhaustive les dépenses afférentes aux déchets non ménagers, il y a lieu d'évaluer ces dépenses à 20 % des dépenses totales ; - les charges d'amortissement et les charges financières évoquées par l'administration ne peuvent être incluses dans le calcul du taux ; - l'administration ne démontre pas que les déchets produits par les professionnels sont assimilables aux déchets ménagers. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier 2021 et 24 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il convient d'ajouter aux dépenses réelles de fonctionnement mentionnées dans le budget primitif les intérêts d'emprunt antérieur à 2016 dont le remboursement est toujours en cours, soit 190 000 euros, ainsi que la dotation aux amortissements, soit 1 240 000 euros ; - le taux, qui s'élève à 14,91 % en incluant les déchets non ménagers, n'est pas manifestement disproportionné ; - il n'y a pas lieu d'exclure du calcul les dépenses afférentes aux déchets non ménagers. Par une ordonnance du 3 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - les conclusions de M. Sportelli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Mic Sport Décors a été assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2018 à raison d'un établissement situé 197 avenue des Landiers à Chambéry (Savoie). Par une réclamation du 23 décembre 2019, elle a contesté cette imposition. L'administration a rejeté sa réclamation par une décision du 5 juin 2020. La SAS Mic Sport Décors demande la décharge de l'imposition en cause en se prévalant, à l'appui de sa requête, de l'illégalité de la délibération de la communauté d'agglomération Grand Chambéry ayant fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2018. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 57 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 et applicable à compter du 1er janvier 2016 : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () ". Aux termes de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction également issue de la loi du 29 décembre 2015 : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14. / Ils sont tenus de l'instituer lorsqu'ils n'ont institué ni la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du code général des impôts. () Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ". Les déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 sont les déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. 3. D'une part, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères ainsi que des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du même code, relatives à ces opérations. 4. D'autre part, les dépenses susceptibles d'être prises en compte pour apprécier si le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et, par voie de conséquence, son taux ne sont pas manifestement disproportionnés, sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. 5. Il résulte de l'instruction que le montant du coût global du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales peut être estimé, pour l'année en litige, à la somme de 16 245 902 euros. L'administration fiscale justifie, par les pièces qu'elle produit, qu'il y a lieu d'inclure dans ces dépenses les dotations aux amortissements des immobilisations affectées au service, pour un montant non contesté de 1 240 000 euros, ainsi que des intérêts d'emprunt encore en cours de remboursement, d'un montant non discuté de 190 000 euros. Par ailleurs, il n'appartient pas à l'administration fiscale d'établir que les déchets produits par les professionnels peuvent être assimilés aux déchets ménagers. Il ne ressort pas des pièces versées à l'instance que la somme de 16 245 902 euros comprendrait des dépenses destinées à l'enlèvement d'autres déchets que ceux visés à l'article 1520 du code général des impôts. Les recettes de fonctionnement du service ont représenté la somme de 18 099 948 euros, comprenant un produit estimé de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 14 285 000 euros et un produit de recettes non fiscales de 3 814 948 euros, dont un montant de redevance spéciale de 1 150 000 euros. Dès lors, le montant des dépenses de fonctionnement relatives aux déchets ménagers et aux déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales non couvertes par des recettes non fiscales s'élevait à 12 430 954 euros. Il suit de là que l'excédent du produit de la taxe par rapport aux dépenses du service non couvert par des recettes non fiscales a représenté une somme de 1 854 046 euros, soit environ 14,91 % des charges à couvrir. Un tel taux, contrairement à ce que soutient la SAS Mic Sport Décors, n'est pas manifestement disproportionné. 6. Il résulte de ce qui précède que la SAS Mic Sport Décors n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Chambéry. Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par SAS Mic Sport Décors et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de SAS Mic Sport Décors est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Mic Sport Décors, au directeur départemental des finances publiques de l'Isère et à la communauté d'agglomération Grand Chambéry. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le magistrat désigné, V. L'HÔTE La greffière, E. PROST La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2004239
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 20 octobre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2004239_20231020
Données disponibles
- Texte intégral