TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300241_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. C B, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours à compter du 18 janvier 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à la SELARL Eden avocats au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l'avocat à la part contributive de l'Etat, à titre subsidiaire de mettre à la charge de l'Etat cette somme à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire :
o est insuffisamment motivée ;
o méconnaît le principe général du droit de l'Union européen du droit d'être entendu ;
o est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
o est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
o est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour du 30 juillet 2021 ;
o méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o est entachée d'une erreur manifeste appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
o est insuffisamment motivée ;
o est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
o est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
o méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o est entachée d'une erreur manifeste appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination :
o est insuffisamment motivée ;
o est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
o méconnaît les articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans :
o est insuffisamment motivée ;
o méconnaît le principe général du droit de l'Union européen du droit d'être entendu ;
o est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
o méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o est entachée d'une erreur manifeste appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours :
o est insuffisamment motivée ;
o est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime pour lequel il n'a pas été produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Rouen a désigné Mme A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir au cours de l'audience publique du 25 janvier 2023, présenté son rapport et entendu les observations orales :
* de Me Verilhac, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures ;
* de M. B, qui indique qu'il a été auditionné par la police aux frontières le 24 novembre 2022.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 7 novembre 1981, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 novembre 2015, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 15 décembre 2016, la délivrance d'un titre de séjour au titre de son état de santé, qui lui a été refusée par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 18 septembre 2019, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont la légalité n'a pas été remise en cause par la juridiction administrative. Le 20 octobre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313 14 1 et des 7° et 11° de l'article L. 313 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur. Le 26 octobre 2020, sans avoir préalablement rejeté cette demande, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. B à quitter le territoire sans délai et l'a assigné à résidence. Ces décisions ont été annulées par le jugement n° 2004239 rendu par le tribunal de céans le 14 avril 2021. Par l'arrêté du 30 juillet 2021, dont la légalité n'a pas été remise en cause par le jugement n° 2104957 du 26 avril 2022 du tribunal administratif de Rouen, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par l'arrêté attaqué du 19 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans. Par l'arrêté attaqué du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours à compter du 18 janvier 2023.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, la décision contestée vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également les considérations de fait, propres à ce dernier, qui constituent le fondement de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. En l'espèce, M. B ne conteste pas avoir été auditionné par le 24 novembre 2022. Si, en l'absence de défense, le procès-verbal d'audition n'est pas versé au dossier, le requérant n'établit, ni même n'allègue qu'il a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Par suite, c'est sans méconnaitre le principe rappelé au point précédent que le préfet de la Seine-Maritime a pu édicter la décision attaquée.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui mentionne, notamment, la situation administrative et personnelle de M. B, en particulier qu'il peut bénéficier de soins dans son pays d'origine, que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de ce dernier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, par l'arrêté du 30 juillet 2021, dont la légalité n'a pas été remise en cause par le jugement n° 2104957 du 26 avril 2022 du tribunal, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de cette décision, l'appel pendant à l'encontre du jugement du 26 avril 2022 devant la cour administrative d'appel de Douai étant sans incidence.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ", et aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ".
8. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté indique que le collège de médecins de l'OFII a émis un avis le 20 juillet 2021 selon lequel l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le requérant ne justifie pas avoir, préalablement à la décision en litige, transmis aux services de la préfecture des informations suffisamment précises et circonstanciées établissant qu'il était susceptible de bénéficier des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir le collège de médecins de l'OFII préalablement au prononcé de la mesure d'éloignement contestée.
9. D'autre part, M. B, est atteint d'affections psychiatriques pour lesquelles il fait l'objet d'un suivi médical et d'un traitement médicamenteux. Les attestations de médecins qu'il produit confirment qu'il fait l'objet d'un tel suivi et que l'arrêt de son traitement entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. S'il affirme que le traitement qui lui est prescrit n'est pas substituable, aucune des ordonnances versées au dossier ne comprend une telle mention. Le seul courriel du laboratoire GSK du 28 mai 2022 indiquant qu'il a interrompu la commercialisation de la spécialité Atarax en 2018 au Nigeria ne permet pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Seine-Maritime sur la disponibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine. M. B produit par ailleurs lui-même une attestation d'un établissement de santé nigérian du 6 septembre 2021 qui déclare l'avoir reçu et soigné avant son départ de ce pays et qui, à propos du traitement de l'intéressé en France, affirme que celui-ci, s'il est peu commun dans le pays, peut cependant être obtenu par commande à l'étranger. Enfin, l'existence d'un syndrome de stress post-traumatique contracté dans son pays d'origine, dont il ressort au demeurant de ses déclarations qu'il serait lié spécifiquement aux relations avec ses parents et son oncle n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En sixième lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B arrivé, selon ses déclarations, en 2015, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Les seules circonstances qu'il ait été pris en charge par l'association Emergences depuis 2017 auprès de laquelle il participe aux ateliers d'adaptation à la vie active, qu'il a bénéficié d'un contrat à durée déterminée du 6 juillet 2021 au 3 septembre 2021 en qualité de manœuvre dans le domaine du bâtiment, et qu'il soit inscrit à des cours de français depuis 2016 ne sont pas suffisantes à elles-seules, pour démontrer une insertion sociale ou professionnelle d'une particulière intensité. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches avec son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de son existence jusqu'à l'âge de 34 ans. Dans ces conditions, eu égard également aux conditions de son séjour en France, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté, par la décision attaquée, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne peut être accueilli.
Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le risque que M. B se soustraie à son obligation de quitter le territoire français est établi dès lors qu'il s'est soustrait à l'exécution à une précédente mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait.
13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui mentionne, notamment, la situation administrative et personnelle de M. B, que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de ce dernier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
14. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire.
15. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ".
16. D'autre part, par ses articles L. 613-1 à L. 614-19, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a organisé une procédure particulière de contestation de la légalité d'un arrêté obligeant un étranger à quitter le territoire français. Cette procédure se traduit notamment par le caractère non exécutoire d'un tel arrêté pendant le délai de recours ouvert à son encontre, par l'effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué, ainsi que par l'existence d'une procédure d'appel. Cet appel est dépourvu de caractère suspensif hors le cas où il en est autrement décidé par le juge d'appel à la demande du requérant.
17. En l'espèce le préfet soutient, sans être contredit, que le requérant a déclaré lors de son audition ne pas vouloir quitter le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas exécuté la mesure d'éloignement du 30 juillet 2021, après la notification du jugement du tribunal alors que son recours en appel n'est pas suspensif. Le requérant n'est, dès lors, fondé à soutenir ni que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, l'arrêté, vise notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise la nationalité du requérant et qu'il n'établit pas être soumis à des tortures ou à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. La décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
19. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, la décision fixant le pays de destination n'est pas dépourvue de base légale.
20. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. ". L'article 3 de la même convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
21. M. B soutient qu'il serait exposé à un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour dans son pays d'origine en raison de l'indisponibilité des traitements contre les troubles psychiatriques. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 9, le requérant n'établit pas, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, pour faire interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet a pris en compte les conditions de l'entrée et du séjour en France de l'intéressé, son absence de liens familiaux en France, le fait qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Le préfet qui a visé l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a suffisamment motivé, en fait comme en droit, sa décision.
23. En deuxième lieu, pour les motifs indiqués au point n° 3, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
24. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas dépourvue de base légale.
25. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.() ".
26. En raison de l'absence d'octroi d'un délai de départ volontaire au profit de M. B, le préfet pouvait, pour ce seul motif, légalement assortir l'obligation de quitter le territoire français adoptée d'une interdiction de retour sur le territoire français. M. B soutient qu'il serait exposé à un risque de traitement inhumain et dégradant en cas d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en raison de l'indisponibilité des traitements contre les troubles psychiatriques. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 9, le requérant n'établit pas, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par ailleurs, il ne fait valoir aucune circonstance humanitaire justifiant l'absence d'édiction de cette mesure. En outre, l'intéressé a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire le 30 juillet 2021 à laquelle il n'a pas déféré après la notification du jugement du tribunal du 26 avril 2022 alors que son recours en appel n'est pas suspensif. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en adoptant la décision contestée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne peut être accueilli.
Sur la décision portant assignation à résidence :
27. En premier lieu, l'arrêté contesté vise l'article le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que le requérant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et qu'il convient d'assigner l'intéressé à résidence afin d'effectuer " les démarches consulaires à l'obtention d'un laissez-passer consulaire ". Dès lors, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
28. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, la décision portant assignation à résidence n'est pas dépourvue de base légale.
29. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans et de l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours à compter du 18 janvier 2023. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles formulées au titre des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
La magistrate désignée,La greffière,
L. AA. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2300241_20230127
Données disponibles
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- Résumé officiel