TA33 · 1ère Chambre — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004243_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
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source officielle{"Le tribunal annule les d\u00e9cisions implicites de rejet et ordonne une expertise pour \u00e9tablir le d\u00e9compte exact des heures de repos l\u00e9gal et ARTT dues depuis 2010. Les d\u00e9pens sont mis \u00e0 la charge de l'\u00c9tat.": null}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 22 septembre 2020 sous le n° 2004243, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de restitution d'heures effectuées sur un temps de repos légal suite à un travail de nuit, et subsidiairement d'ordonner une expertise à cet égard en mettant les dépens à la charge de l'Etat. Elle soutient que : - elle a été amenée à effectuer des cycles de nuit pour nécessité de service depuis janvier 2010 ; - la restitution des heures supplémentaires n'a pas été appliquée en méconnaissance des articles 29 et 30 de l'arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale ; - en effet, à l'issue de la dernière nuit de son cycle de travail, à 06h38, elle était en repos descente de nuit jusqu'à 19h30, suivi d'un repos compensateur de 24 heures auquel succédait un repos légal de 24 heures ; or, en l'absence de brigade de nuit, elle a été amenée à reprendre son travail sur son temps de repos légal, à 06h00, 08h00, 09h00 ou 11h00 ; de plus en reprenant à 06h00 elle ne bénéficiait pas des 35 heures de repos garanti minimum ; - par conséquent elle n'a pas bénéficié du juste report des heures travaillées et de la majoration de crédit, et la décision de rejet de sa demande de restitution de ces heures est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'elle est irrecevable et qu'aucun des moyens n'est fondé. II - Par une requête enregistrée le 22 septembre 2020 sous le n° 2004298 et un mémoire en réplique enregistré le 20 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de restitution d'heures au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, et subsidiairement d'ordonner une expertise à cet égard en mettant les dépens à la charge de l'Etat. Elle soutient que : - son régime cyclique de travail en 3/2/2/3 avec des vacations de 11h08 lui ouvre droit à 53,27 heures au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT) ; or, depuis 2010 et jusqu'en 2020, elle n'a perçu que 25h03 ; - la situation légale a été rétablie par l'arrêté du 5 septembre 2019, mais si depuis 2020 elle perçoit effectivement 53,27 heures ARTT, l'administration n'a pas régularisé sa situation antérieure ; - par conséquent, la décision de rejet de sa demande de restitution de ces heures est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. - une expertise est nécessaire pour calculer le nombre de ces heures car les fonctionnaires n'ont accès qu'aux congés de l'année en cours en consultation simple et seuls les cadres habilités peuvent accéder à des décomptes sur plusieurs années, elle n'est donc pas en mesure de produire elle-même un décompte probant. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'elle est irrecevable et qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2000-815 du 25 aout 2000 ; - l'arrêté du 5 septembre 2019 du ministre de l'intérieur portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget, président, - et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, brigadier de police, est affectée à la direction zonale Sud-Ouest de la police aux frontières, actuellement en poste à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Elle a demandé à sa hiérarchie directe puis au ministre de l'intérieur, d'une part la restitution d'heures de travail effectuées pendant des jours de repos légaux, et d'autre part la restitution d'un crédit d'heures au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail. Elle sollicite, par des requêtes enregistrées sous les n°s 2004243 et 2004298, l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté ses deux recours hiérarchiques en date du 21 mai 2020. Ces requêtes sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune, il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions tendant à la restitution d'heures effectuées sur un temps de repos légal suite à un travail de nuit : 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (). La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que ni le courrier daté du 21 mai 2020 que Mme A dit avoir adressé au ministre de l'intérieur sous couvert de la voie hiérarchique, ni les recours antérieurs de la requérante ne comportent les visas du chef d'unité et du chef de service permettant de justifier de leurs dépôts effectifs et des dates de ceux-ci. La note de service du 6 janvier 2022 que produit la requérante, évoquant des dysfonctionnements " récents " dans la procédure d'enregistrement et de transmission des procédures administratives et judiciaires, et la mise en œuvre d'un nouveau processus interne, ne permet pas d'établir que, ainsi qu'elle l'affirme, des dysfonctionnements dans la procédure d'enregistrement des recours ont rendu impossible la justification de l'enregistrement de ses réclamations successives. Par suite, les dispositions des articles R. 412-1 et R. 421-2 du code de justice administrative ont été méconnues et il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée en défense. 4. En conséquence, et alors qu'il est en tout état de cause loisible à Mme A de présenter de nouveau une demande tendant aux mêmes fins que celle du 21 mai 2020, dûment assortie de la preuve de sa réception par l'autorité administrative, il y a lieu de rejeter ses conclusions relatives à la restitution d'heures effectuées sur un temps de repos légal suite à un travail de nuit. Sur les conclusions relatives à un crédit d'heures au titre de l'aménagement de la réduction du temps de travail : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 5. En vertu de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'État ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. / () ". Selon l'article 4 du même décret : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er. / () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État : " Afin de leur permettre d'assurer sans interruption l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques, de police judiciaire et de renseignement et d'information qui leur sont conférées par la loi du 21 janvier 1995 susvisée, les fonctionnaires, les agents non titulaires, les ouvriers d'État et les ouvriers professionnels en fonction dans la police nationale sont soumis, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'Intérieur, à l'un ou l'autre des deux régimes de travail suivants : / le régime hebdomadaire () / le régime cyclique () / Le travail cyclique, dans la police nationale, est organisé selon plusieurs cycles adaptés, au cas par cas, à la nature et aux caractéristiques de la mission à accomplir." Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé : / () / la durée annuelle du travail effectif, hors heures supplémentaires, des personnels de la police nationale qui relèvent de l'un des cycles de travail mentionnés au quatrième alinéa de l'article 2 du présent arrêté peut être inférieure à 1 607 heures. Ces personnels bénéficient, à cet égard, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'Intérieur, de l'attribution de jours de repos de pénibilité spécifique (). Ils bénéficient également, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'Intérieur, de l'attribution de jours ARTT (aménagement et réduction du temps de travail) qui leur sont octroyés compte tenu de l'organisation du cycle de travail auquel ils sont soumis. ". 6. Selon l'article 1.1.3 de l'instruction générale INT/C/02/00190/C du 18 octobre 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales relative aux modalités de la mise en œuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT) dans la police nationale : " Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, lorsqu'ils sont soumis à un régime cyclique de travail, bénéficient : () d'un crédit annuel d'heures A.R.T.T. ". Selon les dispositions de l'article 1.1.3.3. de la même instruction modifiées par l'article 5.1.2.4 de l'instruction NOR/INT/C/03/0002/C du 10 janvier 2003 applicable jusqu'à l'entrée vigueur de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 5 septembre 2019 : " En régime cyclique. Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale et les adjoints de sécurité soumis à l'un quelconque des régimes cycliques de travail en vigueur bénéficient uniformément et annuellement de l'attribution de 12 jours A.R.T.T. dont l'équivalent horaire est fixé, pour chacun d'entre ces jours, à 8h21 (durée de la vacation moyenne du cycle 4/2) ". Et l'instruction du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 27 décembre 2005 relative à la mise en œuvre, en 2006, dans la police nationale, de la journée de solidarité prévoit que " pour un service à temps plein, les agents soumis à un régime cyclique de travail autre que de type 4/2 bénéficient, au 1er janvier 2006, de l'ouverture d'un crédit non plus de 12 mais de 11 vacations ARTT d'une valeur de 8h21 chacune () ". Cette instruction prévoit également que le nombre de vacations indemnisées est fixé à huit. 7. Enfin, selon l'article 33 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans la police nationale : " Dans les services ou unités de la police nationale ayant adopté un régime cyclique de type 2/2, 3/3, 2/2/3/2/2/3 d'une durée moyenne journalière de 11 h 08, la moyenne de travail effectué sur la semaine est de 38h58. Les personnels du corps de conception et de direction (CCD) et les personnels du corps de commandement (CC) relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 bénéficient de 215h40 ARTT dont 25h03 sont indemnisées. Les personnels du corps de commandement (CC) et du corps d'encadrement et d'application (CEA) bénéficient de 120h15 ARTT dont 66h48 sont indemniséesCe cycle de travail justifie deux temps de pause de 20 minutes, divisant la journée en trois parties travaillées équilibrées. Ce cycle est appliqué sur autorisation des directions d'emploi et après consultation des comités techniques compétents ". En vertu de l'article 81 du même arrêté : " Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er janvier 2020 ". 8. D'une part, Mme A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans la police nationale dès lors que les dispositions de cet arrêté ont pris effet à compter du 1er janvier 2020, soit postérieurement à la période, courant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2019, pour laquelle l'intéressée, qui précise percevoir 53h27 ARTT depuis janvier 2020, a sollicité la restitution d'un crédit d'heures au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail. Elle ne tire des dispositions de cet arrêté aucun droit à une application rétroactive, avant le 1er janvier 2020, du nouveau régime d'organisation du temps de travail qu'il met en œuvre. 9. D'autre part, l'instruction générale INT/C/02/00190/C du 18 octobre 2002 modifiée et l'instruction du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 27 décembre 2005 ouvraient droit à l'intéressée, jusqu'au 31 décembre 2019, à un crédit annuel de onze vacations ARTT d'une valeur de 8 heures et 21 minutes chacune dont huit sont indemnisées. Il s'ensuit que Mme A s'est vu à juste titre vu octroyer annuellement, avant le 1er janvier 2020, un crédit de 25h03 ARTT. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur la demande qu'il lui a adressée tendant à la restitution d'un crédit au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2019. Par suite, ses conclusions à fin d'expertise ne peuvent en tout état de cause qu'être également rejetées. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022 à laquelle siégeaient : - M. Pouget, président, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. Le président rapporteur, L. POUGET L'assesseure la plus ancienne, D. DE PAZ La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°s 2004243, 2004298
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
DTA_2004243_20220720
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2004243_20220720