TA386ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA38 · 6ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004252_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2020, M. B A E, représenté par Me Laurent, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 février 2020 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Grand Annecy a refusé de reconnaître imputable au service l'accident survenu le 2 mai 2018, ainsi que la décision du 9 juin 2020 prise sur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Annecy une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A E soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors qu'il a été victime sur son lieu de travail de propos insultants et vexatoires et qu'aucune faute de sa part ne saurait détacher l'accident du service. Par un mémoire enregistré le 21 mai 2021, la communauté d'agglomération du Grand Annecy conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au motif que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - le décret n°2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2022 : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. C, - et les observations de Me Garaudet, représentant la communauté d'agglomération du Grand Annecy. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, adjoint technique territorial, est employé par la communauté d'agglomération du Grand Annecy aux fonctions d'agent d'accueil de la déchetterie à Groisy. Le 2 mai 2018, il est victime d'une agression verbale de la part d'un usager qui sera condamné pour ces faits à une amende de 800 euros par un jugement du tribunal de grande instance d'Annecy du 16 juillet 2019. Parallèlement, M. A E est placé en congé maladie à compter du 9 juillet 2018 et il a demandé au président de la communauté d'agglomération du Grand Annecy la requalification de ses congés de longue maladie en congé pour invalidité temporaire imputable au service par un courrier réceptionné le 19 juin 2019. Le 11 décembre 2019, la commission de réforme départementale a rendu un avis défavorable. M. A E demande au Tribunal, dans la présente instance, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 février 2020 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Grand Annecy a refusé de reconnaître imputable au service l'accident du 2 mai 2018, ainsi que la décision du 9 juin 2020 rendue sur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation: 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction en vigueur au 28 mai 2018, date à laquelle le requérant a déclaré son agression : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an ()./ Toutefois, si la maladie provient () d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite (). / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ". Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. 3. Les arrêts de travail que M. A E estime en lien avec le service ont été établis à compter de juillet 2018, soit plus de deux mois après l'agression verbale dont il a été victime le 2 mai 2018. Par ailleurs, antérieurement à cette date, il ressort des pièces du dossier que le requérant avait été placé à plusieurs reprises en congés de maladie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les certificats médicaux succincts établis par son médecin traitant ne suffisent pas à établir qu'il existerait un lien direct entre l'accident du 2 mai 2018 et son état anxio-dépressif qui a fondé son placement en congé de longue maladie à compter du 9 juillet 2018. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation par M. A E doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les conclusions présentées par M. A E, la partie perdante, doivent être rejetées ; dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération du Grand Annecy. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Grand Annecy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A E et à la communauté d'agglomération du Grand Annecy. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur, I. D Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 200425
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TA3811 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2004252_20221011
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004252_20221011
Données disponibles
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