TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103494_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, M. B A F, représenté par Me Laurent, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 novembre 2020 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Grand Annecy a refusé de reconnaître imputable au service la maladie dont il souffre ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Annecy une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A F soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors qu'il a été victime sur son lieu de travail de propos insultants et vexatoires et qu'aucune faute de sa part ne saurait détacher l'accident du service. Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2021, la communauté d'agglomération du Grand Annecy conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi en tant que la décision attaquée du 27 novembre 2020 se fonde sur les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 qui ne régissent pas le cas du requérant, dont la maladie a été constatée antérieurement à 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; -le décret n°2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2022: - le rapport de Mme Frapolli, - les conclusions de M. Argentin, - les observations de Me Garaudet, représentant la communauté d'agglomération du Grand Annecy. Considérant ce qui suit : 1. M. A F, adjoint technique territorial, est employé par la communauté d'agglomération du Grand Annecy aux fonctions d'agent d'accueil de la déchetterie à Groisy. Le 2 mai 2018, il est victime d'une agression verbale de la part d'un usager qui sera condamné pour ces faits à une amende de 800 euros par un jugement du tribunal de grande instance d'Annecy du 16 juillet 2019. Parallèlement, M. A F est placé en congé maladie à compter du 9 juillet 2018 et, dans une instance distincte n° 2004252, il a demandé au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 février 2020 par laquelle son employeur a refusé de reconnaître imputable au service l'accident du 2 mai 2018. Le 23 juin 2020, n'ayant pas repris ses fonctions, il déclare une maladie professionnelle à son employeur. Suivant l'avis de la commission de réforme du 14 octobre 2020, la communauté d'agglomération du Grand Annecy a, par une décision du 27 novembre 2020, prolongé son congé de longue durée jusqu'au 8 janvier 2021, tout en lui refusant le bénéfice d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans la présente instance, M. A F demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 novembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation: 2. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 3. Depuis le 9 juillet 2018, M. A F estime qu'il souffre d'un syndrome anxieux dépressif qu'il impute à l'agression verbale dont il a été victime le 2 mai 2018, telle que décrite au point 1, et à la circonstance qu'il aurait été " confronté durant plusieurs années à des conditions de travail difficiles ". Toutefois, hormis les insultes ponctuelles d'un usager proférées plus de deux mois avant la survenance de sa maladie, il ne détaille pas ses conditions de travail et ne caractérise dès lors pas de lien entre le service et sa pathologie, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il avait été placé à de multiples reprises en congé de maladie antérieurement à mai 2018, suggérant un état antérieur. Il en va de même de l'expertise psychiatrique du 31 août 2020 qui s'abstient de reprendre les antécédents médicaux et psychiatriques de l'intéressé évoqués dans un précédent rapport, non produit. Ainsi le rapport du médecin de prévention qui se fonde sur les déclarations de M. A E et le complément d'expertise psychiatrique du 9 septembre 2020 aux termes duquel " il semble [au médecin] que ses troubles sont en lien avec son environnement professionnel " ne suffisent pas à établir de lien direct entre le service et la maladie que M. A E a développé à partir de juillet 2018. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A F doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les conclusions présentées par M. A F, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération du Grand Annecy. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A F est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Grand Annecy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A F et à la communauté d'agglomération du Grand Annecy. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur, I. Frapolli Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2103494
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2103494_20221011
Données disponibles
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