TA44Magistrat : M. HUIN - R. 222-13Magistrat : M. HUIN - R. 222-13Citée 1×
TA44 · Magistrat : M. HUIN - R. 222-13 — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2004257_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une réclamation du 27 décembre 2019, soumise d'office au tribunal le 15 avril 2020 par la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique et valant requête en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, et un mémoire enregistré le 5 mai 2020, la société en nom collectif (SNC) Alta CRP Ruaudin, représentée par Me Clémence, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire situé boulevard des Hunaudières à Ruaudin (Sarthe) à hauteur de 23 430 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les recettes perçues par la communauté urbaine Le Mans Métropole au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2018 sont nettement supérieures aux dépenses engagées pour l'enlèvement et le traitement des déchets ménagers non couvertes par les recettes ordinaires n'ayant pas un caractère fiscal ; le taux ainsi fixé par la délibération de la communauté urbaine du Mans est manifestement disproportionné entrainant l'illégalité de cette délibération. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables ; - les moyens soulevés par la SNC Alta CRP Ruaudin ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huin, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société en nom collectif (SNC) Alta CRP Ruaudin, qui exerce une activité de location de biens immobiliers, a été assujettie, par voie de rôles n° 221 émis les 31 août 2018, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, au titre de l'année 2018, à raison de l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire situé boulevard des Hunaudières à Ruaudin (Sarthe) à hauteur de 23 430 euros. La société a présenté une réclamation préalable par un courrier du 27 décembre 2019, que la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a soumis au tribunal et qui vaut requête en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales. La SNC Alta CRP Ruaudin demande au tribunal la décharge des cotisations primitives de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018, à raison de l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire situé boulevard des Hunaudières à Ruaudin. Sur les conclusions aux fins de décharge de l'imposition : 2. Pour contester le bien-fondé de ses cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2018, la SNC Alta CRP Ruaudin invoque, par voie d'exception, l'illégalité de la délibération par laquelle la communauté urbaine Le Mans Métropole a fixé à 7,45 % le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères applicable au titre de cette année. 3. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du V de l'article 57 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, applicable au présent litige : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal ". Les déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales s'entendent des déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. Aux termes de l'article L. 2333-78 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2015 précitée : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14. / Ils sont tenus de l'instituer lorsqu'ils n'ont institué ni la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du code général des impôts. / Ils ne peuvent l'instituer s'ils ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 () / Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ". Enfin, le 2 bis du III de l'article 1521 du code général des impôts, issu de la loi du 29 décembre 2015, dispose : " Les conseils municipaux peuvent exonérer de la taxe les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales () ". 4. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales cité au point 3 et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de la taxe prévue au I de l'article 1520 du code général des impôts et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du même code, relatives à ces opérations. 5. Il résulte en outre des dispositions rappelées au point 3 que le législateur a entendu permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, à compter du 1er janvier 2016, de couvrir les dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale de l'article L. 2333-78 du même code et, en tant que de besoin, du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Dans ces conditions, l'institution de la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales n'implique pas nécessairement que son produit finance la totalité des dépenses de collecte et de traitement des déchets non ménagers, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pouvant également pourvoir au financement de ces dépenses pour leur part non couverte par cette redevance ou d'autres recettes non fiscales. Par suite, il y a lieu d'inclure le produit attendu de la redevance spéciale dans les recettes non fiscales devant être déduites du montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers pour apprécier le caractère non manifestement disproportionné du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères fixé pour l'année en litige. 6. Enfin, les dépenses susceptibles d'être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. 7. Il appartient au juge de l'impôt, pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu'estimé à la date de l'adoption de la délibération, n'est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales mentionnées au point 6. A ce titre, il appartient au juge de se prononcer au vu des résultats de l'instruction, au besoin après avoir demandé à la collectivité ou à l'établissement public compétent de produire ses observations ainsi que les éléments tirés de sa comptabilité permettant de déterminer le montant de ces dépenses estimé conformément au point 6 ci-dessus. 8. Par ailleurs, lorsque le contribuable se prévaut, à l'appui de sa contestation de la légalité d'une telle délibération, de ce que les éléments retracés dans le compte administratif ou le rapport annuel relatif au service public d'élimination des ordures ménagères établis à l'issue de l'année en litige font apparaître que le produit constaté de la taxe excède manifestement le montant constaté des dépenses d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères non couvertes par des recettes non fiscales, il appartient au juge de rechercher, au besoin en mettant en cause la collectivité et en ordonnant un supplément d'instruction, si les données prévisionnelles, au vu desquelles la délibération a été prise diffèrent sensiblement de celles, constatées a posteriori, sur lesquelles le requérant fonde son argumentation. 9. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'extrait de l'état de répartition de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères annexé au budget primitif 2018 qui ne distingue pas les opérations réelles des opérations d'ordre, que le montant estimé des dépenses de collecte et de traitement de l'ensemble des déchets s'élève, pour l'année 2018, à 16 610 088 euros et le montant des recettes non fiscales s'élève à 1 534 838 euros. Le montant des dépenses de fonctionnement relatives aux déchets ménagers non couvertes par des recettes non fiscales, compte non tenu de ces deux redevances, s'élève ainsi au minimum à 15 399 612 euros pour l'année 2018. Il en résulte que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de cette année, qui s'élève à 16 610 088 euros, excède ainsi de 1 410 476 euros le coût de fonctionnement du service pour cette année soit une variation de 10,9 % en 2018. L'application du taux de cette taxe pour l'année 2018 ne peut, par suite, être regardé comme manifestement disproportionné. 10. Il résulte de ce qui précède que la SNC Alta CRP Ruaudin n'est pas fondée à demander la décharge des impositions litigieuses. Sur le bien-fondé des conclusions tendant à la restitution des sommes versées et aux versement d'intérêts moratoires : 11. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal (), les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés () ". 12. Il résulte de ces dispositions que la restitution des sommes déjà versées par un contribuable doit être faite par le comptable chargé du recouvrement, en exécution d'une décision de justice ordonnant une décharge ou une réduction d'imposition, sans qu'il soit besoin d'adresser à cette fin une injonction à l'administration fiscale. 13. Il résulte du point 10 ci-dessus que la société requérante n'est pas fondée à solliciter et obtenir un dégrèvement. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SNC Alta CRP Ruaudin la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SNC Alta CRP Ruaudin est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Alta CRP Ruaudin et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Copie du jugement sera adressée à la communauté urbaine Le Mans Métropole. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. Le magistrat désigné, F. HUIN Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA452 mars 2023
DTA_2004257_20230302TA449 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004257_20230609
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. HUIN - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. HUIN - R. 222-13
- Date
- 9 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004257_20230609