TA061ère chambre1ère chambreCitée 4×
TA06 · 1ère chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2004282_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 octobre 2020 et le 28 juillet 2021, M. B A, demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes au titre des années 2015, 2016 et 2017. Il soutient que : - salarié envoyé à l'étranger par son employeur établi en France pendant plus de 183 jours sur une période de douze mois lors de chacune des années concernées pour exercer une activité d'ingénierie dans le domaine de l'extraction des ressources naturelles, il doit bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par l'article 81 A du code général des impôts ; - il établit la réalité de son statut de salarié ; il a été victime de manœuvres frauduleuses de son ancien employeur ; - il peut se prévaloir des décisions n°284153 et 284156 du Conseil d'Etat du 17 octobre 2007. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 avril et 15 octobre 2021, la directrice de la direction spécialisée de Contrôle Fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Un mémoire enregistré le 7 novembre 2023 et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative a été présenté par M. B. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Soli, rapporteur, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société VULCAIN INTERNATIONAL LTD, au cours de laquelle il est apparu que M. A B avait été rémunéré comme consultant par cette société, ce dernier a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses revenus déclarés au titre des années 2015 à 2017. A l'issue de ce contrôle, le service a considéré que le requérant qui n'avait procédé à aucune déclaration de son activité de consultant en France et lui a donc adressé une proposition de rectification le 12 juillet 2018 de son impôt sur le revenu des années 2015, 2016 et 2017, assortie des intérêts de retard, des majorations de 10 % prévues aux articles 1728 1.a et 1728 A 1 et de la majoration de 80 % pour activité occulte. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement par des avis d'imposition datés du 31 décembre 2018. M. B, dans la présente instance, demande au tribunal d'annuler la décision du service du 21 août 2020 de dégrèvement partiel qui a ramené la somme en litige à 214 512 euros et en conséquence de le décharger de l'intégralité des impositions supplémentaires. Sur la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ()". 3. Le requérant n'ayant pas répondu à la proposition de rectification du 16 juillet 2018, dans le délai de trente jours prévu par les textes il lui incombe d'établir le caractère exagéré des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus litigieuses. Sur le bien-fondé des impositions : 4. Aux termes de l'article 81 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. / L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. / L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes : / 1° Avoir été effectivement soumises, sur les rémunérations en cause, à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce leur activité et sous réserve que cet impôt soit au moins égal aux deux tiers de celui qu'elles auraient à supporter en France sur la même base d'imposition ; / 2° Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : / - soit pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte aux domaines suivants : () ; b) Recherche ou extraction de ressources naturelles () ". 5. Il résulte de ces dispositions que les traitements et salaires perçus par des résidents fiscaux français qui sont envoyés à l'étranger par un employeur établi en France, mais qui conservent leur domicile fiscal en France sont exonérés en totalité ou en partie de l'impôt sur le revenu. Ces mesures d'exonération totale ou partielle sont toutes subordonnées à la condition que le salarié soit envoyé à l'étranger par un employeur établi en France. 6. Au cas d'espèce, il appartient en premier lieu à M. B qui entend bénéficier des exonérations d'impôt sur les revenus prévues par l'article 81 A précité d'établir qu'il était lié à la société Vulcain International LTD par un contrat de travail, ce régime d'exonération étant réservé aux seuls salariés. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant était lié à ladite société par un contrat du 17 avril 2013 de prestations de service qu'il a conclu en tant que travailleur indépendant " Freelance ". Il ne produit aucun élément permettant de démontrer l'existence d'un contrat de travail ou de son statut de salarié notamment aucune fiche de paie. Au regard de l'absence de toute pièce probante, les seules allégations du requérant sur les manœuvres frauduleuses commises par la société Vulcain International LTD et la production d'une attestation de détachement à l'étranger de M. B, non datée et établie au nom d'une société Vulcain Service, distincte de la précédente, ne permettent pas d'établir que le requérant aurait été salarié de la société Vulcain International LTD. En outre, le requérant qui n'était lié par un contrat de travail à aucune société ne peut se prévaloir de la jurisprudence résultant des décisions du Conseil d'Etat du 17 octobre 2007 n°284153 et 284156, lesquels concernent des personnes détachées à l'étranger par leur employeur établi en France et ayant conclu un second contrat de travail dans le pays de détachement. 7. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. B a réalisé, en 2015, 2016 et 2017, pour le compte de la société Vulcain International LTD des prestations d'ingénierie dans le domaine de l'extraction de ressources naturelles à l'étranger en tant que consultant et non en tant que salarié. Il est constant que le requérant, qui ne conteste pas sa qualité de résident fiscal français, n'a procédé à aucune déclaration de son activité libérale et l'a donc exercée à titre occulte. M. B n'est donc pas fondé à contester le bien-fondé des impositions litigieuses en cause. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut dès lors qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice de la direction spécialisée de Contrôle Fiscal Île-de-France. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, M. Soli, premier conseiller, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, signé P. Soli La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 décembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2004282_20231207
Données disponibles
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