CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00263_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017. Par un jugement n° 2004282 du 7 décembre 2023 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024 et un mémoire enregistré le 5 juillet 2024 et non communiqué, M. B, représenté par Me Barrionuevo demande à la Cour : 1°) d'ordonner la décharge des impositions en litige ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il peut se prévaloir des dispositions de l'article L 81 A du code général des impôts, compte tenu du lien de subordination qui le liait à son employeur ; - il avait la qualité de salarié détaché à l'étranger. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2024 le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient qu'elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 A la suite de la vérification de comptabilité de la société , au cours de laquelle il est apparu que M. A B avait été rémunéré comme consultant par cette société, ce dernier a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses revenus déclarés au titre des années 2015 à 2017 ayant conduit à des redressements. M. B relève appel du jugement du 7 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires ainsi réclamées et demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article 81 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce " I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. / L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. / L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes : / 1° Avoir été effectivement soumises, sur les rémunérations en cause, à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce leur activité et sous réserve que cet impôt soit au moins égal aux deux tiers de celui qu'elles auraient à supporter en France sur la même base d'imposition ; / 2° Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : / - soit pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte aux domaines suivants : () ; b) Recherche ou extraction de ressources naturelles () ". Il résulte de ces dispositions que les traitements et salaires perçus par des résidents fiscaux français qui sont envoyés à l'étranger par un employeur établi en France, mais qui conservent leur domicile fiscal en France sont exonérés en totalité ou en partie de l'impôt sur le revenu. Ces mesures d'exonération totale ou partielle sont toutes subordonnées à la condition que le salarié soit envoyé à l'étranger par un employeur établi en France. 4. M. B, qui supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition en application des dispositions de l'article R 194-1 du livre des procédures fiscales, soutient une nouvelle fois en appel que, malgré le contrat de prestation de service, passé entre lui-même et la société , il était en réalité travailleur salarié de cette société, dans un lien de subordination matérialisé par des directives reçues de son employeur. Toutefois, il ne l'établit par aucun élément alors que le contrat passé entre lui-même et cette société le 17 avril 2013 mentionne expressément qu'il exerce ses fonctions de façon autonome. Dans ces conditions, alors que l'attestation du directeur des ressources humaines de la société Vulcain Service est également insuffisante à établir que le contribuable aurait été détaché dans les conditions prévues à l'article 81 A du code général des impôts, M. B ne peut utilement soutenir qu'il remplirait les conditions prévues par ces dispositions. 5. Enfin, compte tenu de ce qui précède, les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nice sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué, et que le surplus de la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement n° 2004282 du 7 décembre 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France. Fait à Marseille, le 6 juin 2024.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA067 décembre 2023
DTA_2004282_20231207CAA136 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00263_20240606
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2024
Référence
ORCA_24MA00263_20240606
Données disponibles
- Texte intégral