TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2004296_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 avril 2020, 8 juillet 2020 et 25 octobre 2021, M. E Prince A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 février 2020 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 11 juin 2020, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gillier, rapporteur, - et les observations de Me Lepage, substituant Me Monconduit, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 19 mai 1986, déclare être entré sur le territoire français en 2002 et y être présent de façon continue depuis 2004. Il est le père d'un enfant français né en 2008 d'une première union et a épousé Mme C, de nationalité française, le 5 août 2017. Titulaire d'une carte provisoire de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 28 janvier 2019 au 27 janvier 2020, il en a demandé le renouvellement auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise avant la date d'expiration du titre. Par arrêté du 28 février 2020, le préfet du Val-d'Oise a refusé ce renouvellement. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose à son article L. 313-11 que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () " ; à son article L. 313-2 que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. ", et à son article L. 211-2-1 que : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ". 3. En vertu de ces dispositions, seule la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois. Dès lors, pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement de son titre avant l'expiration de ce dernier, la condition de production d'un visa ne s'applique pas. 4. Aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". 5. Il n'est pas contesté que M. A a bénéficié d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint de Français jusqu'au 27 janvier 2020 et a demandé le renouvellement de son titre de séjour avant son expiration. Il ressort par ailleurs de termes mêmes de l'arrêté en litige que la décision contestée est une décision de refus de renouvellement et non une décision de retrait de titre. Par suite, contrairement à ce que soutient le préfet du Val d'Oise, à qui il était loisible de retirer le titre de séjour précité s'il considérait que M. A n'en remplissait plus les conditions, tel qu'il pouvait en résulter de l'arrêt du 14 mai 2019 de la cour administrative d'appel de Versailles, il n'était pas nécessaire au requérant de produire un visa de long séjour pour l'obtention du renouvellement de son titre. Par suite, et alors qu'il n'est pas contesté par le préfet que M. A justifiait à la date de la demande de renouvellement d'une communauté de vie stable et durable en France avec son épouse de nationalité française, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 4° citées au point 2. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, et dès lors qu'il n'est pas contesté que M. A remplit l'ensemble des conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de droit ou de fait, que le préfet du Val-d'Oise ou le préfet territorialement compétent, lui délivre un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Il y a lieu de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 février 2020 par laquelle le préfet du Val d'Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité de conjoint de français dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E Prince A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Huon, président, M. D et M. B, premiers conseillers, Assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, signé S. D Le président, signé C. Huon La greffière, signé A. Tainsa La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2004296
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TA959 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004296_20230509
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2004296_20230509