TA381ère Chambre1ère ChambreCitée 3×
TA38 · 1ère Chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2004296_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 15 mars 2023, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sur la requête présentée par l'association France Nature Environnement Isère tendant à l'annulation de la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Est a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal. Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2024, la communauté de communes Bièvre Est a transmis au tribunal deux délibérations approuvée le 8 janvier 2024 portant respectivement sur la régularisation de la délibération du 16 décembre 2019 et la modification n° 3 du plan local d'urbanisme intercommunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code forestier ; - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, - les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public, - les observations de Mme A, représentant l'association France Nature Environnement Isère et de Me Fessler, avocat de la communauté de communes Bièvre Est. Une note en délibéré, présentée par l'association France Nature Environnement Isère, a été enregistrée le 17 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par la délibération du 16 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Est (CCBE) a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi). L'association France Nature Environnement demande l'annulation de cette délibération et de la décision du 28 février 2020 par laquelle le président de cet établissement public a rejeté son recours gracieux formé le 12 février 2020. Par un jugement du 15 mars 2023, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme afin que soient régularisés plusieurs vices. Suite à l'organisation d'une nouvelle enquête publique du 18 septembre 2023 au 19 octobre 2023, le conseil communautaire a approuvé une délibération de régularisation et une délibération portant sur la modification n°3 du plan local d'urbanisme intercommunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; / 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu'il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme ou les dispositions relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements des orientations d'aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce ". 3. Il résulte de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme que les parties à l'instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l'acte attaqué ne peuvent contester la légalité de l'acte pris par l'autorité administrative en vue de cette régularisation que dans le cadre de cette instance et qu'elles ne sont, en revanche, pas recevables à présenter devant le tribunal administratif une requête tendant à l'annulation de cet acte. Elles peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. En ce qui concerne la régularisation de la délibération attaquée : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 104-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ; 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ; 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu ". Selon l'article R. 151-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation : 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l'application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues (). ". L'article R. 151-3 du même code précise que : " Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : / 1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; / 2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; / 3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; / 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement () ". 5. Dans son jugement avant dire droit, le tribunal a estimé que le rapport de présentation ne pouvait pas être regardé comme comportant des éléments suffisants permettant de porter un diagnostic et d'évaluer les évolutions souhaitées par la CCBE dans l'utilisation du dispositif de protection prévu par l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme et notamment son impact sur l'environnement. Il a notamment précisé que la régularisation devait consister à compléter le rapport de présentation du PLUi en explicitant les motifs présidant au choix de déclasser tous les boisements privés de plus de quatre hectares, en indiquant les surfaces ainsi déclassées en application de ce parti pris d'aménagement, en identifiant les secteurs de boisements privés de plus de quatre hectares présentant des enjeux pour lequel ce classement demeurerait " utile " et plus généralement en détaillant son impact sur l'environnement, à assurer ensuite l'information du public sur les modifications apportées au rapport de présentation et à entériner ces dernières par une nouvelle délibération d'approbation du PLUi. Il ressort des pièces du dossier que les tomes, 2, 3 et 4 du rapport de présentation ont été utilement complétés, de sorte que la délibération de régularisation adoptée satisfait aux exigences du jugement avant dire droit susmentionnées. 6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations () ". L'article L. 113-2 du même code dispose que : " Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier () ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 341-3 du code forestier : " Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. L'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article L. 342-1 du code forestier : " Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil () " 8. Dans son jugement avant dire droit, le tribunal a retenu qu'en décidant de ne pas classer en " espaces boisés classés " l'ensemble des boisements privés de plus de quatre hectares au motif que la réglementation renforcée de l'exploitation forestière et que l'autorisation de défrichement prévue au titre de l'article L. 341-3 du code forestier garantissent une protection équivalente à celle d'un classement au titre de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme, la communauté de communes Bièvre Est avait entaché sa délibération d'une erreur de droit. Il ressort des pièces du dossier que dans la délibération approuvant la modification n° 3, des boisements privés de plus de quatre hectares ont été classés en " espaces boisés classés ". Il s'ensuit que la délibération attaquée a été également régularisée sur ce point. 9. En troisième lieu, il résulte de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme que le règlement du plan local d'urbanisme doit respecter les servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 151-43 du même code. 10. Aux termes de l'article L. 151-43 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat ". 11. Pour la sécurité des personnes et des biens et pour la sécurité de l'alimentation électrique du secteur, le passage d'une ligne de transport d'énergie électrique à très haute tension est incompatible, compte tenu des servitudes qu'il entraîne, avec le classement des terrains surplombés comme espaces boisés protégés. 12. Il appartient toutefois à l'autorité administrative compétente de s'assurer, sous le contrôle du juge, que la largeur de la servitude, compte tenu de ses caractéristiques, de la situation des lieux et des prescriptions techniques qui définissent des distances minimales, n'est pas manifestement excessive. 13. Par ailleurs, l'article L. 323-3 du code l'énergie dispose : " Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative () ". L'article L. 323-4 de ce code dispose que : " La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire, pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure, dans le même temps, soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements. La déclaration d'utilité publique confère, en outre, au concessionnaire le droit : () 4° De couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages ". 14. L'arrêté du 17 mai 2001 fixe les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique notamment les distances minimales d'éloignement à respecter entre les conducteurs nus ou pièces nues sous tension d'un ouvrage de tension nominale U et le sol ou une installation quelconque (article 12) ainsi qu'entre les installations électriques et les arbres et obstacles divers (article 26). 15. Dans son jugement avant dire droit, le tribunal a estimé que la communauté de communes ne justifiait pas de la nécessité d'opérer un déclassement des " espaces boisés classés " situés autour des lignes de 63 000 Volts traversant la commune de Burcin, au-delà de ce qui était prévu dans le plan d'occupation du sol précédent et, dans cette mesure, avait commis une erreur manifeste d'appréciation en l'effectuant dans ces proportions, sur les parcelles numéros 68, 69, 76, 356, 370, 355, 351, 350, 384, 349, 334, 430, 429, 332 et 331 situées sur le territoire de la commune de Burcin. Il ressort des pièces du dossier que les espaces boisés existants sur ces parcelles ont été rétablis par la délibération approuvant la modification n° 3, de sorte que la délibération attaquée a été régularisée sur ce point. En ce qui concerne le moyen réservé par le jugement avant-dire droit tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à avoir déclassé massivement des espaces boisés classés concernant les boisements privés de plus de 4 hectares : 16. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à avoir déclassé massivement des espaces boisés classés concernant les boisements privés de plus de quatre hectares a été réservé par le tribunal, dans l'attente que le rapport de présentation soit complété. Comme indiqué précédemment, le rapport de présentation a été complété par la délibération de régularisation. Faute d'argumentation plus précise de l'association France Nature Environnement qui n'a pas produit après la communication de cette délibération et n'indique pas quels boisements auraient mérité d'être maintenus en espaces boisés classés, le moyen, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association France Nature Environnement Isère doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 19. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association France Nature Environnement Isère est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Bièvre Est tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association France Nature Environnement Isère, à la communauté de communes Bièvre Est et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, P. THIERRYLa greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 juin 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2004296_20240603
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