TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2004323_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 avril 2020, 9 juin 2020, 29 avril 2021, 20 août 2021 et le 5 octobre 2021, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 mars 2020 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a suspendu le paiement de sa retraite à compter du 1er avril 2018 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'action et des comptes publics de lui verser l'arriéré de sa pension de retraite dont la liquidation est exécutable à compter du 1er avril 2018, assorti des intérêts légaux, et ce, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la procédure contradictoire n'a pas été respectée, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle procède du retrait d'une décision créatrice de droits, et est intervenue au-delà du délai de 4 mois et, en toute hypothèse, au-delà du délai d'un an fixé par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour réviser une pension ; - elle méconnaît l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - elle méconnaît les articles 45 et 48 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ; - elle méconnaît l'article 271 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2021. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mai 2020 et 4 août 2021, le ministre de l'Action et des Comptes Publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-466/15, Adrien e.a. ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, inspecteur au sein du ministère des finances depuis le 1er octobre 1977, a été détaché auprès de la Commission européenne du 1er juin 1989 au 30 mars 2018, avant de faire valoir, au 1er avril 2018, ses droits à la retraite auprès de l'administration française et de la Commission européenne. Par arrêté du 2 janvier 2018 du ministre de l'action et des comptes publics, lui a été concédée, avec effet au 1er avril 2018, une pension de retraite en sa qualité de fonctionnaire de l'Etat français. Toutefois, par décision du 13 mars 2020, le ministre de l'action et des comptes publics a suspendu en totalité sa pension de retraite à compter du 1er avril 2018, en application de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision en litige suspendant la pension de M. C a été prise en application des dispositions précitées de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicables aux agents ayant opté pour une double cotisation durant leur détachement à compter du 1er janvier 2002, prévoyant la réduction à due concurrence de la pension versée au titre du régime des pensions de l'Union européenne, au prorata de la période ayant donné lieu à double cotisation. Le montant de la pension de l'Union européenne de M. C étant supérieur au montant de la pension française, celle-ci a été suspendue en totalité à compter du 1er avril 2018. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 87 du même dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international au cours de sa carrière a opté pour la poursuite de la retenue prévue au 2° de l'article L. 61, et que les cotisations ainsi versées durant sa période de détachement ne lui ont pas été remboursées, le montant de la pension acquise au titre de ce code, ajouté au montant de la pension éventuellement servie au titre des services accomplis en position de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du présent code est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement () ". Aux termes de l'article R. 74-1-1 du même code dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le fonctionnaire détaché qui a souscrit à l'option prévue au premier alinéa de l'article R. 74-1 peut, à compter de la date à laquelle l'administration ou l'organisme de détachement lui a notifié, au moyen d'un document dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement, et au plus tard à la date à laquelle il adresse sa demande de pension civile ou militaire de retraite, solliciter, auprès de son administration d'origine, le remboursement des cotisations versées à l'Etat au titre de la période du détachement () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union. / 2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail () ". Un ressortissant de l'Union européenne travaillant dans un Etat membre autre que son Etat membre d'origine et qui a accepté un emploi dans une organisation internationale relève du champ d'application de cet article. 5. Par son arrêt rendu le 6 octobre 2016 dans l'affaire C-466/15, la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé que l'article 45 du traité s'oppose à toute mesure qui, même applicable sans discrimination tenant à la nationalité, est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice, par les ressortissants de l'Union, des libertés fondamentales garanties par ce traité. Si le droit primaire de l'Union ne saurait garantir à un assuré qu'un déplacement dans un autre Etat membre soit neutre en matière de sécurité sociale, notamment en matière de pensions de vieillesse, compte tenu des disparités existant entre les régimes et les législations des États membres, toutefois, dans le cas où son application est moins favorable, une réglementation nationale n'est conforme au droit de l'Union que pour autant que, notamment, cette réglementation nationale ne désavantage pas le travailleur concerné par rapport à ceux qui exercent la totalité de leurs activités dans l'Etat membre où elle s'applique et qu'elle ne conduit pas purement et simplement à verser des cotisations sociales à fonds perdu. En particulier, lorsque les fonctionnaires détachés peuvent demeurer affiliés au régime de pension national, cette faculté doit être conçue de façon à ne pas avoir pour effet que le fonctionnaire qui en fait usage verse des contributions à fonds perdu. 6. Les dispositions de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue de la loi du 29 décembre 2013, peuvent avoir pour effet qu'un fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme situé à l'étranger ou auprès d'un organisme international ayant choisi de continuer de cotiser au titre du régime français ne perçoive pas tout ou partie des avantages correspondant aux cotisations ainsi versées, lesquelles le sont donc alors à fonds perdu dès lors qu'il n'en a pas demandé le remboursement au plus tard à la date à laquelle il adresse sa demande de pension civile ou militaire de retraite. Il résulte ainsi de l'interprétation donnée par la Cour de justice de l'Union européenne que ces dispositions méconnaissent l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. C, qui était détaché auprès de la Commission européenne à la date du 1er janvier 2002, a continué à cotiser au régime français jusqu'au 31 mars 2018 et n'a pas demandé, avant de faire valoir ses droits à pension auprès du régime français, le remboursement des cotisations versées depuis le 1er janvier 2002. L'application de la règle d'écrêtement prévue à l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans le cas d'espèce, a conduit à la suspension en totalité, de la pension française de M. C, qui a donc versé des cotisations à fonds perdus. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que les dispositions de l'article L. 87, en tant qu'elles prévoient un plafonnement et peuvent entrainer une cotisation à fonds perdu, sont contraires au droit communautaire. Par suite, M. C est fondé à soutenir que le titre pris pour application de ces dispositions législatives est lui-même entaché d'illégalité. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 13 mars 2020 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a suspendu le paiement de la retraite de M. C à compter du 1er avril 2018 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le service des retraites de l'Etat verse à compter du 1er avril 2018 l'intégralité de la pension qui ne lui aurait pas été versée. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de verser à M. C les pensions dues depuis le 1er avril 2018, sauf à déduire les pensions qui lui auraient déjà été versées, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'action et des comptes publics du 13 mars 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de verser à M. C, à compter du 1er avril 2018, l'intégralité des pensions qui lui sont dues, sauf à déduire les pensions qui lui auraient déjà été versées, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, C. B Le président, S. DEGOMMIER Le greffier, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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DTA_2004323_20230411
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004323_20230411