TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2004335_20230315
- Date
- 15 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Montreuil
(9e chambre) Par une requête enregistrée le 24 avril 2020, complétée par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, l'Interprofession des vins de Loire (Interloire), représentée par Me Lafont, doit être regardée comme demandant au ribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 février 2020 par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'annuler le titre de recette n° 2019-2301 du 13 novembre 2019 par lequel FranceAgriMer lui a demandé de reverser la somme de 142 517 euros au titre des anomalies constatées et de la sanction ;
3°) de prononcer la décharge du paiement de la somme de 142 517 euros ;
4°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le programme USA :
- FranceAgriMer a reclassé, à tort, certaines dépenses en honoraires subissant un plafonnement forfaitaire à 13% alors qu'elles devraient être considérées comme des frais techniques exempts de tout plafonnement ;
- les dépenses d'un montant de 832,79 euros sont éligibles en ce qu'elles font référence soit à Interloire soit au programme d'aide à la promotion vitivinicole dans les pays tiers ;
- les dépenses d'un montant de 9 733,78 euros sont éligibles en ce qu'elles ont fait l'objet de justificatifs suffisants pour démontrer leur éligibilité ;
- les frais généraux facturés par SOPEXA USA, pour un montant de 9 419 euros, sont éligibles car ils sont justifiés par le cahier des clauses administratives particulières signé entre elle et l'entité titulaire du marché ;
- le titre de recette contient une erreur de calcul en ce qui concerne les honoraires remis en cause pour l'action 520A1786 Rosé de Loire ;
Sur le programme CANADA :
- la décision de rejet 24 février 2020 est entachée d'un défaut de motivation en ce que FranceAgriMer n'y a développé aucun argument relatif à la contestation du point 2 du titre de recette ;
- les factures relatives aux missions de M. A C doivent être éligibles dès lors que ce dernier était prestataire de SOPEXA CANADA et non son employé.
Sur le programme JAPON :
- les dépenses liées aux relevés de temps de SOPEXA JAPON devaient être éligibles dès lors que ces derniers n'ont pas été modifiés mais corrigés et qu'ils sont rattachés à une action de promotion ;
Sur les dépenses facturées par YUJIFACTORY concernant l'action " KIT PEDAGOGIQUE " :
En ce qui concerne l'adaptation du kit pédagogique à la Chine et à la Russie :
- le titre exécutoire est entaché d'un défaut de motivation ;
- les dépenses de 14 320 euros sont éligibles en ce qu'elles constituent des honoraires et concernent le programme de promotion ;
En ce qui concerne les actions " E-learning, E-book, Flash animation " et " Films de présentation et réalisations de clips " :
- les dépenses correspondant aux factures Two Man Flash, pour des montants de 26 574 euros et de 10 000 euros, la facture SCAPE, pour un montant de 20 000 euros, et les honoraires associés, de respectivement de 2 080 euros et de 1 600 euros, sont éligibles dans la mesure où l'utilisation exclusive de ce matériel pour les pays ciblés dans le programme est garantie ;
- le ratio utilisé par FranceAgriMer n'est pas objectif au sens des dispositions de l'article 2-3 de la décision du directeur général de FranceAgriMer AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013.
En ce qui concerne l'action " Clés USB, coffrets arômes " :
- les clés USB et les coffrets arômes non diffusés et stockés sont destinés à être diffusés auprès de pays tiers listés dans le programme et que, par conséquent, les dépenses associées sont éligibles ;
En ce qui concerne l'absence de justificatifs pour évaluations :
- le titre exécutoire est entaché d'un défaut de motivation ;
- la demande de remboursement de la somme de 2 075 euros n'est pas fondée en ce que les dépenses correspondent à des honoraires facturés sur la base de travaux réellement exécutés et qu'elle a communiqué les feuilles de relevés de temps détaillées à FranceAgriMer ;
En ce qui concerne l'action " Passeports Vin de Loire " :
- la totalité du montant de 2 000 euros correspondant à la création du passeport en six langues est éligible dans la mesure où l'utilisation exclusive de ce matériel pour les pays ciblés dans le programme est garantie ;
- le ratio utilisé par FranceAgriMer n'est pas objectif au sens des dispositions de l'article 2-3 de la décision du directeur général de FranceAgriMer AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013 ;
Sur les sanctions :
- la décision est illégale en raison de l'absence d'anomalie ;
- FranceAgriMer ayant procédé à l'instruction, au contrôle et à la liquidation de sa demande d'aide, il n'est pas impartial et ne peut lui infliger une sanction.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 13 décembre 2022 et le 30 janvier 2023, la directrice générale de FranceAgriMer conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la convention FranceAgriMer n° 482-14 relative au soutien d'un programme pour la promotion hors de l'Union européenne de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, ou de vins dont le cépage est indiqué ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 abrogeant le règlement (CE) n° 234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits du secteur ;
- le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aides, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production, et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 282/2012 de la Commission du 28 mars 2012 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2008-1359 du 18 décembre 2008 portant création des conseils de bassin viticole ;
- le décret n° 2013-172 du 25 février 2013 relatif au programme national d'aide au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018 ;
- les lignes directrices pour la mise en œuvre des programmes nationaux de soutien dans le secteur du vin selon le règlement (CE) n° 1234/2007 et (CE) n° 555/2008 ;
- la décision du directeur général de FranceAgriMer AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013 ;
- la décision du directeur général de FranceAgriMer AIDES/SACT/D 2013-38 du 1er juillet 2013 ;
- la décision du directeur général de FranceAgriMer AIDES/SACT/D 2013-57 du 8 octobre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de M. Combes, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lafont, représentant l'Interprofession des vins de Loire.
Une note en délibéré, enregistrée le 16 février 2023, a été présentée pour l'Interprofession des vins de Loire.
Considérant ce qui suit :
1. L'interprofession des vins de Loire, qui a pour objet social le pilotage économique de la filière, la recherche et l'expérimentation, la défense et la promotion des vins du Val de Loire en France et à l'étranger, a été admise à participer à un programme d'aide à la promotion des produits vitivinicoles sur les marchés de pays tiers. Les conditions et les modalités d'attribution de cette aide ont été fixées par une convention n° 482-14 conclue avec FranceAgriMer le 7 mai 2014, relative au soutien d'un programme pour la promotion hors de l'Union européenne de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, ou de vins dont le cépage est indiqué. Cette convention a notamment prévu que le programme d'aide comportait une période d'exécution débutant le 1er janvier 2014, scindée en trois périodes annuelles s'achevant les 31 décembre 2014, 2015 et 2016 et portant sur des actions de promotion réalisées en Angola, au Brésil, au Cameroun, au Canada, en Chine, aux Etats-Unis, au Japon, au Mexique au Nigéria et en Russie, a fixé le montant du budget prévisionnel des dépenses de promotion du programme et, corrélativement, à 50% des coûts des actions reconnues éligibles, la participation financière de l'Union européenne, et a défini la nature des dépenses entrant dans le champ de cette aide. Par un courrier du 30 novembre 2016, FranceAgriMer a notifié à Interloire que le montant d'aide pour la phase n°1 s'étalant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 de son projet d'aide à la promotion vitivinicole sur les marchés des pays tiers avait été arrêté à 539 705,80 euros. Un contrôle sur place de la mission de contrôle des opérations dans le secteur agricole (MCOSA) a eu lieu du 19 au 21 septembre 2017, et a donné lieu à un rapport de contrôle datant du 8 février 2018 faisant état d'un grand nombre d'anomalies conduisant à l'inéligibilité de certaines dépenses. Par un titre de recette du 13 novembre 2019, FranceAgriMer a indiqué à Interloire que le montant d'aide indûment perçu était arrêté à la somme de 129 560,91 euros auquel s'ajoute une sanction de 12 956,09 euros, du fait d'un taux d'anomalie de 24,01% du montant d'aide total calculé. Interloire a formé, par un courrier du 16 janvier 2020, un recours gracieux contre ce titre de recette, en demandant l'annulation de ce dernier. Par une décision du 24 février 2020, la directrice générale de FranceAgriMer a rejeté ce recours, en maintenant sa demande de reversement de la somme de 142 517 euros à l'encontre d'Interloire. Interloire demande l'annulation de ces deux décisions. Sa requête doit également être regardée comme tendant à la décharge du paiement de la somme de 142 517 euros.
2. La demande d'annulation d'un titre de recette aux fins de remboursement d'aides communautaires conduit le juge à se prononcer sur l'éligibilité de l'opérateur à ladite aide ainsi que sur le montant de celle-ci, relève par nature du plein contentieux, quels que soient les termes du recours introduit. Ainsi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide communautaire qu'à sa qualité de juge de plein contentieux d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Sur le programme USA :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 2.7 de la décision du directeur général de FranceAgriMer AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013 : " Les honoraires doivent être rattachés à une action éligible. La justification des honoraires est à exposer dans le rapport d'activité. Les charges de personnel du bénéficiaire sont éligibles. Elles correspondent au temps passé à la conception, la réalisation et la coordination des actions réalisées dans le cadre du programme de promotion. Ces charges de personnel s'appliquent uniquement au temps passé par les personnels du bénéficiaire. La preuve de l'appartenance à la structure (fourniture du contrat de travail) ainsi que les fonctions de la personne pour laquelle une prise en charge est demandée doivent être obligatoirement jointes à la demande de paiement. Pour les structures collectives de type associations, GIE, syndicats, unions d'entreprises, unions de coopératives, les charges de personnel peuvent concerner à la fois les personnels de la structure collective et les personnels des membres de la structure collective. De la même façon, sont éligibles les charges de personnel d'une filiale à 100 % d'une entreprise, d'un bureau de représentation ou d'une succursale. Dans les autres cas, les charges de personnel ne sont pas éligibles. Le temps pour lequel une prise en charge est demandée doit être justifié par des relevés de temps, ou " Time-Sheets " établis sur la base du coût horaire réel de la personne concernée (salaire chargé) conformément au modèle disponible sur le site Internet de FranceAgriMer. Ces relevés de temps sont accompagnés de la fiche de paie de la personne concernée et sont certifiés conformes au moins une fois par mois par le chef de projet ou par tout autre membre responsable du personnel. Pour en bénéficier, elles doivent être initialement prévues dans le budget prévisionnel figurant dans la proposition de programme et demandées à l'occasion de la demande de paiement. La prise en charge de ces charges de personnel s'effectue selon l'une des deux modalités suivantes : dans la limite d'un plafond de 10 % des dépenses de promotion (hors frais de déplacement) retenues éligibles ; OU dans la limite d'un plafond annuel de 80 000 € de dépenses (salaire chargé). La modalité la plus favorable pour l'opérateur est appliquée par FranceAgriMer au moment de l'instruction de la demande de paiement. " Aux termes de l'article 7 de la convention FranceAgriMer 482-14 : " L'opérateur peut exécuter directement les actions ou les faire exécuter par un tiers, sous sa responsabilité. Le lien entre les dépenses présentées et les actions réalisées doit être clairement établi dans le rapport d'activité, y compris quand elles sont mises en œuvre par une entité autre que l'opérateur (). "
4. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'aide, Interloire a fait le choix de recourir à un prestataire pour réaliser ses actions aux Etats-Unis : SOPEXA USA. Leurs relations sont régies par un cahier des clauses administratives particulières. Aux termes de l'article 7 du cahier des clauses administratives particulières : " B2 - Dépenses du titulaire ou de l'organisation professionnelle réalisant elle-même des actions. / L'ensemble des justificatifs doit être rédigé en français ou en anglais. / Honoraires : Les honoraires couvrent tous les frais de personnel, de conception, de réalisation et de gestion des actions à réaliser. Les frais de déplacements et de séjour sont soumis aux règles prévues au point 2 ci-après. Tout honoraire devra être présenté dans la proposition de l'une des deux manières suivantes : 1. Honoraires facturés sur base des travaux réellement exécutés : ces honoraires seront présentés sur la base du coût horaire (et non pas journalier), par action, par mois, par catégorie de personnel et par personne. Ils reprendront la durée de la prestation, le coût unitaire et le coût total. Cependant, des informations complémentaires devront apparaître sur les "Time sheets" établis par le personnel concerné, telles que le lieu de prestation, le nombre d'heures par jour, et l'objet de la prestation en relation avec l'action prévue au contrat. Ils seront certifiés conformes au moins une fois par mois par le chef de projet ou par tout autre membre responsable d'InterLoire ou du BIVC ; ces "Time sheets" détaillés devront être disponibles et vérifiables auprès d'InterLoire ou du BIVC. Pour les honoraires des experts consultés, l'organisme d'exécution s'assure de la réalité du temps de travail déclaré. / 2. Honoraires facturés sur la base d'un montant forfaitaire : Ces honoraires ne peuvent pas dépasser le pourcentage suivant des coûts effectifs de la réalisation des actions (à l'exclusion des frais généraux d'InterLoire et du BIVC et des honoraires visés en point 1. ci-dessus) : 13 % du programme. ".
5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du contrôle de la MCOSA, FranceAgriMer a reclassé en honoraires les sommes de 47 345,22 euros correspondant à des dépenses facturées directement par SOPEXA USA, entité titulaire du marché et de 18 726,72 euros correspondant à des dépenses facturées à SOPEXA USA par des opérateurs de second rang. Interloire soutient que FranceAgriMer a reclassé, à tort, ces dépenses en honoraires subissant un plafonnement forfaitaire à 13% alors qu'elles devraient être considérées comme des frais techniques exempts de tout plafonnement. D'une part, en ce qui concerne la somme de 47 345,22 euros, il résulte de l'instruction, en particulier des factures de SOPEXA USA, que le titulaire du marché a facturé à Interloire à la fois des honoraires de ses propres employés et, pour les mêmes actions, des frais généraux tels que des frais de bilan de fin de mission, des reporting OCM, des suivis téléphoniques ou encore des veilles media. Il apparait donc que SOPEXA USA aurait facturé deux fois certaines dépenses. Interloire, en ne produisant que des factures partielles, ne démontre aucunement en quoi ces frais généraux ne concourraient pas à la " conception, la réalisation et la gestion des actions à réaliser " comme il en ressort des stipulations du point B2 de l'article 7 du cahier des clauses administratives particulières, et ne constitueraient pas des honoraires déjà facturés. La requérante n'apporte pas la preuve que ces frais généraux correspondraient à des travaux réellement exécutés et non à une surfacturation de la part de l'entité titulaire du marché. A noter que bien que ces dépenses soient en principe inéligibles, FranceAgriMer a fait le choix, pour ne pas pénaliser Interloire, de les requalifier en honoraires facturés sur la base d'un montant forfaitaire et de ne les prendre en charge que dans la limite de 13% du montant total des dépenses. D'autre part, en ce qui concerne la somme de 18 726,72 euros, si Interloire fait valoir que FranceAgriMer a reclassé, à tort, les factures de Loubaton Imports LLC et d'Aly Sene B, opérateurs de second rang en honoraires, il résulte de l'instruction, en particulier de l'annexe 10 du rapport de la MCOSA et des factures versées aux débats, que ces dépenses correspondent à des activités de consulting pour de la relecture et de la recherche sur des marchés. En outre, il ressort du rapport d'activité d'Interloire que la requérante décrit Mme D B comme une " consultante en œnologie et gastronomie " et " experte du marché américain et des entités les plus importantes du monde des vins et des spiritueux ". Dès lors qu'Interloire ne démontre pas que ces factures ne correspondraient pas à des dépenses d'experts, FranceAgriMer, a pu, sans commettre d'erreur, requalifier ces dépenses d'opérateurs de second rang en honoraires, conformément aux stipulations précitées.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8.3 de la décision du directeur général de FranceAgriMer AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013: " Les factures servant de preuve de réalisation de l'action doivent : être libellées au nom du demandeur de l'aide ; porter l'indication de l'identité du fournisseur ; indiquer précisément le détail des actions facturées ainsi que les montants détaillés correspondants ; porter l'indication d'une numérotation (éventuellement manuscrite), équivalente à celle dans la comptabilité de l'entreprise ; ce numéro doit être reporté dans l'onglet correspondant de l'ERD ; porter l'indication (éventuellement manuscrite) de la date et du moyen de règlement ainsi que le nom de la banque ; sur chaque facture (et le cas échéant, sur chaque ligne de la facture), doivent figurer la référence de l'action et la période de réalisation ; être présentées dans l'ordre dans lequel elles sont listées dans l'ERD. ".
7. Interloire soutient que les dépenses d'un montant de 832,79 euros sont éligibles en ce qu'elles font référence à Interloire ou au programme d'aide à la promotion vitivinicole dans les pays tiers. En l'espèce, il résulte de l'instruction, en particulier des factures d'Aly Sene B et des mails en langue anglaise associés, que le lien entre les factures et l'interprofession et/ou programme de promotion n'est pas établi. Le lien entre les factures d'actions de consulting et les mails produits n'est pas davantage établi. Il en est de même s'agissant des factures de l'entreprise Loubaton Imports LLC qui ne font pas référence au bénéficiaire de l'aide et à l'action de promotion. Dès lors que la corrélation entre les factures et l'interprofession et le programme de promotion n'est pas établie, Interloire n'est pas fondée à soutenir que ces dépenses sont éligibles.
8. En troisième lieu, aux termes de l'annexe 1 de la décision du directeur général de FranceAgriMer AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013 : " Chaque action éligible doit faire l'objet () d'une justification directe ou indirecte de sa réalisation (identifiée par la matérialisation de documents pouvant être rattachés aux actions de promotion, par des photos comportant des indications sur le lieu et la date de l'évènement auxquelles elles se rattachent, des comptes rendus précis des actions réalisées, etc.) ; () "
9. Interloire soutient que les dépenses de 9 733,78 euros sont éligibles en ce qu'elles ont fait l'objet de justificatifs suffisants pour démontrer leur éligibilité. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les éléments produits se résument à une liste de contacts de personnes travaillant dans la presse spécialisée en gastronomie et une capture d'écran, non contextualisée, d'une page web relative à une invitation à un évènement de dégustation. Dès lors que ces pièces n'apportent aucun élément concret permettant d'établir la réalisation d'une action de promotion en lien avec le programme aidé, Interloire n'est pas fondée à soutenir que la dépense de 9 733,78 euros est éligible.
10. En quatrième lieu, Interloire soutient que les frais généraux facturés par SOPEXA USA, pour un montant de 9 419 euros, sont éligibles car ils sont justifiés par le cahier des clauses administratives particulières signé entre elle et l'entité titulaire du marché. Il résulte de l'instruction que le cahier des clauses administratives particulières a été conclu entre Interloire et SOPEXA USA. Si le marché conclu entre les deux opérateurs produit des effets juridiques, les décisions de FranceAgriMer ne sauraient être modifiées par un contrat dont les stipulations n'obligent que les deux parties qui l'ont conclu. Dès lors, Intreloire ne peut utilement se prévaloir des stipulations du cahier des clauses administratives particulières pour soutenir que la dépense est éligible. Au surplus, si Interloire fait valoir que les frais généraux sont relatifs à des " vacations de fonctionnement de l'agence : secrétariat, courrier, copies, téléphone, internet ", elle n'établit pas qu'elle serait le seul client de SOPEXA USA et que ces frais seraient liés au programme de promotion.
11. En cinquième lieu, Interloire soutient que le titre de recette contient une erreur de calcul en ce qui concerne les honoraires remis en cause pour l'action 520A1786 Rosé de Loire. Il résulte de l'instruction, en particulier du tableau des écarts entre les justificatifs présentés par SOPEXA USA, validés par la MCOSA et les montants facturés et retenus par FranceAgriMer, repris dans la lettre de FranceAgriMer en date du 8 avril 2019 et dans la décision de rejet en date du 24 février 2020, que le montant indiqué pour les honoraires remis en cause pour l'action est de 37 243,53 euros. Ce montant est censé correspondre à celui indiqué dans la colonne G en calculant la différence entre le montant retenu par FranceAgriMer (colonne B) et le montant validé par la MCOSA (colonne D), soit une différence de 4 460,47 euros comme énoncé dans la colonne G. Or, l'impact financier du contrôle, en ce qui concerne les honoraires pour l'action, est énoncé à -37 243,53 euros alors qu'il devrait être de -4 460,47 euros. Cette erreur de calcul est admise par FranceAgriMer dans ses observations produites en défense. Interloire est donc fondée à soutenir que le titre de recette contient une erreur de calcul, entrainant une majoration des dépenses écartées de 32 783,06 euros. En outre, si Interloire fait valoir que cette somme a été complétée de l'incidence des frais généraux à hauteur de 4%, il résulte de l'instruction, et en particulier des termes du titre de recette, qu'une telle majoration n'a pas été appliquée. Dès lors que, dans le titre de recette, FranceAgriMer demande le remboursement de la moitié de cette somme, l'interprofession est seulement fondée à demander une décharge de l'obligation de payer la somme de 16 391,53 euros.
Sur le programme CANADA :
12. En premier lieu, Interloire soutient que la décision du 24 février 2020 de la directrice générale de FranceAgriMer est entachée d'un défaut de motivation en ce que l'établissement public n'y a développé aucun argument relatif à la contestation du point 2 du titre exécutoire. Il est de jurisprudence constante que la motivation exigée peut être réalisée par référence si l'administré a pu, par des échanges précédents, connaitre les éléments pouvant conduire l'administration à prendre une décision dans un sens donné. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la décision de rejet du recours gracieux se réfère explicitement au titre de recette en litige du 13 novembre 2019 qui expose les motivations ayant conduit FranceAgriMer à considérer les dépenses relatives à l'intervention de M. A C auprès de SOPEXA CANADA comme étant inéligibles. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En second lieu, Interloire soutient que les factures relatives aux missions de M. C doivent être éligibles dès lors que ce dernier était prestataire de SOPEXA CANADA et non son employé. Il résulte de l'instruction, et en particulier du titre de recette, que FranceAgriMer a admis que M. C n'était pas un employé de SOPEXA CANADA, mais a néanmoins considéré que ses missions entraient dans le cadre des charges administratives propres à l'entreprise, d'ores et déjà facturées au titre des honoraires de SOPEXA CANADA. Eu égard à ce qui a été exposé précédemment au point 3, les factures de M. C, dépenses de second rang, peuvent être qualifiées d'honoraires au sens du point B2 de l'article 7 du cahier des clauses administratives particulières. En effet, ces honoraires " couvrent tous les frais de personnel, de conception, de réalisation et de gestion des actions à réaliser ". Dès lors que M. C, contrôleur de gestion, a réalisé un suivi administratif pour Interloire, il est vraisemblable que les dépenses associées aient été catégorisées comme des frais de gestion et facturées à Interloire en tant qu'honoraires. L'interprofession, qui conteste cette interprétation, ne produit que des factures partielles de M. C et l'annexe 28 du rapport de la MCOSA, relative au niveau des personnels intervenant, ne permettant pas de contrôler le type de dépenses facturées. Ces éléments ne sont pas suffisants pour garantir que ces sommes n'auraient pas déjà été facturées. En outre, les suivis administratifs et financiers produits ne peuvent être rapprochés d'aucune action de promotion, ces prestations ayant été effectuées sur des mois qui ne correspondaient pas à la période de réalisation des actions. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le programme JAPON :
14. Aux termes de l'article 6 de la décision du directeur général de FranceAgriMer AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013 : " La demande de paiement () doit parvenir conforme et complète à FranceAgriMer au plus tard dans les 4 mois qui suivent la fin de la phase à laquelle elle se rattache. A la date limite de dépôt de la demande de paiement, tous les éléments qui la constituent doivent être transmis à FranceAgriMer. Lorsque ce délai est dépassé, le montant de l'aide à verser est réduit de 2 % par mois de retard de présentation. Au-delà de six mois de retard de présentation de la demande de paiement (soit 4 mois de délai courant + 6 mois de retard = 10 mois au total depuis la fin de la phase), les dépenses de la phase concernée ne seront pas prises en compte et ne donnent ainsi pas lieu à paiement. Dans ce cas, l'avance ainsi qu'une pénalité de 10 % du montant de l'avance sont dues par l'opérateur à FranceAgriMer. ".
15. Interloire soutient que les dépenses liées aux relevés de temps de SOPEXA JAPON devraient être éligibles dès lors que ces derniers n'ont pas été modifiés mais corrigés, et qu'ils sont rattachés à une action de promotion. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la phase du programme d'Interloire concernée par la requête s'est terminée le 31 décembre 2014 et que la demande de paiement a été présentée le 15 juillet 2015. Les relevés de temps modifiés/corrigés ont, quant à eux, été produits à la MCOSA à la suite de la phase de contrôle. Or, si FranceAgriMer a rejeté ces éléments en se prévalant des dispositions de l'article 6 de la décision de son directeur général n° AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013 qui fixent à dix mois suivant la fin de la phase concernée le délai maximum de dépôt de la demande, " conforme et complète " de paiement de l'aide, cette disposition réglementaire concerne uniquement les formalités de la demande de paiement de l'aide auprès de FranceAgriMer, et non la procédure de contrôle menée a posteriori par la MCOSA, organe relevant de l'Etat et non de cet établissement. Ainsi, dès lors que la demande de paiement concernant l'année en cause a été présentée par Interloire le 15 juillet 2015, que la production des relevés de temps modifiés/corrigés litigieux, dans le cadre de la procédure de contrôle, n'est pas susceptible d'être regardée comme une nouvelle demande de paiement de l'aide, et que leur lien avec le programme de promotion n'est pas contesté par FranceAgriMer, Interloire est fondée à soutenir que les dépenses liées aux relevés de temps sont éligibles et à demander la décharge de l'obligation de payer la somme 1 006,19 euros correspondant à la demande de remboursement de FranceAgriMer. Il en est de même en ce qui concerne les frais généraux, dont il résulte de l'instruction que les dépenses concernent le programme de promotion vers le Japon. Il s'ensuit que l'interprofession est également fondée à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 494,10 euros.
Sur les dépenses facturées par YUJIFACTORY concernant l'action " KIT PEDAGOGIQUE " :
En ce qui concerne l'adaptation du kit pédagogique à la Chine et à la Russie :
16. En premier lieu, Interloire soutient que le titre exécutoire est entaché d'un défaut de motivation. Si, dans le titre exécutoire du 13 novembre 2019, la demande de remboursement de la somme de 7 160 euros n'est pas motivée de façon détaillée, le titre de recette fait explicitement référence au courrier de phase contradictoire du 8 avril 2019, produit par l'interprofession, qui motive la demande de remboursement de 7 160 euros. Dès lors que FranceAgriMer, par référence à un document précédemment adressé à Interloire, indique les considérations de fait et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, l'exigence de motivation est satisfaite. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. En second lieu, Interloire soutient que les dépenses, pour un montant de 14 320 euros, sont éligibles en ce qu'elles constituent des honoraires et concernent le programme de de promotion. D'une part, il résulte de l'instruction, et en particulier de l'annexe 42 du rapport de la MCOSA, que les honoraires de la société YUJIFACTORY pour l'action " Adaptation kit Chine / Russie " ne sont pas éligibles au motif qu'ils portent en réalité sur d'autres catégories d'action et ne sont pas relatifs à l'adaptation du kit pédagogique pour la Chine et la Russie. D'autre part, Interloire fait valoir que les dépenses de 4 620 euros ne constituent pas des frais techniques, comme l'a considéré FranceAgriMer, mais des honoraires. Cependant, malgré une mesure d'instruction, l'interprofession n'a pas produit les factures de SOFRACOOP, faisant partie des annexes, ne permettant pas de contrôler le type de dépenses effectuées. Dès lors que les sommes en litige sont justifiées par des honoraires ne correspondant pas à l'action de promotion ou qu'il n'est pas possible de les caractériser en tant qu'honoraires, Interloire n'est pas fondée à soutenir que la somme de 14 320 euros est éligible et qu'elle doit être déchargée du paiement de la moitié. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les actions " E-learning, E-book, Flash animation " et " Film de présentation et réalisations de clips " :
18. Aux termes des dispositions de l'article 2-3 de la décision du directeur général de FranceAgriMer AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013 : " Le programme promotionnel doit porter sur les pays tiers, listés dans le programme de promotion déposé par le bénéficiaire. Toutefois, certaines dépenses peuvent être réalisées au sein de l'Union Européenne, notamment en France, pour la conceptualisation, la réalisation de matériels ou des prestations qui seront utilisés ensuite sur les marchés tiers. Sont ainsi notamment éligibles : des études ; des traductions ; des fabrications de plaquettes ; toute dépense de fabrication de matériel. Certains matériels promotionnels sont susceptibles d'être utilisés dans l'Union Européenne ou dans des pays tiers non retenus au programme. Dans ce cas, il convient que le bénéficiaire justifie au moment de la demande de paiement que celle-ci porte uniquement sur la partie " pays tiers éligible " de la dépense. Par exemple : Quand la langue est " hors Europe ", l'ensemble est éligible (chinois, japonais, russe ) ; Quand la langue est aussi européenne (anglais, français, espagnol, portugais), seule la partie utilisée sur le territoire hors UE et retenue au programme est éligible. Le bénéficiaire doit alors, soit justifier de l'utilisation du matériel uniquement sur les pays tiers ciblés dans son programme (par exemple en traçant les envois de matériel), soit proposer un prorata des dépenses basé sur des critères objectifs. ".
19. En premier lieu, Interloire soutient que les dépenses correspondant aux factures Two Man Flash pour des montants de 26 574 euros et 10 000 euros, et à la facture SCAPE, pour un montant de 20 000 euros, sont éligibles dans la mesure où l'utilisation exclusive de ce matériel pour les pays ciblés dans le programme est garantie. L'interprofession fait valoir qu'il en est de même pour les honoraires, respectivement de 2 080 euros et de 1 600 euros. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une mesure d'instruction, Interloire a produit les films de présentation pour la Russie et la Chine. Ces derniers, essentiellement composés d'images et de musique, ne font usage d'aucune langue écrite ou orale. Dès lors, il n'est pas possible de garantir l'utilisation exclusive de ce matériel pour les pays ciblés par le programme. En outre, l'interprofession a versé aux débats les guides en langues russe et chinoise. Si leur utilisation pour les pays ciblés ne fait pas de doutes, il résulte de l'instruction que la facture Two Man Flash Invoice KR00226 du 31 décembre 2014, censée justifier la dépense alléguée de 26 574 euros n'est pas produite. Interloire ne communique en effet qu'un devis de Yuji Factory en date du 26 février 2014 pour un montant de 36 416,40 euros et une facture KR1503 en date du 1er mars 2015 pour un montant de 18 160 euros. Enfin, si les guides produits mentionnent l'Interprofession des vins de Loire (Interloire), ils mentionnent également l'Interprofession des Vins du Centre Loire (BIVC), de sorte qu'ils ont été réalisés au profit de deux entités et que l'on ignore si l'autre interprofession s'est acquittée du paiement d'une partie des frais. Dès lors la réalité de cette dépense n'est pas établie et c'est à juste titre que FranceAgriMer a demandé son remboursement.
20. En second lieu, Interloire soutient que le ratio utilisé par FranceAgriMer n'est pas objectif au sens des dispositions précitées de la décision du directeur général de FranceAgriMer AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013. Il résulte de l'instruction que, Interloire n'ayant pas proposé un prorata des dépenses éligibles, FranceAgriMer a appliqué lui-même un ratio en se basant sur le rapport d'activité de l'interprofession. Ce ratio de 7,37% est fondé sur un prorata entre les dépenses d'actions export vers les pays tiers (0,07 euros) et l'ensemble du budget de promotion collective d'Interloire (0,95 euros), y compris sur le territoire français. Interloire remet en cause la méthode de calcul et propose un ratio de 25,92%, fondé, quant à lui, sur un prorata entre les dépenses d'actions export vers les pays tiers (0,07 euros) et le budget affecté à la promotion à l'exportation (0,34 euros), hors promotion sur le territoire français, auquel a été soustraite la part consacrée aux salons, formations, études et divers (0,07 euros). En l'espèce, comme indiqué au point précédent, Interloire a produit les films de présentation pour la Russie et la Chine. Ces derniers, essentiellement composés d'images et de musique, ne font usage d'aucune langue écrite ou orale. En outre, la seule circonstance que le matériel ait été produit pas une entreprise implantée en Corée du Sud n'est pas suffisante pour garantir qu'il ne pourra pas être utilisé sur le territoire français. Dès lors que ces films pourraient être utilisés pour des actions de promotion sur le territoire national, l'interprofession n'est pas fondée à remettre en cause l'objectivité du ratio utilisé par FranceAgriMer. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l'action " Clés USB, coffrets arômes " :
21. Interloire soutient que les clés USB et les coffrets arômes non diffusés et stockés sont destinés à être diffusés auprès de pays tiers listés dans le programme et que, par conséquent, les dépenses associées sont éligibles. Il résulte de l'instruction, en particulier du point 3.7 du titre de recette du 13 novembre 2019, que le montant initialement remis en cause par FranceAgriMer concernant les clés USB et les coffrets arômes avait déjà été réintégré antérieurement à l'introduction du recours contentieux. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'absence de justificatifs pour évaluations :
22. En premier lieu, Interloire soutient que le titre de recette est entaché d'un défaut de motivation. Si, dans le titre de recette du 13 novembre 2019, la demande de remboursement de la somme de 2 075 euros n'est pas motivée de façon détaillée, le titre de recette fait explicitement référence au courrier de phase contradictoire du 8 avril 2019 qui motive la demande de remboursement de 2 075 euros. Dès lors que FranceAgriMer, par référence à un document précédemment adressé à l'interprofession, indique les considérations de fait et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, l'exigence de motivation est satisfaite. Par suite, le moyen doit être écarté.
23. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'interprofession produit une feuille de relevé de temps mentionnant le nom des personnes, le libellé de la ligne budgétaire, la date, la catégorie, le coût horaire, les heures effectuées, le coût total et le détail des actions. Dès lors que la production d'une feuille de temps détaillée atteste d'honoraires facturés sur la base de travaux réellement exécutés conformément aux stipulations précitées, et qu'il ne résulte d'aucune disposition ou stipulation que FranceAgriMer serait autorisée à rejeter de nouveaux éléments justificatifs produits postérieurement à la mission de contrôle, Interloire est fondée à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 075 euros.
En ce qui concerne l'action " Passeports Vin de Loire " :
24. En premier lieu, Interloire soutient que le titre de recette est entaché d'un défaut de motivation. Si, dans le titre de recette du 13 novembre 2019, la demande de remboursement de la somme de 833,90 euros n'est pas motivée de façon détaillée, le titre de recette fait explicitement référence au courrier de phase contradictoire du 8 avril 2019 qui motive la demande de remboursement de 833,90 euros. Dès lors que FranceAgriMer, par référence à un document précédemment adressé à l'interprofession, indique les considérations de fait et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, l'exigence de motivation est satisfaite. Par suite, le moyen doit être écarté.
25. En deuxième lieu, Interloire soutient que la totalité du montant de 2 000 euros correspondant à la création du passeport en six langues est éligible, dans la mesure où l'utilisation exclusive de ce matériel pour les pays ciblés dans le programme est garantie. Cependant, il résulte de l'instruction que les langues de ce passeport sont le français, l'anglais, le russe, le chinois, l'espagnol et le portugais. Comme l'a constaté FranceAgriMer, seules les dépenses relatives à l'adaptation du passeport en russe et en chinois sont éligibles dans la mesure où le passeport, dans les quatre autres langues, pourrait être utilisé dans des pays non-ciblés par le programme. Dès lors que pour ces quatre langues, l'utilisation exclusive du matériel pour les pays ciblés par le programme n'est pas garantie, le moyen doit être écarté.
26. En troisième lieu, Interloire soutient que le ratio utilisé par FranceAgriMer n'est pas objectif au sens des dispositions précitées de la décision du directeur général de FranceAgriMer AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013. FranceAgriMer a appliqué un ratio de 7,37% fondé sur un prorata entre les dépenses d'actions export vers les pays tiers (0,07 euros) et l'ensemble du budget de promotion collective d'Interloire (0,95 euros), y compris sur le territoire français. Interloire, qui remet en cause la méthode de calcul, propose un ratio de 25,92%, fondé sur un prorata entre les dépenses d'actions export vers les pays tiers (0,07 euros) et le budget affecté à la promotion à l'exportation (0,34 euros), hors promotion sur le territoire français, auquel a été soustraite la part consacrée aux salons, formations, études et divers (0,07 euros). En l'espèce, dès lors que les passeports en langues anglaise, espagnole et portugaise ne pourront pas être utilisés pour des actions de promotion sur le territoire français, contrairement au passeport en langue française, un ratio de dépenses éligibles de 20,59%, fondé sur un prorata entre les dépenses d'actions export vers les pays tiers (0,07 euros) et le budget affecté à la promotion à l'exportation (0,34 euros), hors promotion sur le territoire français, sera appliqué. En conséquence, le ratio de 20,59% de dépenses éligibles sera appliqué en ce qui concerne les dépenses relatives à l'adaptation du passeport en anglais, espagnol et en portugais et, celui de 7,37%, en ce qui concerne les dépenses relatives à l'adaptation du passeport en français. Ainsi, d'une part, sur les 999,99 euros de dépenses pour les passeports en langues anglaise, espagnole et portugaise, une somme de 205,9 euros est éligible, et d'autre part, sur les 333,33 euros de dépenses pour les passeports en langue française, une somme de 24,57 euros est éligible. Enfin, comme l'a d'ailleurs estimé FranceAgriMer, l'intégralité de la somme de 666,67 euros de dépenses pour les passeports en langues russe et chinoise est éligible, l'utilisation exclusive du matériel pour des actions de promotion dans ces Etats étant garantie. Le montant total éligible est donc de 897,14 euros et le montant inéligible de 1 102,86 euros. L'aide à reverser s'élève ainsi à 551,43 euros, en lieu et place des 617,53 euros résultant des calculs de FranceAgriMer. Interloire est donc fondée à demander la décharge du paiement de cette somme de 66,10 euros.
Sur les sanctions :
27. En premier lieu, Interloire soutient que la décision fixant la sanction est illégale en raison de l'absence d'anomalie. Cependant, il résulte de l'instruction que de nombreuses anomalies ont été relevées, donnant lieu à l'inéligibilité de certaines dépenses. Par suite, le moyen doit être écarté.
28. En second lieu, aux termes de l'article 98 du règlement (CE) n°555/2008 : " Sans préjudice des sanctions décrites dans le règlement (CE) n° 479/2008 ou dans le présent règlement, les États membres prévoient l'application de sanctions, au niveau national, pour les irrégularités commises à l'égard des exigences énoncées dans le règlement (CE) n° 479/2008 et dans le présent règlement, qui soient effectives, proportionnées et dissuasives de manière à assurer une protection adéquate des intérêts financiers des Communautés. " Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 20 juillet 2012 modifiant l'arrêté du 16 février 2009 définissant les conditions de mise en œuvre des mesures de promotion dans les pays tiers, éligibles au financement par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole : " L'article 5 bis de l'arrêté du 16 février 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : " Art. 5 bis.- En application des dispositions de l'article 98 du règlement (CE) n° 555/2008, des sanctions sont appliquées par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime () "
29. Interloire soutient que FranceAgriMer ne serait pas impartial et ne pourrait pas lui infliger une sanction. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu'il incombe à FranceAgriMer d'appliquer les sanctions prévues par l'article 98 du règlement (CE) n°555/2008. A cet égard, la circonstance que l'établissement ait participé à l'instruction, au contrôle et à la liquidation de la demande d'aide ne saurait révéler une impartialité de ce dernier. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
30. Il résulte des points précédents qu'Interloire est déchargée de l'obligation de payer la somme de 22 032,92 euros correspondant à une réduction de l'aide à reverser à FranceAgriMer au titre des anomalies constatées. Dès lors, le montant total d'aide indûment perçue, au titre des anomalies relevées, s'élève à 107 527,99 euros, soit un taux d'anomalie de 19,92 %, rapporté au montant d'aide de 539 705,80 euros. Eu égard à la proportion du montant de l'aide dont le contrôle a révélé qu'il avait été indument perçu par rapport au montant de l'aide initialement retenu, mais aussi à la nature et à la gravité des irrégularités qui ont été commises, il sera fait une juste appréciation de la sanction en la fixant à 10% du montant d'aide indûment perçu, soit la somme de 10 752,79 euros. Le montant initial de la sanction fixée dans le titre de recette étant de 12 956,09 euros, l'interprofession sera déchargée de l'obligation de payer la somme de 2 203,3 euros au titre de la réduction de la sanction suite à la réintégration de certaines dépenses.
31. Il résulte de tout ce qui précède que le titre de recette du 13 novembre 2019 par lequel FranceAgriMer demande à l'Interprofesssion des vins de Loire de reverser la somme de 142 517 euros au titre des anomalies constatées et de la sanction et la décision du 24 février 2020 par laquelle la directrice générale de FranceAgriMer a rejeté le recours gracieux de l'Interprofession des vins de Loire doivent être annulés en tant qu'ils demandent à Interloire de reverser la somme de 24 236,22 euros. L'interprofession sera également déchargée de l'obligation de payer la somme de 22 032,92 euros correspondant à une réduction de l'aide à reverser à FranceAgriMer au titre des anomalies constatées, et de la somme de 2 203,3 euros correspondant à la réduction de la sanction.
Sur les frais de l'instance :
32. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Interloire et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recette du 13 novembre 2019 par lequel FranceAgriMer demande à l'Interprofesssion des vins de Loire de reverser la somme de 142 517 euros au titre des anomalies constatées et de la sanction et la décision du 24 février 2020 par laquelle la directrice générale de FranceAgriMer a rejeté le recours gracieux de l'Interprofession des vins de Loire sont annulés en tant qu'ils portent sur la somme de 24 236,22 euros.
Article 2 : L'Interprofession des vins de Loire est déchargée de l'obligation de payer la somme de 22 032,92 euros correspondant à une réduction de l'aide à reverser à FranceAgriMer au titre des anomalies constatées.
Article 3 : L'Interprofession des vins de Loire est déchargée de l'obligation de payer la somme de 2 203,3 euros correspondant à une réduction de la sanction suite à la réintégration de certaines dépenses.
Article 4 : FranceAgriMer versera à l'Interprofession des vins de Loire une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l'Interprofession des vins de Loire et à la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer.
Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
Le premier assesseur,
D. Charageat
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2004335Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9315 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004335_20230315
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DTA_2004335_20240826Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2004335_20230315