TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA69 · 3ème chambre — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2004335_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2020, le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon a demandé au tribunal de condamner la société Axima concept à l'indemniser, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, du désordre affectant l'installation solaire de son hôpital local, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, du désordre relatif à la température de l'eau chaude distribuée dans l'établissement dans les réseaux de bouclage et, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, du désordre relatif à la température de l'eau dans son réseau d'eau froide et, avant dire droit s'agissant de ce désordre, d'ordonner une expertise complémentaire et de mettre à la charge de la société Axima concept la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement avant-dire droit du 21 mai 2024, le tribunal a rejeté les conclusions du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon tendant à la condamnation de la société Axima concept au titre du désordre relatif à la température de l'eau chaude distribuée dans l'établissement dans les réseaux de bouclage et à ce que soit ordonnée avant dire-droit une expertise complémentaire et a décidé, avant de statuer sur le surplus des conclusions, d'entendre selon les modalités de l'article R. 621-10 du code de justice administrative l'expert judiciaire désigné le 24 juin 2015 par le juge des référés à la demande du centre hospitalier, afin de recueillir des explications complémentaires sur, d'une part, le risque de développement de légionelles dans le réseau d'eau froide compte tenu de la température élevée de l'eau dans ce réseau et, d'autre part, l'existence d'un lien entre les " coups de bélier " et les fuites des panneaux solaires. L'expert judiciaire a été entendu le 18 juin 2024 par la formation de jugement en présence des parties. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2024, les sociétés Amone conseils et L'Auxiliaire, représentées par Me Pacifici, concluent au rejet des conclusions tendant à la désignation d'un expert et de celles dirigées contre elles et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon et des sociétés Artelia et Axima concept au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - la demande d'expertise est dépourvue d'utilité ; - aucune faute de la part de la société Amome conseils n'est démontrée. Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2024, la société Artelia, représentée par Me Charvier, conclut au rejet au rejet des conclusions tendant à la désignation d'un expert et de celles dirigées contre elle ou, à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés AAMCO, Amone, Betrec-Ig, Axima concept et Ingénierie construction à la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle ou, à titre infiniment subsidiaire, à ce que les sommes mises à sa charge soient limitées à hauteur de 20 % du coût des travaux de reprise chiffrés par M. A et en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon ou de toute autre partie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - une nouvelle expertise est inutile ; - aucune faute de sa part en lien avec les désordres n'est démontrée ; - la société AAMCO a failli dans le suivi des travaux. Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2024, les sociétés Axima concept et Allianz IARD, représentées par Me Berthiaud, concluent au rejet de toutes conclusions dirigées contre elles et à la condamnation du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon à verser à la société Axima concept la somme de 64 528,72 euros ou, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Artelia à relever et garantir la société Axima concept à hauteur de 30 % des condamnations qui seraient prononcées contre elle au titre du désordre relatif à la température de l'eau dans le réseau d'eau froide et à la condamnation du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon à verser à la société Axima concept la somme de 53 559,10 euros, ou à défaut la somme de 8 861,50 euros et en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge in solidum du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon et des sociétés Amone conseil et Axa France IARD ou de chacun d'entre eux qui mieux le devra à verser à la société Allianz IARD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon est mal fondé à solliciter des sommes pour réaliser les travaux préconisés par l'expert qu'il estime inefficaces ; - il n'est pas fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Axima concept au titre du désordre affectant l'installation solaire dès lors que l'ensemble des réserves relatives au lot n° 16 ont été levées et qu'à supposer même que la réserve " mise en service de la production ECS solaire, essais mise en température " n'aurait pas été expressément levée, le décompte général et définitif du lot n° 16 a été notifiée sans mention de réserve ; - si deux désordres affectant l'installation solaire ont été dénoncés pendant la période de garantie de parfait achèvement, la société Axima concept est intervenue pour les reprendre, le tableau mentionnant les " coups de bélier " est annexé au courrier concernant la prolongation de la garantie de parfait achèvement pour le lot n° 15 alors que ces " coups de bélier " concernent le lot n° 16 et les travaux de reprise de ce désordre ont été entièrement exécutés au plus tard le 7 octobre 2014, date qui constitue la fin de la période de prolongation de la garantie de parfait achèvement en l'absence de nouvelles réclamations après l'utilisation de l'installation par un temps plus clément ; - les " coups de bélier " sont sans lien avec la plupart des désordres invoqués ; - le centre hospitalier n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la société Axima concept sur le fondement de la garantie décennale s'agissant du désordre relatif à la température de l'eau dans le réseau d'eau froide dès lors qu'il n'est pas démontré que les températures de l'eau froide favorisent le développement de légionelles ; - la société Axima concept est recevable et fondée à demander, au titre de l'enrichissement sans cause, la condamnation du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon à lui verser la somme de 64 528,72 euros qu'il a perçu en application de la garantie à première demande. Par des mémoires, enregistrés les 28 juin 2024 et 4 juillet 2024, le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon, représenté par Me Bonnet, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures. Il soutient que : - le désordre affectant l'installation solaire est apparu dans le délai de la garantie de parfait achèvement et a fait l'objet d'une " fiche GPA " ; - la notification du décompte général et définitif n'a pas pour effet d'exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité contractuelle à l'égard des réserves formulées par le maître d'ouvrage dans le délai de la garantie de parfait achèvement et ce jusqu'à la levée des réserves ; - les coups de béliers sont révélateurs d'un dysfonctionnement général de toute l'installation solaire. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2024, la société Ingénierie construction et la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentées par Me Piras, concluent au rejet des conclusions tendant à la désignation d'un expert et de celles dirigées contre la société BET Ingénierie construction, à la condamnation in solidum des sociétés Axima, Amome conseils et Artelia à les relever et garantir de toute condamnation et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon ou qui mieux le devra au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions dirigées contre la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Ingénierie construction ; - la société Ingénierie construction n'est pas concernée par le désordre relatif à la température de l'eau dans son réseau d'eau froide ; - l'expert judiciaire n'a pas retenu la responsabilité de la société Ingénierie construction. Un mémoire enregistré le 4 juillet 2024 présenté pour les sociétés Betrec, Covea Risks, MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - et les observations de Me Bitar pour le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon, de Me Charvier pour la société Artélia, de Me Balthazard pour les sociétés Amome conseils et L'Auxiliaire et de Me Crouzet pour la société Axima concept. Une note en délibéré, présentée pour la société Axima concept, a été enregistrée le 9 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. Le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon a conclu le 3 juillet 2006 avec la société Amome conseils un marché d'étude d'assistance à la maîtrise d'ouvrage en vue de la réalisation du plan directeur de son hôpital local et de son programme technique détaillé et lui a confié, par un acte d'engagement signé le 15 décembre 2008, une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage concernant le pilotage de l'opération de reconstruction de l'hôpital. Par un acte d'engagement signé le 6 août 2009, il a confié la maîtrise d'œuvre de l'opération à un groupement composé notamment de la société d'architecture Pascal Molard, mandataire du groupement en charge de la maîtrise d'œuvre d'exécution, aux droits de laquelle est venue la société AAMCO, de la société Betreg Ig, bureau d'études spécialisé dans l'économie de la construction et les voiries et réseaux divers qui a réalisé en outre la mission d'ordonnancement, coordination et pilotage du chantier, de la société Ingénierie construction, bureau d'études des structures, et de la société GECC AICC, bureau d'études des fluides qui s'est vue confier aussi une mission de direction dans l'exécution des travaux, aux droits de laquelle est venue en 2012 la société Artelia. La société Axima concept a été chargée de la réalisation des lots nos 15 " chauffage-ventilation-rafraîchissement " et 16 " plomberie-sanitaire ". Dès l'entrée dans les lieux, les occupants du site ont constaté des dysfonctionnements affectant les installations de chauffage et de plomberie sanitaire. A la demande du centre hospitalier, une expertise a été ordonnée le 24 juin 2015 par le juge des référés du tribunal. L'expert a déposé son rapport le 19 juin 2018. Après avoir vainement demandé à la société Axima concept de remédier aux dysfonctionnements, le centre hospitalier a mobilisé les garanties à première demande souscrites par la société afin de couvrir le montant de ces travaux, soit 2 160 euros pour le lot n° 15 et 64 582,72 euros pour le lot n° 16. Il demande, d'une part, la condamnation de la société Axima concept à l'indemniser, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, du désordre affectant l'installation solaire, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, du désordre relatif à la température de l'eau chaude distribuée dans l'établissement dans les réseaux de bouclage et, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, du désordre relatif à la température de l'eau dans son réseau d'eau froide et, d'autre part, d'ordonner avant dire droit une expertise complémentaire s'agissant de ce dernier désordre. La société Axima concept demande la condamnation du centre hospitalier à lui rembourser la somme de 64 582,72 euros. Des appels en garantie sont par ailleurs présentés. 2. Par un jugement avant-dire droit du 21 mai 2024, le tribunal a rejeté les conclusions du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon tendant à la condamnation de la société Axima concept au titre du désordre relatif à la température de l'eau chaude dans les réseaux de bouclage et à ce que soit ordonnée avant dire-droit une expertise complémentaire et a décidé, avant de statuer sur le surplus des conclusions, d'entendre selon les modalités de l'article R. 621-10 du code de justice administrative l'expert désigné par le juge des référés afin de recueillir des explications complémentaires sur, d'une part, le risque de développement de légionelles dans le réseau d'eau froide compte tenu de la température élevée de l'eau dans ce réseau et, d'autre part, l'existence d'un lien entre les coups de béliers et les fuites des panneaux solaires. L'expert a été entendu le 18 juin 2024 par la formation de jugement en présence des parties. Sur le désordre relatif à la température de l'eau dans son réseau d'eau froide : 3. Si la société Axima concept fait valoir que les conclusions du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise au motif que les solutions préconisées par l'expert désigné par le juge des référés seraient incomplètes et inefficaces sont contradictoires avec celles tendant à sa condamnation au paiement d'une somme permettant de financer ces solutions, il résulte des écritures du centre hospitalier qu'il sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de la société Axima concept à lui verser la somme préconisée par l'expert. 4. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. 5. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement de l'audition de l'expert du 18 juin 2024, que des températures comprises entre 25° C et 45 °C correspondent à une plage de prolifération des légionelles et que les températures de 27 °C à 32 °C qui ont été constatées présentent un risque de dépassement des quantités admissibles de légionelles. Un tel risque, dans un centre hospitalier, est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. La cause de ce désordre est l'absence de pose de clapets anti-retour. Ce désordre est imputable à la société Axima concept qui a réalisé le lot " plomberie-sanitaire " dont le cahier des clauses techniques particulières prévoyait la pose de clapets anti-retour. Le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon est, dès lors, fondé à rechercher sa responsabilité au titre de la garantie décennale des constructeurs et à demander sa condamnation à lui verser en réparation de ce désordre la somme de 1 494,46 euros TTC correspondant à un devis non contesté. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'un simple contrôle par la société Artelia, qui a ainsi manqué à sa mission de surveillance des travaux, aurait permis de constater le vice d'exécution. La société Axima concept sera dès lors relevée et garantie de la somme de 1 494,46 euros TTC à hauteur de 20 % par la société Artelia. Compte tenu de ce qui est jugé au point 5 sur la cause du désordre et son imputabilité, les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Artelia à l'encontre des sociétés AAMCO, Betrec-Ig, Ingénierie construction et Amome conseils doivent être rejetées. Sur le désordre affectant l'installation solaire : 7. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 30 septembre 2014, le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon a prolongé le délai de la garantie de parfait achèvement jusqu'à l'exécution complète des travaux. Le centre hospitalier a dénoncé pendant ce délai des " coups de bélier " qui ne se sont plus reproduits à compter du 7 octobre 2014 ainsi que l'a constaté le centre hospitalier à cette date mais sous réserve d'utilisation avec un temps plus clément. Il résulte de l'audition de l'expert du 18 juin 2024 qu'en raison de fuites au niveau des raccords de panneaux solaires, la pression est insuffisante, ce qui provoque les " coups de bélier " dénoncés par le centre hospitalier, et du rapport d'expertise que ces fuites surviennent dès les premières journées à ensoleillement significatif. Si les réserves du lot " plomberie-chauffage " ont été levées le 14 janvier 2014, les " coups de bélier " ont été signalés postérieurement dans la " fiche GPA " dans le délai de la garantie de parfait achèvement. Par ailleurs, la notification du décompte définitif de ce lot ne fait pas obstacle en elle-même à la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement. 8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le dysfonctionnement de l'installation solaire trouve sa cause dans des manquements de la société Axima concept, consistant en un sous-dimensionnement du vase d'expansion et un mauvais réglage de la pression de gonflage. Le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon est, dès lors, fondé à rechercher sa responsabilité sur le fondement de la garantie de parfait achèvement en raison de ce dysfonctionnement. 9. Les travaux de reprise ont été évalués par l'expert à la somme de 75 362,76 euros TTC. Si ce montant a été obtenu en additionnant deux devis, la société Axima concept n'établit pas, par les seules pièces produites, que les devis porteraient sur les mêmes prestations et notamment que le premier devis comprendrait la fourniture des matériaux prévue dans le second devis. Le centre hospitalier demande également l'indemnisation de son préjudice lié à l'impossibilité d'avoir pu réaliser des économies d'énergie. Il y a lieu d'évaluer ce préjudice à la somme de 14 028 euros correspondant à l'évaluation de l'expert. Les préjudices en lien avec le dysfonctionnement de l'installation solaire s'élèvent ainsi à 89 390,76 euros TTC. 10. Il s'ensuit que le centre hospitalier est fondé à demander la condamnation de la société Axima concept à lui verser la somme de 90 885,22 euros TTC de laquelle doit être déduite la garantie à première demande d'un montant de 64 582,72 euros, soit la somme de 26 302,50 euros TTC. Sur les conclusions de la société Axima concept tendant au remboursement du montant de la garantie à première demande : 11. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, les conclusions de la société Axima concept tendant au remboursement par le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon du montant de la garantie à première demande ne pourront qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. Sur les frais du litige : 12. Dans son jugement n° 2001074 du 9 mars 2023, le tribunal a déjà statué sur la charge définitive des frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 28 872,52 euros, qu'il a laissés à la charge du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon. 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, d'une part, de mettre à la charge de la société Axima concept la somme de 1 400 euros à verser au centre hospitalier de Boën-sur-Lignon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'une part, de rejeter les conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par les sociétés Amone conseils, L'Auxiliaire, Artelia, Allianz IARD, Ingénierie construction, Betrec-Ig, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD et par la SMABTP. D E C I D E : Article 1er : La société Axima concept versera au centre hospitalier de Boën-sur-Lignon la somme de 26 302,50 euros TTC. Article 2 : La société Artelia est condamnée à relever et garantir la société Axima concept à hauteur de 20 % de la somme de 1 494,46 euros TTC. Article 3 : La société Axima concept versera au centre hospitalier de Boën-sur-Lignon la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier de Boën-sur-Lignon et aux sociétés Axima concept, AAMCO, Betrec-Ig, Ingénierie construction, Artelia, Amome conseils, L'Auxiliaire, Axa France IARD, Covea Risks, Allianz IARD, Aviva assurances, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD et à la SMABTP. Copie en sera adressée à M. B A, expert. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 août 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2004335_20240826