TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2004335_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2020, la SAS Casino Victoria, demande au tribunal, d'annuler la décision du 6 août 2020, par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit d'impôt de 16 181,75 euros au titre de l'organisation d'une manifestation artistique de qualité. Elle soutient que la convention de délégation conclue avec le théâtre de Grasse pour l'organisation de la manifestation artistique en cause était antérieure à la tenue de ladite manifestation. Une mise en demeure a été adressée le 21 juillet 2021 au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code général des collectivité locales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 novembre 2023 : - le rapport de M. Soli, rapporteur, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Casino Victoria exploite un casino situé à Grasse. Elle a déposé auprès de l'administration fiscale, 13 janvier 2020, une demande de restitution du crédit d'impôt pour les manifestations artistiques de qualité au titre de l'année 2018/2019. Par une décision du 6 août 2020, l'administration fiscale a refusé de faire droit à sa demande d'un montant de 16 181,75 euros. Par sa requête, la société Victoria Casino demande l'annulation de cette décision et la restitution du crédit d'impôt litigieux. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales : " I. - Les casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, détenant un récépissé de déclaration d'entrepreneur de spectacles vivants valant licence, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des manifestations artistiques de qualité qu'ils ont directement organisées ou ont contractuellement fait organiser à leur nom et pour leur compte durant la saison des jeux définie à l'article L. 2333-55-2. / II. - Les manifestations artistiques de qualité mentionnées au I du présent article répondent aux conditions cumulatives suivantes : / 1° Elles relèvent du secteur du spectacle vivant ou enregistré et des arts graphiques, plastiques ou photographiques ; / 2° Elles sont organisées sur le territoire de la commune siège du casino ou de l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiant du reversement, en tout ou partie, du prélèvement mentionné à l'article L. 2333-54 ; / 3° Elles répondent à au moins trois des quatre objectifs suivants : / a) Contribuer à la promotion et à la diffusion de spectacles ou d'œuvres accessibles au public le plus large et le plus diversifié ; / b) Mettre en œuvre une programmation de manifestations réalisées avec le concours d'artistes du spectacle, au sens des articles L. 7121-1 et suivants du code du travail, et percevant une rémunération ou avec le concours d'artistes auteurs d'arts graphiques, plastiques ou photographiques, au sens des articles L. 382-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; / c) Accorder une place significative aux créations, commandes d'œuvres, nouvelles productions, coproductions ou coréalisations ; / d) Disposer d'une notoriété internationale ou nationale. / Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la décision préalable de l'autorité compétente de l'Etat, qui atteste du respect de la condition mentionnée au 1° et apprécie les critères mentionnés au 3° du présent II au moyen d'un barème de points dont le contenu est fixé par le décret prévu au VIII. / III. - Le crédit d'impôt mentionné au I est égal à 77 % de la différence entre les dépenses mentionnées au IV supportées par le casino et les recettes mentionnées au V encaissées par celui-ci. / Il est plafonné à 4 % du produit brut des jeux, défini à l'article L. 2333-55-1, de la saison des jeux au cours de laquelle les manifestations artistiques de qualité se sont déroulées. () ". Aux termes de l'article R. 2333-82-4 du même code : " II. - Le préfet de région statuant après instruction par la direction régionale des affaires culturelles du lieu du siège du casino est l'autorité compétente pour rendre la décision mentionnée au II de l'article L. 2333-55-3. / Préalablement au dépôt de la demande mentionnée au IV du présent article, le casino adresse à la direction régionale des affaires culturelles territorialement compétente une demande relative à l'éligibilité du spectacle au crédit d'impôt dont le contenu est défini par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture. / La demande visant à se prononcer sur l'éligibilité du spectacle est adressée au plus tard le 30 novembre de la saison des jeux qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu la manifestation. / Le barème de points permettant d'apprécier la qualité artistique de la manifestation, à partir de critères définis pour chacun des objectifs mentionnés aux a à d du 3° du II de l'article L. 2333-55-3, figure en annexe. () / La décision favorable du préfet de région autorise le casino à déposer la demande de remboursement du crédit d'impôt, mentionnée au IV du présent article. () / IV. - Pour l'application des dispositions du VII de l'article L. 2333-55-3, le casino dépose une demande de remboursement du crédit d'impôt, conforme à un modèle fixé par l'administration, auprès du service de la direction générale des finances publiques désigné par un arrêté du ministre chargé du budget. / La demande dont le contenu est défini par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture est adressée au plus tard le 15 février qui suit la clôture de la saison des jeux au cours de laquelle les dépenses et les recettes ont été exposées. / Si la demande fait l'objet d'une décision favorable ou partiellement favorable, le montant du crédit d'impôt accordé au casino lui est remboursé. () ". 3. Il résulte de l'instruction que, pour refuser d'accorder à la société requérante le crédit d'impôt pour les manifestations artistiques de qualité prévu par l'article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, qui malgré la mise en demeure qui lui a été adressée n'a pas produit de mémoire en défense, s'est fondé sur le fait que la convention conclue entre la société requérante et le théâtre de Grasse, datée du 23 octobre 2019, était postérieure à la date de la manifestation artistique qui s'est déroulée du 27 au 29 septembre 2018 alors qu'en vertu de la doctrine administrative, la convention doit être antérieure à la manifestation. 4. Il ressort cependant des pièces du dossier que la convention entre la société requérante et le théâtre de Grasse a été signée le 2 septembre 2019 et qu'une version définitive de cette convention a été à nouveau signée le 23 octobre 2020 afin d'intégrer les mentions manuscrites portées sur la première version. Il résulte des pièces du dossier que la convention litigieuse a été signée antérieurement à la date de la manifestation artistique et que la société requérante a droit à la restitution du crédit d'impôt litigieux. 5. Il y a donc lieu d'enjoindre d'annuler la décision du 6 août 2020 du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et d'enjoindre en conséquence à l'administration de restituer à la société requérante la somme de 16 181,75 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 août 2020 du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes rejetant la demande de restitution du crédit d'impôt sollicité par la société SAS Casino Victoria au titre de l'année de jeu 2018/2019 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes de restituer à la société SAS Casino Victoria la somme de 16 181,75 euros au titre du crédit d'impôt de l'année 2018/2019. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SAS Casino Victoria et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, M. Soli, premier conseiller, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, signé P. Soli La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière, N°2004335
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Chronologie de l'affaire
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TA067 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004335_20231207
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2004335_20231207