TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2004335_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2020 et le 21 février 2022, M. A B, représenté par Me Chopineaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 12 décembre 2019 par laquelle la commune de Saint-Genix-les-Villages a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune déléguée de Grésin, en ce qu'elle classe les parcelles cadastrées A n°84, 1021 et 1022 en zone agricole (A), ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé le 3 mars 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genix-les-Villages une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le classement de ses parcelles est entaché d'une erreur de droit ;
- le classement de ses parcelles est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le reclassement de ses parcelles en zone constructible ne méconnaitrait pas les dispositions de la loi dite Montagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2021, la commune de Saint-Genix-les-Villages, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer aux fins de régularisation du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, et, en outre, à ce que M. B lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce que le requérant ne justifie pas de sa qualité de propriétaire ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 85.30 du 9 janvier 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naillon,
- les conclusions de Mme C,
- et les observations de Me Chopineaux, représentant M. B, et de Me Duraz, représentant la commune de Saint-Genix-les-Villages.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 25 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire des parcelles cadastrées section 127 A n°84, 1021 et 1022, situées dans le lieu-dit Champs Mollets - Grésin, à Saint-Génix-les-Villages. Par la délibération attaquée du 12 décembre 2019, la révision du plan local d'urbanisme de Grésin a été approuvée, classant les parcelles du requérant en zone agricole. Par décision du 19 mars 2020, également attaquée, la commune a rejeté le recours gracieux formé par le requérant le 3 mars 2020 contre cette délibération.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".
3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. En l'espèce, les parcelles de M. B, vierges de toute construction, sont entourées au nord, à l'est et à l'ouest, par des parcelles classées en zone A, de sorte qu'elles sont intégrées à une vaste zone agricole. Si quelques parcelles situées à l'est et à l'ouest comportent des maisons individuelles, le terrain du requérant ne peut être regardé comme une dent creuse au sein d'une enveloppe bâtie. Identifiées par le rapport de présentation comme présentant un enjeu agricole de niveau 3, le classement de ces parcelles répond aux objectifs énoncés dans le projet d'aménagement et de développement durables de limitation de la consommation de l'espace et de mise en place de conditions favorables au maintien d'un dynamique agricole. De plus, le requérant ne saurait utilement se prévaloir du classement antérieur de ces parcelles dès lors que les auteurs d'un plan local d'urbanisme ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'occupation et d'utilisation des sols. En outre, la circonstance qu'un permis de construire a été délivré pour deux des parcelles concernées, qui sont équipées et desservies par les réseaux, n'est pas de nature à faire obstacle à leur classement en zone A, qui est donc justifié tant par leurs caractéristiques que par le parti d'aménagement de la commune. Par ailleurs, la circonstance que le terrain en litige aurait pu éventuellement être classé constructible sans méconnaître la loi Montagne est sans incidence sur la légalité du classement arrêté par le plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation relatives au classement en zone agricole des parcelles du requérant doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Genix-les-Villages, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :M. B versera à la commune de Saint-Genix-les-Villages une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Genix-les-Villages.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
C. Sogno
La greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2004335Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA383 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004335_20231003
TA6926 août 2024
DTA_2004335_20240826Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2004335_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel