TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2004361_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Val Construction, représentée par son gérant, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 et des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration fiscale a considéré qu'elle avait collecté la taxe sur la valeur ajoutée sur trois factures d'acomptes adressées à la société Les jardins de Dhuoda ; - l'administration ne pouvait redresser la société de ce chef, car le délai de reprise avait expiré ; - c'est à tort que l'administration fiscale a considéré que des charges de 16 740 euros et de 16 750 euros ne pouvaient donner lieu à déduction du résultat imposable au titre, respectivement, de l'exercice 2014 et de l'exercice 2015 dès lors que ces sommes correspondent au paiement de salariés de son sous-traitant ; - c'est à tort que l'administration fiscale a considéré qu'une charge de 19 465 euros engagée pour la location de deux appartements ne pouvait donner lieu à déduction du résultat imposable au titre de l'exercice 2015, dès lors que ces locaux lui servaient de bureau. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huon, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Val Construction, qui exploite une activité de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment à Villiers-le-Bel (Val-d'Oise), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, laquelle s'est achevée par l'envoi d'une proposition de rectification en date du 4 septembre 2017. La société demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été subséquemment assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 2. Aux termes de l'article 283 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " () / 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation / () ". Cette disposition permet à l'administration d'appréhender entre les mains de l'auteur de la facture le montant de la taxe qu'il y a mentionnée et qui est due, de ce seul fait, au Trésor. Toutefois, ainsi que l'a dit pour droit la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 13 décembre 1989 Genius Holding BV (C-342/87), le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée implique qu'une taxe indûment facturée puisse être régularisée, sans que cette régularisation dépende d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'administration fiscale. La Cour a également dit pour droit, notamment dans son arrêt du 18 juin 2009 Staatssecretaris van Financiën c/ Stadeco BV (C-566/07), que les mesures que les Etats membres ont la faculté d'adopter afin d'assurer l'exacte perception de la taxe et d'éviter la fraude ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de tels objectifs et qu'elles ne peuvent, dès lors, être utilisées de manière telle qu'elles remettraient en cause la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle constitue un principe fondamental du système de cette taxe. Ce principe ne s'oppose toutefois pas à ce qu'un État membre subordonne la correction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée par erreur sur une facture à la condition que l'émetteur de la facture initiale ait envoyé à son destinataire une facture rectifiée ne mentionnant pas la taxe sur la valeur ajoutée si cet émetteur n'a pas éliminé, en temps utile, complètement le risque de pertes de recettes fiscales. 3. Les 14 janvier, 14 février et 31 mars 2014, la SARL Val Construction a, dans le cadre d'une opération immobilière, établi au nom de la SARL les Jardins de Dhuoda trois factures d'acomptes mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée. Elle soutient que la taxe n'a jamais été collectée dès lors que la société Les jardins de Dhuoda a contesté les factures, au motif qu'un changement de législation au 1er janvier 2014 l'obligeait à autoliquider la TVA, et que les factures ont en conséquence été annulées. A l'appui de ses allégations, la requérante se borne à produire une attestation de la société Les Jardins de Dhuoda datée du 15 juillet 2014 précisant que cette dernière auto-liquidera la TVA et une " facture définitive " du 5 octobre 2015, non numérotée, adressée à la société Les jardins de Dhuoda pour un montant hors taxe de 927 880 €, dont un acompte de 498 834 € portant la mention manuscrite : " annule et remplace les factures n°2014/04 du 31 mars 2014, n°2014/01 du 14 janvier 2014 et n°2014/01 du 14 février 2014 " et indiquant " TVA au taux de 20 % autoliquidée par le maître d'ouvrage ". Toutefois, ce document, établi plus d'un an après les trois factures d'acompte litigieuses, ne permet pas de faire le lien avec ces factures dont il n'isole pas les montants ni d'apporter la preuve de l'absence définitive de risque de pertes fiscales par la justification de l'auto-liquidation de la taxe par le preneur. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service, qui a notifié le rappel correspondant dans le délai de reprise fixé par l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, a mis à la charge de la SARL Val Construction la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures qu'elle a émises les 14 janvier, 14 février et 31 mars 2014 à destination de la société Les Jardins de Dhuoda. En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés : 4. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire () ". 5. Si, en vertu des règles gouvernant la dévolution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société Val Construction a comptabilisé au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015 des charges cumulées de, respectivement, 16 740 euros et 16 750 euros au titre de versements à des tiers. La société requérante admet qu'il s'agit de salaires payés à des employés d'un de ses sous-traitant. La société Val Construction, à laquelle cette charge n'incombait pas par principe et qui ne soutient pas qu'elle en aurait retiré une contrepartie, n'est par suite pas fondée à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait pas légalement lui refuser la déductibilité de la charge en litige. 7. En second lieu, l'administration a considéré que la société Val Construction ne justifiait pas de son intérêt à déduire de son bénéfice imposable les charges locatives relatives à deux appartements sis 18 et 18 bis rue Dhuoda à Nîmes pour un montant total de 19 465 euros au titre de l'exercice 2015. La requérante soutient que ces appartements, proches d'un de ses chantiers, servaient à entreposer des matériels de bureau et étaient utilisés à des fins professionnelles. Toutefois, alors qu'elle ne conteste pas sérieusement que durant l'année 2015, ces appartements étaient occupés par deux de ses salariés, la société, qui demeure muette sur la nécessité de disposer de deux appartements dans deux immeubles distincts, n'apporte aucune précision sur les conditions d'exploitation professionnelle des locaux en cause. Par suite, c'est à bon droit que le service a estimé que la prise en charge des loyers correspondants était constitutive d'un acte anormal de gestion et a réintégré ces loyers dans le bénéfice taxable de la société. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Val Construction doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Val Construction est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Val Construction et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Huon, président ; - M. Viain, premier conseiller ; - M. Dupin, conseiller. assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. L'assesseur le plus ancien, signé T. Viain Le président, signé C. Huon La greffière, signé A. Tainsa La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2004361
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TA9510 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004361_20231010
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2004361_20231010
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