TA136ème Chambre6ème ChambreCitée 3×
TA13 · 6ème Chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2004364_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 mai 2020, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Marseille le dossier de la requête de M. D, enregistrée le 16 mars 2020 au greffe dudit tribunal administratif de Paris. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille sous le n° 2004364, M. C D, représenté par Me MBoup, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision révélée par le télégramme du 20 février 2020 rejetant implicitement sa candidature au poste de chef de service départemental de renseignement territorial de Papeete et l'arrêté du 17 janvier 2020 prononçant la mutation de M. B à ce même poste à compter du 30 mars 2020 ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 400 000 euros en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - il n'est pas établi que l'avis émanant de la direction centrale de la sécurité publique a été rendu dans le respect des garanties de forme et de procédure ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une discrimination. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; - le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charpy, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public ; - les observations de Me Aboujaoude pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. D, commandant de police, chef de la division économique et sociale du service zonal du renseignement territorial des Bouches-du-Rhône, a demandé le 6 janvier 2020 sa mutation au poste de commandant divisionnaire, chef du service départemental du renseignement territorial à Papeete. Le télégramme n° 35 en date du 20 février 2020, qui indique le nom des officiers dont les candidatures ont été retenues sur les postes d'outre-mer, a révélé que M. B, commandant de police en fonction à la direction des ressources et des compétences de la police nationale, a été retenu sur le poste en cause à compter du 30 mars 2020, cette décision de mutation ayant été prise par arrêté du 17 janvier 2020 du ministre de l'intérieur. M. D demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de la décision révélée par le télégramme du 20 février 2020 rejetant implicitement sa candidature audit poste de chef de service départemental de renseignement territorial de Papeete et l'arrêté du 17 janvier 2020 prononçant la mutation de M. B à ce même poste. Il demande également que l'État soit condamné à lui verser la somme de 400 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée en date du 17 janvier 2020 a été signée par Mme E A, administratrice civile, chef du bureau des officiers de police. Cette dernière a reçu délégation à cet effet par décision du ministre de l'intérieur en date du 2 septembre 2019, régulièrement publiée au journal officiel de la république française n° 0205 du 4 septembre 2019. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué du 17 janvier 2020 doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ". Selon l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes des dispositions de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires ". 4. Dès lors que l'avis de la direction centrale de la sécurité publique sur la nomination de M. B au poste de commandant de police, en qualité de chef de service départemental de renseignement territorial de Papeete à compter du 30 mars 2020, est au nombre des documents qui ne sont communicables qu'aux seules personnes concernées et ne peuvent ainsi pas faire l'objet d'une communication intégrale, et dès lors en tout état de cause que le requérant n'établit pas avoir formulé une demande de communication de cet avis, le moyen tiré de ce que l'administration aurait refusé une telle communication, à le supposer articulé, ne peut qu'être écarté. Dans ces conditions, et alors qu'il se borne à faire valoir l'absence de communication par l'administration de l'avis de la direction centrale de la sécurité publique sur la nomination de M. B au poste en litige, le requérant n'assortit pas le moyen tiré du vice de procédure des précisions suffisantes pour permettre l'examen de son bien-fondé. En ce qui concerne la légalité interne : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : / () ". Lorsque dans le cadre d'un mouvement de mutation un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d'une part, de l'intérêt du service, et d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions citées ci-dessus de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. Ces dispositions ne subordonnent, toutefois, la légalité des mutations prononcées lors de ces mouvements ni au respect absolu d'un régime de priorité, ni à l'observation d'un barème de mutation, lequel est purement indicatif. 6. M. D, qui fait valoir qu'il était plus apte que M. B à assurer les fonctions de chef du service départemental du renseignement territorial de Papeete car bénéficiant, contrairement à lui, d'une expérience significative en matière de renseignement et de communication avec les services extérieurs, produit à l'appui de sa requête son curriculum vitae et ses évaluations professionnelles des trois dernières années. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B, qui occupe le grade de commandant depuis le 1er janvier 2009 et de commandant divisionnaire fonctionnaire depuis le 1er mars 2017, bénéficie d'une connaissance très fine de l'administration et que la prise en compte de la dimension relationnelle du poste a justifié que sa candidature soit retenue. Dans ces conditions, et même s'il n'est pas contesté que le dossier de M. D était très bon, ce dernier n'établit pas que le ministre aurait porté une appréciation manifestation erronée sur les candidatures qui lui étaient soumises en privilégiant celle de M. B. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, par suite, être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 6 de la loi n° 86-643 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires susvisées alors en vigueur : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race ". Lors de la contestation d'une décision dont il est soutenu qu'elle serait empreinte de discrimination, le juge doit attendre du requérant qui s'estime lésé par une telle mesure qu'il lui soumette des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 8. Si M. D soutient que la décision attaquée méconnaît le principe de non-discrimination, il ne produit toutefois aucun élément de fait susceptible de faire présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement des agents publics. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 10. Il résulte de ce qui a été exposé que M. D n'établit pas que la décision révélée par le télégramme du 20 février 2020 rejetant implicitement sa candidature au poste de chef de service départemental de renseignement territorial de Papeete et l'arrêté du 17 janvier 2020 prononçant la mutation de M. B, commandant de police, à ce même poste à compter du 30 mars 2020, seraient entachés d'illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander la condamnation de l'État à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ces décisions. Sur les frais du litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : la requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La rapporteure, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3113 juillet 2023
DTA_2004364_20230713TA1310 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004364_20231110
CAA1321 janvier 2025
DCA_24MA00015_20250121CAA317 avril 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2004364_20231110
Données disponibles
- Texte intégral