TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 9ème chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2004395_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 17 avril 2020, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête de la Société Ausy. Par une requête enregistrée le 21 avril 2020, la société Ausy, représentée par Me Van Deth, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juin 2019 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section (et 10ème section par suppléance) de la 5ème unité départementale des Hauts-de-Seine de la direction régionale de l'emploi, de la concurrence, de la consommation et du travail d'Ile de France (DIRECCTE) a rejeté sa demande d'autorisation de licencier Mme A, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail sur le recours hiérarchique qu'elle a formé à l'encontre de cette décision ; 2°) d'autoriser le licenciement de Mme A ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de l'inspecteur du travail est entachée d'incompétence, dès lors que la salariée ne disposait plus d'une protection à la date de cette décision ; - la matérialité des faits reprochés est établie ; - ces faits présentent un caractère fautif et sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Par des mémoires enregistrés les 21 mai 2021 et 13 mars 2023, Mme B A conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - les conclusions de Mme Pétri, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 avril 2019, la société Ausy, dont le siège social se situe à Sèvres (Hauts-de-Seine), a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire Mme B A, recrutée le 23 septembre 2013 en qualité d'ingénieure-consultante chargée de réaliser des missions au sein de sociétés clientes. Par une décision du 5 juin 2019, l'inspecteur du travail de la 5ème unité de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Île de France a refusé ce licenciement. La société Ausy a formé un recours hiérarchique contre cette décision le 7 août 2019 que le ministre chargé du travail a implicitement rejeté. La société Ausy demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail : " () le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. () Si un doute subsiste, il profite au salarié ". 3. Les salariés qui, en vertu du code du travail, bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. S'il est envisagé, le licenciement d'un de ces salariés ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 4. Compétent pour se prononcer sur la demande de licenciement pour motif disciplinaire de Mme A, dès lors que cette dernière bénéficiait, depuis le 12 décembre 2018, date de déclaration de sa candidature à l'élection partielle du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Ausy, et pour une durée de six mois, de la protection attachée à son mandat du statut de salariée protégée à la date de l'envoi par l'employeur de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement, l'inspecteur du travail, a considéré qu'il n'était établi ni que la salariée avait refusé plusieurs missions, ni que ses absences étaient injustifiées. Il a ainsi estimé que les griefs opposés par la société Ausy n'étaient pas matériellement établis pour justifier le licenciement de la salariée. L'inspecteur du travail a également indiqué que l'insubordination et l'absence de motivation, relevés par l'employeur dans sa demande, à titre d'éléments factuels, et non pas comme des motifs du licenciement sollicité, pour la première n'était pas établie, et, pour la seconde, relevait d'une procédure pour insuffisance professionnelle. 5. Aux termes de l'article 51 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, applicable à la requérante : " Avant l'envoi d'un salarié en déplacement, un ordre de mission sera normalement établi, se référant au présent titre. L'ordre de mission pourra être permanent pour les salariés dont les fonctions, telles que précisées dans le contrat de travail, les conduisent à effectuer des déplacements multiples pour des interventions ponctuelles () ". Aux termes des articles 3.1.3 de l'accord d'entreprise du 16 mai 2013 : " Les parties entendent ici rappeler les dispositions relatives à l'entretien technique issues de la Charte Ausy des salariés en inter-contrat signée le 8 décembre 2011 par la direction et les partenaires sociaux, sur lesquelles reposent les dispositions suivantes : / Cet entretien doit être l'objet d'une préparation conjointe entre le salarié et le manager qui est en charge de la nouvelle mission. / le salarié bénéficiera d'un entretien préparatoire avec le manager (). ". Aux termes des articles 3.2.1 de cet accord : " Si les déplacements sont inhérents à l'activité des consultants, il est néanmoins rappelé la nécessité de préserver l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle/familiale de ces derniers. () les managers commerciaux veilleront à limiter le nombre et la durée des grands déplacements pour un même consultant avant toute proposition de mission en grand déplacement. () / Il est entendu que l'existence d'une situation particulière telle que celles susmentionnées n'interdit pas, pour autant, aux managers commerciaux de proposer au consultant une mission en grand déplacement ". L'article 4 de ce même accord indique : " tout envoi en mission donne lieu de façon obligatoire à l'établissement d'un ordre de mission ou, à défaut d'une fiche de démarrage de mission d'une durée provisoire d'un mois dans l'attente de l'établissement d'un ordre de mission. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a refusé que lui soient confiées deux missions, qui lui avaient été proposées le 21 février 2019, l'une se déroulant à Nantes trois jours par semaine et à cent kilomètres de Nantes deux jours par semaine, et l'autre à Nantes trois jours par semaine et à Niort deux jours par semaine. Une nouvelle proposition de mission a été faite le 28 février 2019 à Mme A, qui l'a conditionnée au suivi d'une formation, puis, son employeur ayant fait droit à cette demande, à la prise en charge de ses frais de garde d'enfant pendant la durée de la formation. La société Ausy ayant accepté de prendre en charge tous les frais de déplacements en lien avec cette formation, mais non ceux relatifs à la garde des enfants, Mme A a finalement refusé de se rendre à ladite formation et, de la sorte, de remplir cette nouvelle mission. La circonstance qu'aucun ordre de mission n'a été établi pour les missions que Mme A a ainsi refusé de se voir confier est sans incidence dès lors que ces missions étaient seulement en phase préparatoire, la charte de l'entreprise Ausy concernant les salariés en inter-contrat prévoyant d'ailleurs que chaque mission proposée à un ingénieur de la société induit, notamment, des temps de réunions, techniques et préparatoires, avant sa validation, suivis de l'établissement d'un ordre de mission. 7. Alors qu'en vertu de son contrat de travail, elle peut être appelée à effectuer des déplacements dans toute la France, les missions que s'est ainsi vu proposer Mme A devaient se dérouler dans une zone qui peut être regardée comme se trouvant à proximité de son domicile, la charte de la société Ausy prévoyant la prise en compte des contraintes personnelles des agents, en particulier lorsqu'ils sont chargés de famille, afin qu'un équilibre soit trouvé entre les intérêts familiaux et professionnels, de manière à ce qu'aucun de ces intérêts n'impacte excessivement l'autre. Par ailleurs, Mme A n'apporte aucun élément suffisamment probant relatif à ses contraintes familiales, susceptibles d'expliquer les difficultés qu'elle rencontrerait pour la garde de ses enfants, ni aucun élément convaincant concernant l'inadéquation entre ses qualifications et les missions qui lui ont été proposées. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait " régulièrement et vainement " exprimé son souhait de se voir confier des missions. Par suite, contrairement à ce qu'a retenu l'inspecteur du travail, la matérialité des refus opposés par Mme A de donner suite à plusieurs propositions de missions est établie. 8. Il ressort également des pièces du dossier, et alors que des faits déjà sanctionnés peuvent être pris en compte, sans méconnaître le principe " non bis in idem " pour apprécier si l'ensemble de ceux reprochés à la salariée constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement, que Mme A a été considérée comme se trouvant en situation d'absence injustifiée entre les 14 et 21 décembre 2017, ne s'étant pas présentée à son employeur le 14 décembre 2017, et lui ayant indiqué, après n'avoir pas donné suite à plusieurs de ses courriels, qu'elle ne voyait pas l'intérêt d'organiser une telle rencontre, et qu'entre les mois de juillet et novembre 2018, elle a refusé cinq missions, ne se rendant pas à la réunion préparatoire de l'une d'entre elles, considérant une autre comme hors de son champ de compétence, pour lesquels elle a été sanctionnée d'un avertissement et d'un rappel des règles internes à l'entreprise et de deux mises à pied disciplinaires. Par suite, eu égard à leur gravité et à leur répétition, les faits reprochés à Mme A présentent un caractère fautif et sont suffisamment graves pour justifier son licenciement, la circonstance qu'elle aurait accepté des missions postérieurement à la date de la décision attaquée étant, à cet égard, sans incidence. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Ausy est fondée à demander l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 5 juin 2019 de la 5ème unité de contrôle de l'unité départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE d'Ile-de-France, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision implicite de rejet du ministre chargé du travail. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. L'annulation de la décision par laquelle l'inspecteur du travail refuse d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé a pour seul effet de le saisir à nouveau de la demande d'autorisation initialement formée par l'employeur. Le présent jugement implique, en conséquence, nécessairement que l'inspecteur du travail de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France procède au réexamen de la demande de la société Ausy tendant au licenciement de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, après s'être assuré que l'employeur maintient son intention de licencier sa salariée. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés par la société Ausy et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 juin 2019 de l'inspecteur du travail de la 5ème unité de contrôle de l'unité départementale des Hauts-de-Seine et la décision par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté le recours hiérarchique de la société Ausy formé contre cette décision du 5 juin 2019 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à l'inspecteur du travail de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France de procéder au réexamen de la demande d'autorisation de licenciement de Mme A, présentée par la société Ausy, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la société Ausy la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Ausy, à Mme B A et à la ministre du travail et de l'emploi. Une copie sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, M. Emmanuel Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. La rapporteure, Marina André La présidente, Claire Chauvet La greffière, Anne Voisin La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA317 novembre 2023
DTA_2004395_20231107TA4425 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2004395_20241125
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004395_20241125