TA31Juge unique chambre 4Juge unique chambre 4Citée 1×
TA31 · Juge unique chambre 4 — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2004403_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 septembre 2020, 21 janvier et 26 février 2021 et 12 avril 2023, Mme D B, représentée par Me Arsac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie de lui communiquer les pièces demandées dans le respect des préconisations de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) et non vidées de tout sens par masquage total, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit la production des documents dont le refus de communication constitue l'objet du litige, à savoir le compte-rendu de l'enquête diligentée dans l'intérêt de la société Groupama intitulé " rapport de synthèse de délégation d'enquête commission SSCT Accident du travail 22/11/2018 " et la lettre d'observation adressée par l'inspection du travail à Groupama le 20 mars 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est fondée à solliciter la communication des documents demandés ; - la Direccte d'Occitanie se livre à une rétention d'informations irrégulière. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 novembre 2020 et 1er février 2021, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie (Direccte) conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction qui ne sont pas l'accessoire de conclusions principales. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Farges, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, épouse E a intégré la société Groupama le 1er octobre 1990. A partir du 1er septembre 2010, à la suite d'une réorganisation du service marketing de l'entreprise, qui avait entraîné la suppression du poste qu'elle occupait, elle a été affectée dans le service Administration des ventes, en qualité de technicienne administration des ventes. Le 22 novembre 2018, elle a fait une tentative de suicide. Durant le mois de janvier 2019, Mme C, inspectrice du travail, a mené une enquête sur cette tentative de suicide. Par un courrier du 22 octobre 2019, Me Arsac, conseil de Mme B, lui a demandé la communication de cette enquête. Par un courrier en réponse du 12 février 2020, l'inspectrice du travail a refusé de la lui communiquer. Le 4 mai 2020, Me Arsac a saisi la CADA d'une demande de communication non seulement des conclusions de l'enquête réalisée, mais aussi des échanges avec les IRP et de la lettre d'observation adressée à l'entreprise Groupama. La CADA en a accusé réception le 5 mai 2020. Dans sa requête introductive d'instance, enregistrée le 3 septembre 2020, Mme B a demandé l'annulation de la décision de refus implicite de la CADA, ainsi que l'injonction à la Direccte de lui communiquer les documents sollicités. Toutefois, par un avis n° 20201611 du 10 septembre 2020, la CADA a émis un avis favorable à la communication de ces documents, " sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice () ". Le 6 octobre 2020, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie (Direccte) a envoyé à Mme B la lettre d'observations et le rapport d'enquête interne, après avoir occulté les mentions citées par la CADA. Par la présente requête, Mme B demande la communication des pièces demandées dans le respect des préconisations de la CADA et non vidées de tout sens par masquage total. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. " 3. Il résulte de ces dispositions que la CADA se borne à émettre un avis au vu duquel l'autorité compétente prend une décision définitive susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. Est sans incidence sur ce point la circonstance que sa saisine soit un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. Ainsi, l'avis émis par cet organisme n'a pas le caractère d'une décision faisant grief. Par suite, la Direccte est fondée à soutenir que les conclusions de la requête de Mme B, en tant qu'elles sont dirigées contre la décision implicite de la CADA née le 5 juillet 2020, sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Et aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 5. En dehors des cas prévus par le code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration à titre principal. 6. En l'espèce, les conclusions de Mme B tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'administration de lui délivrer les documents sollicités non vidés de leur sens par un masquage total ne peuvent être analysées comme des conclusions à fin d'annulation. De plus, il est constant que Mme B n'a jamais sollicité auprès de la Direccte ces documents sous une telle forme, ni demandé l'annulation du refus implicite de la Direccte de lui communiquer les documents sollicités sans masquage excessif. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, qui n'entrent pas dans les prévisions des articles L. 911-1 et R. 421-1 précités, sont irrecevables. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse E et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le magistrat désigné, S. A La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 4
- Formation
- Juge unique chambre 4
- Date
- 17 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004403_20230517
Données disponibles
- Texte intégral