TA061ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA06 · 1ère chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004409_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2020, Mme C D épouse A B, représentée par Me Terzak, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 3 décembre 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision implicite contestée est entachée d'un défaut de motivation, à défaut pour le préfet d'avoir répondu à ses demandes de communication de motifs dans le mois suivant ses demandes ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme D épouse A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique:
- le rapport de Mme Mear, présidente-rapporteure ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D épouse A B, ressortissante de nationalité tunisienne, née le 25 janvier 1993, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, par une demande reçue le 3 décembre 2019 par les services préfectoraux. Mme D épouse A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de séjour.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ", et, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 25 mars 2020 : " I. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l'article 7 de cette même ordonnance: " () les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020, sont à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de Mme D épouse A B a été reçue par les services préfectoraux le 3 décembre 2019. Par deux courriers réceptionnés le 16 avril 2020 et le 15 juin 2020, la requérante a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par un courrier du 28 août 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a répondu à cette demande par la communication des motifs de cette décision implicite de rejet.
5. Il résulte de ce qui précède qu'à la date de la réception de la demande de communication des motifs, la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, dont la naissance a été suspendue entre le 12 mars et le 23 juin 2020 et reportée en juillet 2020 par les dispositions précitées l'ordonnance du 25 mars 2020, n'était pas encore née. La demande de communication des motifs de Mme D épouse A B était dans ces conditions prématurée. Par suite, la requérante n'est fondée à soutenir ni que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ni qu'elle est entachée d'un défaut de motivation.
6. En deuxième lieu, Mme D épouse A B ne peut utilement faire valoir que la décision implicite qu'elle conteste méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige, dès lors qu'il est constant qu'elle n'a pas sollicité un titre de séjour sur ce fondement et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait fondé sa décision sur ces mêmes dispositions.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Mme D épouse A B soutient être entrée en France en 2016 et y résider depuis lors auprès de son époux de nationalité tunisienne et de leurs deux enfants nés en France en 2018 et en 2020. Toutefois, la requérante n'établit sa présence sur le territoire français qu'à compter de l'année 2019, les pièces produites concernant les années antérieures, constituées pour la plupart des documents médicaux étant très éparts et dépourvus de valeur suffisamment probante s'agissant des années 2016, 2017 et 2018. En outre, elle ne démontre ni même n'allègue une quelconque insertion professionnelle en France. Par ailleurs, son époux se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français et elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme D épouse A B, la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme D épouse A B.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D épouse A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Mear, présidente,
- Mme Kolf, conseillère,
- M. Cherief, conseiller,
- assistés de Mme Albu, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022 .
L'assesseure la plus ancienne,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEARLa greffière,
signé
C. ALBU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffièreAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0613 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2004409_20221013
TA3322 janvier 2024
DTA_2304038_20240122TA3322 janvier 2024
DTA_2304385_20240122Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004409_20221013
Données disponibles
- Texte intégral