TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 6ème Chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304385_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023 sous le n°2304038, M. A D, adopté Chaumeau, représenté par Me Sonia Hadj M'Hamed, avocate, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, a refusé d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée et lui a enjoint, une nouvelle fois, de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation personnelle ; 3°) de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale, à titre subsidiaire, un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, ou à titre infiniment subsidiaire, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 2.1.1 de la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012, dite " circulaire Valls " relatif à la régularisation des parents d'enfants scolarisés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne délivrant pas le titre de séjour sollicité, au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article 2.1.1 de la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012, dite " circulaire Valls " relatif à la régularisation des parents d'enfants scolarisés. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le Préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par un courrier du 25 juillet 2023, le tribunal a adressé au requérant une demande de pièces pour compléter l'instruction. Ces pièces ont été réceptionnées le 26 juillet 2023 et communiquées au préfet le 28 juillet 2023. Par une ordonnance du 28 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2023 à 12h00. II- Par une requête, enregistrée le 8 août 2023 sous le n°2304385, Mme B C, représentée par Me Hadj M'Hamed, avocate, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, a refusé d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée et lui a enjoint, une nouvelle fois, de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation personnelle ; 3°) de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale, à titre subsidiaire, un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, ou à titre infiniment subsidiaire, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 2.1.1 de la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012, dite " circulaire Valls " relatif à la régularisation des parents d'enfants scolarisés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision de refus de titre de séjour n'est pas motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne délivrant pas le titre de séjour sollicité, au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article 2.1.1 de la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012, dite " circulaire Valls " relatif à la régularisation des parents d'enfants scolarisés. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une ordonnance du 28 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ; - et les observations de Me Hadj M'Hamed, représentant M. D et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, né le 3 mai 1991, de nationalité kosovare, déclare être entré en France le 3 juin 2013. Il y a été rejoint le 25 juillet 2013 par sa compagne, Mme B C, née le 11 décembre 1992, également de nationalité kosovare. Ils ont tous deux présenté une demande d'asile, qui a définitivement été rejetée par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 1er octobre 2014, puis une demande de titre de séjour en considération de leur état de santé. Par deux arrêtés du 12 janvier 2015, le préfet de la Gironde a rejeté leur demande et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Bordeaux, par des jugements n° 1502188 et 1502189, en date du 24 septembre 2015, puis la cour administrative d'appel de Bordeaux, par deux arrêts n° 16BX02246 et 16BX02247, du 15 décembre 2016, ont rejeté leur recours à l'encontre de ces arrêtés. Ils se sont toutefois maintenus sur le territoire et ont sollicité le 10 octobre 2018 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Gironde, par des arrêtés du 15 juin 2020, a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par des jugements n° 2004408 et n° 2004409, en date du 27 janvier 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur recours à l'encontre des arrêtés du 15 juin 2020. Par une ordonnance du 8 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé contre les jugements précités. Par des demandes du 13 février 2023, ils ont, à nouveau, sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 ou de l'article 2.1.1 de la circulaire du 28 novembre 2012. Par deux décisions du 2 mai 2023, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit aux demandes de titre sollicitées, d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire et a, une nouvelle fois, enjoint aux requérants de quitter le territoire français. Il s'agit des décisions contestées dans la présente instance. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes n° 2304038 et 2304385, présentées respectivement pour M. D et pour Mme C, concernent la situation d'un même couple d'étrangers et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants résident sur le territoire français depuis dix ans, qu'ils ont deux enfants, nés en 2014 et 2018, scolarisés, que leurs proches et leur famille sont présents en France. Il ressort également des pièces du dossier que M. D, qui a été adopté par un ressortissant français avec lequel lui et sa famille entretiennent des liens très étroits, parlent couramment français, qu'il a créé sa propre entreprise en 2021et que le couple a des engagements bénévoles. Quand bien même leur présence en France n'a été possible qu'en raison de la non-exécution de mesures d'éloignement prises à leur encontre, il n'en demeure pas moins que les requérants, qui sont pleinement intégrés à la société française, justifient avoir transféré en France le centre de leur vie privée et familiale. Dans ces circonstances, le préfet de la Gironde a porté à leur droit au respect de cette dernière une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui ont fondé les décisions du 2 mai 2023 portant refus de titre de séjour. Il suit de là que ces décisions ne peuvent, pour ce motif, qu'être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer aux requérants un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 750 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par chacun des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 2 mai 2023 portant refus de délivrance de titre de séjour sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. D et à Mme C dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 750 euros à M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : L'Etat versera une somme de 750 euros à Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A D, à Mme B C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2304038,
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DTA_2004408_20231207TA3322 janvier 2024CETTE DÉCISION
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TA308 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2304385_20240122