TA675e chambre5e chambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA67 · 5e chambre — 23 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2304038_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 19 novembre 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale. Le rapport d’expertise a été enregistré le 10 juin 2025. Par des mémoires, enregistrés les 30 juin, 22 juillet, 31 juillet et du 22 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Etienney, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale complémentaire ; 2°) à titre principal, de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) à lui verser la somme de 255 396,30 euros au titre des préjudices qu’elle a subis ; 3°) de réformer l’ordonnance de taxation d’expertise du 24 juillet 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a mis à sa charge les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. C... en application de l’article R. 621-11 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge des HUS la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner les HUS aux entiers frais et dépens ; 6°) de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute des HUS est engagée en raison du défaut d’information sur les risques d’une ablation de kyste ovarien ; - la responsabilité pour faute des HUS est engagée dès lors que l’ablation d’une induration du ligament utérosacré lors de l’intervention chirurgicale qu’elle a subie n’était pas requise par son état de santé et n’avait pas à être réalisée de manière urgente et impérative. Par des mémoires, enregistrés les 4 juillet, 5 août, 30 septembre et 3 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin demande, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à la condamnation des HUS à lui verser la somme de 70 876,79 euros au titre des débours exposés, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) à la condamnation des HUS à lui verser une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de sécurité sociale ; 3°) de condamner les requis aux entiers frais et dépens. Elle soutient que : la responsabilité pour faute des HUS est engagée dès lors que Mme B... n’a pas été informée des risques de l’intervention chirurgicale ; la responsabilité pour faute est également engagée dès lors que l’ablation d’une induration du ligament utérosacré lors de l’intervention chirurgicale subie par Mme B... n’était pas requise par son état de santé et n’avait pas à être réalisée de manière urgente et impérative ; l’établissement hospitalier doit lui rembourser les dépenses de santé exposées et un capital correspondant aux dépenses de santé futures en lien avec les fautes commises. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet et 10 septembre 2025, les HUS, représentés par Me Joly, s’en remettent à la sagesse du tribunal quant à l’appréciation de leur responsabilité et concluent : - au rejet de la demande d’expertise supplémentaire ; - à ce que les sommes réclamées par Mme B... et la caisse soient ramenées à de plus justes proportions ; - à ce qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais ; - à ce que les dépenses de santé dont le remboursement est réclamé par la caisse soit réduit car elles sont en partie sans lien avec la faute alléguée ; - au rejet d’une capitalisation des dépenses de santé futures. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, l’ONIAM, représenté par la SCP Saïdji & Moreau, conclut à sa mise hors de cause et à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les frais et dépens. Il fait valoir que dès lors que la responsabilité pour faute des hôpitaux universitaires de Strasbourg doit être engagée, il n’a pas à indemniser Mme B... au titre de la solidarité nationale. Par une demande de régularisation valant moyen d’ordre public du 9 septembre 2025, Mme B... et a été invitée à régulariser sa requête en chiffrant ses demandes indemnitaires. Elle a été informée que cette demande de régularisation tenait lieu de l’information prévue par l’article R. 611-7 du code de justice administrative. Par une lettre du 17 juillet 2025, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la réformation de l’ordonnance de taxation des frais d’expertise dès lors qu’elles soulèvent un litige distinct du litige principal. Un mémoire, présenté pour Mme B..., a été enregistré le 14 novembre 2025 et n’a pas été communiqué. Vu : l’ordonnance de taxation des frais d’expertise du 24 juillet 2025 ; les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Carrier, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - les observations de Me Etienney, représentant Mme B... et de Me Weis, substituant Me Joly et représentant les HUS. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir opposée : Le défaut de chiffrage peut être régularisé en cours d’instance. En l’espèce, la requérante a chiffré son préjudice avant la clôture de l’instruction. Par suite, la fin de non-recevoir tiré de l’absence de chiffrage de la créance de Mme B... ne peut pas être accueillie. Sur l’appel en déclaration de jugement commun : Aux termes des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (…). ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l’instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d’office la caisse si elle n’a pas été appelée en déclaration de jugement commun. Les conclusions de Mme B... tendant à ce que la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, laquelle au demeurant a été régulièrement mise en cause, soit appelée en déclaration de jugement commun doivent dès lors être accueillies. Il y a lieu en conséquence de déclarer le présent jugement commun à ladite caisse. Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 213-2, l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation ». Il appartient au juge, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise déposé le 10 juin 2025, que l’expert a apprécié les manquements reprochés aux HUS, s’est prononcé sur l’existence des préjudices subis par Mme B..., sur le lien de causalité entre les actes des HUS et la survenance de ces préjudices, et que tant l’expert que la requérante ont fourni au tribunal les éléments nécessaires afin de permettre l’évaluation financière des préjudices dont Mme B... se prévaut. Ainsi, dans ces circonstances, la demande tendant à ce qu’une expertise complémentaire soit ordonnée, qui ne présente pas de caractère utile, doit être rejetée. Sur la contestation de l’ordonnance de taxation des frais d’expertise : Les conclusions tendant à la réformation de l’ordonnance du 24 juillet 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a taxé et liquidé les frais d’expertise à hauteur de 2 880 euros et les a mis à la charge de Mme B... ont trait à un litige distinct du litige principal tendant à la mise en jeu de la responsabilité pour faute des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Elles sont, par suite irrecevables, et ne peuvent qu’être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne l’existence d’une faute : En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…). ». En application de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, qui prévoit un droit d'information sur les « risques fréquents ou graves normalement prévisibles », doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. Il suit de là que la circonstance qu'un risque de décès ou d'invalidité répertorié dans la littérature médicale ne se réalise qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de le porter à la connaissance du patient. Pour apprécier si l’absence d’information préalable d’un patient sur la possible survenance du syndrome dont il reste atteint méconnait cette obligation d’information, le juge ne peut se fonder sur la circonstance que ce risque ne s’est, dans les circonstances de l’espèce, réalisé que par l’effet d’un geste chirurgical contraire aux bonnes pratiques médicales mais doit rechercher si le risque en question ne pouvait advenir, en toutes circonstances, que par l’effet d’un geste chirurgical contraire aux bonnes pratiques médicales. En l’espèce, l’hôpital, qui a la charge de la preuve, n’établit pas que Mme B... a bénéficié d’une information sur les risques fréquents ou graves connus de l’acte de chirurgie réalisé. A cet égard, la seule notice d’information produite sur les risques de la coelioscopie, même si elle mentionne un risque rare de survenue de plaies graves des organes internes, notamment des voies urinaires, est insuffisante pour estimer qu’elle a effectivement reçu l’information prévue par les dispositions précitées concernant le risque qui s’est réalisé à la suite de la chirurgie de l’endométriose dont elle a fait l’objet. Par ailleurs, la circonstance que la requérante a été reçue préalablement par le chirurgien qui l’a opérée ne permet pas davantage d’établir qu’elle a été informée du risque en cause. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard notamment à la gravité des séquelles dont Mme B... demeure atteinte à la suite de l’intervention subie, et en particulier au déficit fonctionnel permanent dont elle demeure atteinte, l’établissement hospitalier a commis une faute en ne l’informant pas de ce risque grave normalement prévisible et qui s’est réalisé. En second lieu, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (…) II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise susmentionné, que l’exérèse de l’induration du ligament utérosacré réalisée au cours d’une intervention chirurgicale qui visait à l’ablation d’un kyste endométriosique de l’ovaire droit n’était pas conforme aux règles de l’art, dès lors que Mme B... ne présentait aucune symptomatologie en rapport avec l’endométriose, que des traitements alternatifs étaient possibles et que rien n’indiquait que cette induration présentait des lésions. Par suite, les HUS en procédant à l’exérèse de l’induration du ligament utérosacré en litige a commis une faute médicale de nature à engager sa responsabilité en application du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique précité. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise susmentionné, que les préjudices liés à l’absence de reprise des mictions spontanées et dont la requérante sollicite l’indemnisation sont en lien direct et certain avec la faute médicale décrite au point précédent à hauteur de 100%. Dès lors, en application du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique précitées, Mme B... ne peut pas être indemnisée au titre de la solidarité nationale. Il s’ensuit que l’ONIAM doit être mise hors de cause. En ce qui concerne le préjudice : Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la date de consolidation de l’état de santé de Mme B... est le 1er octobre 2024. S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires : Concernant les dépenses de santé : Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les frais hospitaliers exposés les 25 et 26 janvier 2022 d’un montant de 1 650, 63 euros sont en lien avec la faute commise. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la caisse tendant au remboursement des frais hospitaliers du 24 janvier 2022 dès lors qu’ils sont en lien avec l’intervention initialement prévue et auraient en tout état de cause été exposés. Il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation du médecin conseil, que les frais de consultations de médecine générale et de spécialistes dont il est sollicité le remboursement sont en lien avec la faute commise. L’établissement hospitalier, en se bornant à faire valoir que certaines consultations de médecine générale et de gynécologie ne sont pas mentionnées dans le rapport d’expertise ne remet pas en cause l’imputabilité de ces dépenses. Il y a également lieu de rembourser à la caisse les actes d’imagerie et les soins infirmiers figurant dans l’attestation du médecin conseil et qui ne sont pas contestés par l’hôpital. Enfin, il y a également lieu de rembourser les dépenses liées aux actes de biologie prescrits dès lors qu’il résulte de l’instruction que la requérante a été victime d’infections urinaires répétées. Les frais médicaux en lien avec la faute médicale commise peuvent ainsi être évalués à la somme de 3 229, 09 euros. Il résulte de l’instruction qu’en raison de la faute commise, la requérante demeure atteinte de séquelles psychologiques. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la caisse tendant au remboursement des frais pharmaceutiques exposés pour lutter contre l’insomnie et les troubles anxieux dont a souffert Mme B.... Doivent également être remboursés à la caisse les traitements des infections vaginales liées à la réalisation d’auto-sondages quotidiens. Ainsi, les frais pharmaceutiques dus par l’établissement hospitalier peuvent être évalués à la somme de 1 206,74 euros. Il résulte de l’instruction que les frais d’appareillage liés notamment aux sondes utilisées et dont le montant a été fixé dans le dernier état des écritures de la caisse à la somme de 8 855,22 euros sont en lien avec la faute médicale commise. Il y a également lieu de retenir les frais de transport d’un montant de 17,50 euros figurant sur l’attestation du médecin-conseil non contesté par l’hôpital. Il résulte de tout ce qui précède que les dépenses de santé peuvent être évaluées à la somme globale de 14 959,18 euros. Concernant les pertes de revenus : Il est constant que la requérante n’exerçait pas d’activité professionnelle au moment de l’intervention. Elle ne justifie pas qu’elle était liée par un contrat de travail stipulant l’exercice d’un emploi postérieurement à l’opération. Enfin, la requérante, en se bornant à faire état d’un entretien d’embauche, sans apporter aucun élément sur les suites de cet entretien, n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à établir l’existence des pertes de revenus dont elle sollicite l’indemnisation. S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : Concernant le déficit fonctionnel temporaire : Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise susmentionné, que le déficit fonctionnel temporaire de Mme B... en lien direct avec la faute de l’établissement hospitalier a été fixé à 100 % pour la période d’hospitalisation des 25 et 26 janvier 2022, à 15 % du 27 juin au 1er octobre 2024, date de la consolidation. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en fixant à 2 974 euros la somme destinée à le réparer. Concernant les souffrances endurées : Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme B..., compte tenu notamment du retentissement psychologique de la faute commise et des infections urinaires multiples subies, en accordant à ce titre la somme de 9 000 euros Concernant les frais divers : La requérante demande au titre des frais divers, la somme correspondant aux honoraires de 2 160 et 2 400 euros versés à son médecin-conseil pour l’étude de son dossier et l’analyse médico-légale en 2024. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces frais auraient été utiles à la solution du litige. Il s’ensuit que la demande tendant au remboursement de ces frais ne peut pas être accueillie. S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents : Concernant les dépenses de santé : D’une part, la CPAM du Bas-Rhin demande le remboursement de dépenses de santé postérieures à la date de consolidation jusqu’à la date du jugement à hauteur de 1 483,11 euros. Il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation du médecin conseil, et il n’est pas contesté par l’hôpital que ces dépenses soient en lien avec la faute. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande. D’autre part, le remboursement à la caisse par le tiers responsable des prestations qu'elle sera amenée à verser à l'avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d'une rente. Il ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec son accord. Il résulte de l’instruction, notamment de l’avis du médecin-conseil que les dépenses de santé futures postérieures à la date du jugement peuvent être évaluées à la somme de 1 122,06 euros par an. Dès lors que les HUS n’ont pas donné leur accord au versement d’un capital, il ne peut être fait droit à la demande de la caisse tendant au versement d’un capital de 55 917,61 euros représentatif des dépenses de santé futures. En revanche, il y a lieu de condamner l’établissement hospitalier à verser à la CPAM du Bas-Rhin une rente annuelle d’un montant de 1 122,06 euros au titre des dépenses de santé futures. Le montant de cette rente sera revalorisé annuellement par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Concernant les pertes de revenus : Ainsi, qu’il a été dit au point 20, la requérante ne travaillait pas à la date de la faute médicale dont elle été victime. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, qu’il n’existe aucune contre-indication à l’exercice d’un travail sédentaire en raison des séquelles dont elle demeure atteinte en lien avec la faute en cause. Enfin, la requérante n’apporte pas d’éléments probants de nature à établir être dans l’impossibilité d’exercer un métier correspondant à sa formation universitaire dans les métiers du livre. Ainsi, dans ces circonstances, les demandes de la requérante tendant à la réparation de pertes de revenus ne sont pas établies et ne peuvent dès lors qu’être rejetées. Concernant l’incidence professionnelle : Il résulte de l’instruction que la requérante, en raison des séquelles dont elle demeure atteinte en lien avec la faute médicale susmentionnée, bénéficie du statut de travailleur handicapé et se trouve en partie limitée dans les métiers qu’elle peut exercer compte tenu de sa formation. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui accordant à ce titre la somme de 5 000 euros. S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents : Concernant le déficit fonctionnel permanent : Il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise au dossier, que le déficit fonctionnel permanent, y compris l’incidence psychologique, dont demeure atteinte Mme B..., peut être évalué, dans les circonstances de l’espèce, à 20%. Eu égard notamment à l’âge de la requérante, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, qui comprend également les souffrances endurées permanentes, en lui accordant à ce titre la somme de 25 000 euros. Concernant le préjudice d’agrément : Dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux contraintes liées aux auto-sondages rendant plus difficiles les activités en plein air comme la randonnée, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément subi en accordant à Mme B... à ce titre la somme de 2 000 euros. Concernant le préjudice sexuel : Dans les circonstances de l’espèce, et eu égard notamment aux infections urinaires multiples favorisées par les auto-sondages, il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel subi par Mme B... en lui accordant à ce titre la somme de 1 000 euros. En ce qui concerne le préjudice d’impréparation : La souffrance morale qu'un patient a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit être présumée. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de la souffrance morale endurée par Mme B... du fait du défaut d’information fautif dont elle a été victime en lui accordant à ce titre la somme de 3 000 euros. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner les HUS à verser à Mme B... la somme globale de 47 974 euros et à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 16 442,29 euros et une rente annuelle d’un montant de 1 122,06 euros revalorisée annuellement par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Sur les intérêts : La CPAM du Bas-Rhin a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 16 442,29 euros à compter de la date d’enregistrement de son premier mémoire, soit le 5 août 2025. Sur l’indemnité forfaitaire de gestion : Aux termes des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 : « Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2025. ». Ainsi, il y a lieu de condamner les HUS à verser à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions précitées. Sur les dépens : Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / (…). ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre définitivement les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 880 euros par une ordonnance de taxation du 24 juillet 2025 du tribunal à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Sur les frais liés au litige et non compris dans les dépens : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens, compte tenu notamment des frais d’assistance d’un médecin aux opérations d’expertise. D E C I D E : Article 1er : Il y a lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM du Bas-Rhin. Article 2 : L’ONIAM est mis hors de cause. Article 3 : Les hôpitaux universitaires de Strasbourg sont condamnés à verser à Mme B... la somme globale de 47 974 (quarante-sept mille neuf cent soixante-quatorze) euros. Article 4 : Les hôpitaux universitaires de Strasbourg sont condamnés à verser à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 16 442,29 euros (seize mille quatre cent quarante-deux euros et vingt-neuf centimes) et une rente annuelle d’un montant de 1 122,06 euros (mille cent vingt-deux euros et six centimes) revalorisée annuellement par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. La somme de 16 442,29 euros (seize mille quatre cent quarante-deux euros et vingt-neuf centimes) est assortie des intérêts à compter du 5 août 2025. Article 5 : Les hôpitaux universitaires de Strasbourg sont condamnés à verser à la CPAM du Bas-Rhin une somme de 1 212 (mille deux cent douze) euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 6 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme globale de 2 880 (deux mille huit cent quatre-vingt) euros par une ordonnance de 24 juillet 2025 sont mis à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Article 7 : Les hôpitaux universitaires de Strasbourg verseront à Mme B... la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Muller, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025. Le président-rapporteur, C. CARRIER L’assesseure la plus ancienne, H. BRONNENKANT Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 décembre 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2304038_20251223