TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304038_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 août 2023 par laquelle le maire de la commune de Oissel s'est opposé à la déclaration préalable tendant à l'installation d'un relais de radiotéléphonie sur un terrain situé au 477 Boulevard Dambourney ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Oissel, à titre principal, la délivrance d'un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 76484 23 O0071 dans un délai d'un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et subsidiairement, le réexamen de sa déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Oissel une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - la condition d'urgence est remplie, au regard de l'intérêt public tenant au déploiement du réseau de téléphonie mobile ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que : o la hauteur maximale de 20 mètres prévue par le plan de morphologie urbaine n'est pas opposable au pylône de la station relais selon les dispositions de l'article 3.5 du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Rouen-Normandie ; o c'est à tort que le maire a considéré que le projet ne s'intégrait pas dans la zone, alors qu'il s'agit d'une zone artisanale, dont les bâtiments ne présentent que des qualités esthétiques et architecturales banales ; o la décision souffre d'une insuffisance de motivation en droit, ce qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 424-3 et R. 424-5 du code de l'urbanisme ; o aucun motif ne s'oppose à la délivrance de l'autorisation. La requête a été communiquée, le 13 octobre 2023, à la commune de Oissel qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 octobre 2023 sous le numéro 2304019 par laquelle la société Free Mobile demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme Bailly a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Mirabel, substituant Me Martin, représentant la société Free Mobile. Considérant ce qui suit : 1. La société Free Mobile a obtenu par l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques, des Postes et de la distribution de la Presse, le 12 novembre 2020, l'autorisation d'utiliser, pour le déploiement de son réseau 5G, diverses fréquences dans la gamme des 3, 4 - 3, 8 GHz. Pour lui permettre d'utiliser ces nouvelles fréquences, la société doit procéder à l'installation sur le territoire national de dispositifs d'antennes et d'équipements, permettant d'assurer le relais des signaux radioélectriques propres aux différents réseaux 3, 4 et 5G. Ainsi, la société Free Mobile a déposé, le 24 juillet 2023, une déclaration préalable visant à l'installation d'un relais de radiotéléphonie sur un terrain situé au 477 Boulevard Dambourney à Oissel, ayant obtenu, en amont, l'accord des propriétaires de la parcelle. Par la décision en litige du 10 août 2023, le maire de la commune de Oissel s'est cependant opposé à cette déclaration, pour méconnaissance des règles de hauteur fixées par le plan de la morphologie urbaine et du règlement de la zone UXM du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole Rouen-Normandie et au motif que le projet ne s'intègre pas architecturalement dans la zone. Par la présente requête, la société Free Mobile demande la suspension de cette décision, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, les opérateurs de téléphonie mobile ont signé avec le Gouvernement et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) un accord visant à accélérer la couverture numérique de territoires. Ainsi, la société requérante est soumise à de nombreuses obligations règlementaires et imposées par l'ARCEP concernant notamment la couverture de la population et la qualité de service. La décision attaquée fait donc obstacle tant à l'intérêt général tenant au déploiement de la couverture du territoire communal par la société exposante, qu'au respect de ses engagements et obligations réglementaires. Dans ces conditions, la société Free Mobile justifie de l'existence d'une situation d'urgence. 5. Aux termes de l'article 3.5 relatif aux " hauteurs des constructions " issue du plan local d'urbanisme de la métropole de Rouen-Normandie, applicable à la zone UXM : " Des hauteurs différentes sont autorisées dans les cas suivants : / Les règles de limitation de la hauteur des constructions ne s'appliquent pas aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et des services publics pour des raisons de sécurité ou de fonctionnalité (). ". 6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'inapplicabilité au projet en litige des règles de hauteur et de l'absence d'atteinte au caractère de la zone sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée du 10 août 2023 portant opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile le 24 juillet 2023 en vue de l'installation d'un relais de radiotéléphonie sur un terrain situé au 477 Boulevard Dambourney. 7. La présente ordonnance, qui prononce la suspension de l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le maire de la commune de Oissel s'est opposé à la déclaration préalable de la société Free Mobile, en relevant l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des deux motifs de refus implique qu'il soit enjoint au maire de la commune de Oissel de délivrer à titre provisoire à la société Free Mobile une décision de non-opposition à déclaration préalable, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Oissel, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la société Free Mobile. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du maire de la commune de Oissel en date du 10 août 2023 s'opposant à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile en vue de l'installation d'un relais de radiotéléphonie sur un terrain situé au 477 Boulevard Dambourney est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Oissel de délivrer à titre provisoire à la société Free Mobile une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Oissel versera à la société Free Mobile la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Oissel. Fait à Rouen, le 26 octobre 2023. La juge des référés, Signé P. BaillyLa greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. HUSSEIN N°2304038 ah
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TA7626 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2304038_20231026
Données disponibles
- Texte intégral