TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304038_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023, Mme C A, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de se prononcer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de 30 jours et, dans le cas où le préfet prétendrait avoir envoyé le document par voie postale ou l'enverrait en cours d'instance, de produire la copie de ce document dans l'attente de sa réception par voie postale afin de stabiliser immédiatement sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est en l'espèce constituée dès lors que son titre de séjour est expiré, que Pôle emploi a suspendu ses droits et qu'elle a été rayée des listes de demandeurs d'emploi, qu'elle dispose d'une promesse d'embauche ; elle ne dispose plus d'aucune subvention pour subvenir à ses besoins ; elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour ; - en ne lui délivrant pas le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour auquel elle a droit, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte manifestement illégale à son droit au travail, à sa liberté d'aller et venir et de circulation, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 août 2023 : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Oloumi, représentant Mme A, qui maintient ses conclusions. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. 4. Mme A, ressortissante russe, née le 7 octobre 1990, fait valoir qu'elle est dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " et que, sans la délivrance d'un récépissé elle ne peut conclure un contrat de travail alors qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, qu'elle n'a plus droit aux aides et subventions de l'Etat et ne peut plus justifier la régularité de son droit au séjour. Elle soutient qu'elle est mère de trois enfants et que son époux est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle sans préciser et justifier sa situation financière, les charges et ressources de la famille. Elle a déposé un dossier complet en préfecture que le 14 juin 2023. En l'espèce, l'ensemble de ces circonstances ne saurait caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible à la requérante de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée y compris ses conclusions relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice le 14 août 2023. La juge des référés signé V. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière. N°2304038
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 14 août 2023
Référence
ORTA_2304038_20230814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel