TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004416_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2020 sous le n° 2000796 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, M. B A conteste le relevé de décisions de validation des acquis de l'expérience (VAE) de la session du 13 novembre 2019 pour l'obtention des unités capitalisables (UC) 1 et 2 mention " activités de la plongée subaquatique ", spécialité " perfectionnement sportif ", du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS). Il soutient que : - l'administration ne lui a ni expliqué ni même communiqué les motifs du rejet de sa demande de VAE ; - il a les compétences requises pour voir sa demande validée. Par une ordonnance du 26 février 2020, le tribunal administratif d'Orléans a transmis la requête de M. A au tribunal de Nice qui, par une ordonnance n° 2001315 du 26 mars 2020, a transmis celle-ci au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Par une ordonnance n° 439841 du 25 mai 2020, ce dernier l'a attribuée au tribunal administratif de Marseille, où elle a été enregistrée le 9 juin 2020 sous le numéro 2004416. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est dépourvue de conclusions ; - le moyen tiré de l'erreur d'appréciation portée sur les compétences de M. A par l'administration est inopérant ; - l'autre moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du sport ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Garron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé auprès de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Centre-Val de Loire un dossier aux fins d'obtenir le DEJEPS spécialité " perfectionnement sportif " mention " activités de plongée subaquatique " par la voie de la VAE. La partie administrative de ce dossier a été déclarée recevable par l'administration le 11 septembre 2019. En revanche, lors de la session d'examen des demandes de VAE du 11 novembre 2019, le requérant n'a obtenu la validation d'aucune des 2 UC demandées. Cette délibération lui a été notifiée par une lettre du 25 novembre 2019 du ministère des sports. M. A a adressé à l'administration un recours gracieux le 13 décembre 2019, qui a été rejeté le 27 janvier 2020, puis un recours hiérarchique le 29 janvier 2020, également rejeté le 26 février 2020. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération rejetant sa demande de validation. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : " I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience. / () / II. - () La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes. / La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées. / Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire. Les parties de certification obtenues sont acquises définitivement. Ces parties de certifications permettent des dispenses d'épreuve si le règlement fixé par l'autorité administrative, l'établissement ou l'organisme qui délivre la certification prévoit des équivalences totales ou partielles. / Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 212-10-1 du code du sport : " Le recteur de région académique arrête la liste des membres du jury compétent pour l'ensemble des formations et certifications : / - pour chaque mention () du diplôme d'Etat et du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) ; () ". Aux termes de l'article R. 212-10-6 du même code : " Le jury, souverain dans sa délibération, fait connaître au recteur de région académique les unités capitalisables, les diplômes et les certificats complémentaires qui ont été validés. Sont acquis définitivement : / - conformément à l'article L. 335-5 du code de l'éducation, les unités capitalisables et les blocs de compétences obtenus par la voie de la validation des acquis de l'expérience à compter du 1er octobre 2017 ou en état de validité à cette date ; () ". 4. A supposer qu'en mentionnant dans ses écritures que l'administration ne lui a ni expliqué ni même communiqué les motifs du rejet de sa demande de VAE, M. A soulève le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, d'une part, une telle décision n'est pas au nombre de celles devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et, d'autre part, aucune autre disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'oblige un jury à motiver les délibérations par lesquelles il apprécie la valeur et les mérites des candidats. 5. En second lieu, l'appréciation faite par le jury des mérites d'un candidat à la VAE relève de l'appréciation souveraine de ce jury et ne saurait utilement être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que le jury a entaché sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses qualités professionnelles. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la délibération attaquée doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées par Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, Signé E.-M. C La présidente, Signé K. Jorda-LecroqLa greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2004416_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel