TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004419_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2020, la société par actions simplifiée " Aquitaine Limousine " demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. La société soutient qu'elle est en droit d'obtenir le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1453 du code général des impôts, dès lors que M. B est le seul chauffeur et qu'elle n'exploite qu'un véhicule. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2021, la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Par une ordonnance du 15 avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Reynaud, première conseillère ; - et les conclusions de M. Emmanuel Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a créé le 30 mars 2016 la société par actions simplifiée " Aquitaine Limousine " ayant pour activité le transport de personnes, par voiture de transport avec chauffeur. Cette société a été assujettie, à compter de 2017, à la cotisation foncière des entreprises. Celle-ci demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 pour un montant de 844 euros. Sur les conclusions à fin de réduction de la cotisation foncière des entreprises : 2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () ". Selon l'article 1453 de ce code : " Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises, les chauffeurs et cochers propriétaires d'une ou de deux voitures qu'ils conduisent et gèrent eux-mêmes, à la condition que les deux voitures ne soient pas mises simultanément en service, qu'elles ne comportent pas plus de sept places et que les conditions de transport soient conformes à un tarif réglementaire. " 3. Les exonérations fiscales étant d'interprétation stricte, il résulte tant de leurs termes que des conditions qui y sont fixées que les dispositions précitées de l'article 1453 du code général des impôts doivent être regardées comme réservant le bénéfice de l'exonération qu'elles prévoient aux personnes physiques qui en remplissent les conditions. S'il est constant que M. B est le seul chauffeur de la société " Aquitaine Limousine ", qui ne gère qu'un véhicule, l'intéressé exerce toutefois son activité pour le compte de cette société, laquelle est propriétaire du véhicule. Or, aucune disposition législative n'ayant étendu aux personnes morales le bénéfice de cette exonération, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1453 du code général des impôts. 4. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société " Aquitaine Limousine " est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée " Aquitaine Limousine " et à la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, M. Elouafi, premier conseiller, Mme Reynaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, P. REYNAUD Le président, F. SALVAGE Le greffier, S. FORESTAS-BURGAUD La République mande et ordonne à l'administrateur général des finances publiques en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2005123
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Chronologie de l'affaire
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TA335 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2004419_20220705
TA335 juillet 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2004419_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel