TA333ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA33 · 3ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005123_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2020, la société en nom collectif " Invest hôtel Auch Rochefort Pessac ", représentée par Me Zapf, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 2 583 euros, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement, de la taxe pour les frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'un hôtel situé 4B rue Antoine Becquerel, sur la commune de Pessac ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la cotisation foncière des entreprises appliquée au titre de l'année 2019 doit être calculée par application des mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, en prenant en compte la valeur locative de 2016, à savoir 5 602 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021, la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Par une ordonnance du 21 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Reynaud, première conseillère ; - et les conclusions de M. Emmanuel Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société en nom collectif " Invest hôtel Auch Rochefort Pessac " demande au tribunal la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019, à raison de l'hôtel, dont elle est exploitante, situé 4B rue Antoine Becquerel sur la commune de Pessac. Sur les conclusions à fin de réduction de la cotisation foncière des entreprises : 2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base : 1° la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière () La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe () ". Aux termes de l'article 1498 du même code, applicable aux impositions en litige : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. () / B. - 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. () / A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation. / A défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. () ". 3. Aux termes de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 dans sa version alors applicable au litige codifié depuis le 1er janvier 2018 à l'article 1518 A quinquies du code général des impôts : " I. - 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. () / III. - Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence. () ". L'article 1518 E du même code prévoit que : " I. - Pour les biens mentionnés au I de l'article 1498 : / 1° Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. / Pour chaque impôt, l'exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence ". 4. L'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 a prévu un processus de révision de valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels notamment retenues pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises ainsi que de leurs taxes additionnelles. Cette réforme s'applique à compter du 1er janvier 2017 pour la cotisation foncière des entreprises, la taxe spéciale d'équipement et la taxe pour frais des chambres de commerce et d'industrie pour l'ensemble, notamment, des locaux professionnels, commerciaux et biens divers définis à l'article 1498 du code général des impôts. 5. Il résulte des dispositions précitées que, pour mettre en œuvre la révision des valeurs locatives dans un département, il doit être calculé pour chaque catégorie de locaux professionnels de chaque secteur d'évaluation du département considéré le loyer moyen constaté à partir des déclarations portant sur les locaux donnés en location collectées par l'administration. Les tarifs par mètre carré sont ensuite déterminés sur la base de ces loyers moyens constatés. Lorsque l'application de cette méthode est rendue impossible du fait d'un nombre trop faible de loyers pour établir un loyer moyen constaté significatif, ou en raison, notamment, d'erreurs déclaratives ou d'éléments spécifiques tenant aux conditions de location de certains locaux de la catégorie, les tarifs peuvent être déterminés en faisant application de la méthode subsidiaire, par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation. Si l'application de cette première méthode subsidiaire est rendue impossible du fait d'un nombre trop faible de loyers au sein du même sous-groupe, ou en raison, notamment, d'erreurs déclaratives ou d'éléments spécifiques tenant aux conditions de location de certains locaux des catégories de ce sous-groupe, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. 6. La société " Invest Hôtel Auch Rochefort Pessac " soutient que la cotisation foncière des entreprises de l'année 2019 devrait être calculée par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, en prenant en compte la valeur locative 2016. Toutefois, en se bornant à se référer au contenu d'une requête d'appel sur un autre dossier, dont le tribunal n'est, nécessairement, pas saisi, et à rappeler les dispositifs prévus par la loi de finances rectificative pour 2010, sans préciser, au cas d'espèce, les conditions d'application de ces dispositifs dont elle est susceptible de bénéficier, la société " Invest Hôtel Auch Rochefort Pessac " n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de ce qui précède que la société " Invest hôtel Auch Rochefort Pessac " n'est pas fondée à demander au titre de l'année 2019 la réduction de la cotisation foncière des entreprises, ni par voie de conséquence, celle de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société " Invest hôtel Auch Rochefort Pessac " est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société " Invest hôtel Auch Rochefort Pessac " et à la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, M. Elouafi, premier conseiller, Mme Reynaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, P. REYNAUD Le président, F. SALVAGE Le greffier, S. FORESTAS-BURGAUD La République mande et ordonne à l'administrateur général des finances publiques en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2005123
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005123_20220705
Données disponibles
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