TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204180_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 mai 2022 et le 23 mars 2024, M. B A, représenté par le cabinet Cassel, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi, somme assortie des intérêts à taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a subi un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ; - l'administration a commis des fautes dans la gestion de sa carrière ; - ces fautes de l'administration ont causé un préjudice moral qu'il évalue à 50 000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés le 21 février 2024 et le 23 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucun fait de harcèlement moral ne peut être reproché à l'administration, ni aucune faute dans la gestion de la carrière du requérant ; - en tout état de cause, le préjudice allégué par M. A n'est pas établi. Par une ordonnance du 25 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-64 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Perez, - et les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint technique de 1ère classe, a été affecté au centre pénitentiaire de Baie-Mahault à compter du 1er septembre 2016, jusqu'au 1er mars 2020, date à laquelle il a été muté à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Par un courrier du 7 mars 2022, il a présenté une réclamation préalable indemnitaire dans laquelle il estimait avoir subi de la part de sa hiérarchie, lorsqu'il était affecté au centre de Baie-Mahault, un harcèlement moral et une gestion fautive et soutenait que ces fautes lui ont causé un préjudice évalué à 50 000 euros. Par une décision du 26 avril 2022, le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales du ministère de la justice a opposé un rejet à sa demande préalable indemnitaire. Sur le harcèlement moral : 2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. /Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ". 3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. 4. Pour faire présumer l'existence d'un harcèlement moral lorsqu'il exerçait au centre pénitentiaire de Baie-Mahault, M. A fait valoir que des missions qui ne relèvent pas de son champ de compétence lui ont été confiées, parfois au jour le jour, qu'il a été victime d'agissements et de remarques vexatoires, une absence injustifiée lui ayant été reprochée à tort en 2017 , qu'il a reçu une réponse agressive à une demande d'absence pour raison médicale, que la directrice des services techniques de l'établissement aurait déclaré avoir un problème avec lui, qu'une de ses supérieures hiérarchiques lui adressé des reproches injustifiés, que sa manière de servir n'a pas été évaluée correctement, et que l'administration lui aurait interdit l'accès à une fontaine à eau lorsqu'il travaillait à l'extérieur par forte chaleur. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'arrêté d'affectation de l'intéressé que M. A a bien été installé sur un poste d' " adjoint technique industrie électrotechnique " lors de sa mutation au centre pénitentiaire de Baie-Mahault à compter du 1er septembre 2016, et le fait que l'administration produise une fiche de poste sur laquelle il est indiqué que M. A est affecté sur un poste d'adjoint technique pour exercer des fonctions de " chargé de maintenance multi-techniques " n'est pas de nature à remettre en cause la spécialité du poste rejoint par arrêté de mutation. Toutefois, lorsque le statut particulier d'un corps ou cadre d'emplois prévoit plusieurs spécialités professionnelles, les agents qui en relèvent ou exercent leurs fonctions dans l'une de ces spécialités peuvent légalement recevoir des missions d'une autre spécialité. De plus, M. A n'a suivi une formation d'habilitation mention " électricité " que le 17 décembre 2017. Il ressort en outre de la fiche de poste en question que le service technique du centre pénitentiaire de Baie-Mahault n'est composé que d'un directeur, d'un technicien et de deux adjoints techniques. Dans son rapport du 20 décembre 2019, la chef du service technique soutient même que M. A est le seul adjoint technique de son service. Dans ces conditions, il n'apparaît pas anormal que des missions plus larges que celles concernant les seuls travaux électriques aient été confiées à l'intéressé, les travaux qui lui ont été confiés n'apparaissant pas, en tout état de cause, étrangers aux fonctions de chargé de maintenance multi-techniques. Par suite, en demandant à M. A de réaliser des travaux de sécurité au sein de l'établissement, d'installer des armoires, de porter des cartons, de récupérer du matériel, d'installer des boîtiers, de faire fabriquer des cintres, de ranger du matériel, d'installer des supports de cuves à eau, de travailler sur une tondeuse à gazon, de participer à une opération de déménagement, d'évacuer des meubles, ou encore de travailler sur un dallage, l'administration ne peut être regardée comme ayant commis une faute et l'assignation de telles missions ne peut pas faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. De plus, s'il a été reproché par erreur à l'intéressé une absence injustifiée, la responsable des ressources humaines a répondu au courriel de M. A en s'excusant pour son erreur, en prenant bonne note et en remerciant pour la réponse rapide. En outre, si M. A soutient qu'il a reçu une réponse agressive de la part de sa chef de service après avoir demandé à sa hiérarchie une autorisation d'absence pour raison médicale, il résulte de l'instruction que cette dernière s'est bornée à lui rappeler, par un courriel du 7 novembre 2017, que toute demande de congés devait être transmise par son intermédiaire. De plus, si M. A soutient que la directrice des services techniques lui aurait dit avoir un problème avec lui et qu'elle aurait tenu à plusieurs reprises des propos vexatoires à son égard, ces allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier. Le requérant fait de plus valoir que sa note 2019 est très inférieure à sa note 2018, alors même que l'adjoint de la directrice des services techniques lui a indiqué par un mail du 2 janvier 2020 être très satisfait de sa manière de servir en 2019. Toutefois, il ressort des termes d'un rapport rédigé le 20 décembre 2019 par la directrice des services techniques qu'il lui est reproché de s'octroyer du temps libre sur son temps de travail, et que ces difficultés ont été constatées depuis la prise de poste de la directrice, qui demande l'appui de la direction pour la gestion de cet agent. Par suite, le fait que son évaluation 2019 soit inférieure à celle de 2018 ne peut pas faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. De plus, si M. A soutient que sa notation 2019 a été annulée par un jugement n°2005123 du 17 novembre 2021 du tribunal administratif de Versailles, ce jugement constate que la notation 2019 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et ne tranche pas sur le contenu des appréciations portées par l'administration sur la manière de servir de l'intéressé. Enfin, si M. A soutient qu'il devait travailler à l'extérieur par forte chaleur sans avoir accès à une fontaine à eau, ce qui est étayé par un témoignage de la psychologue de prévention qu'il a consultée à plusieurs reprises, il résulte de l'instruction que M. A avait accès à une fontaine à eau dans son atelier, et que si cette fontaine à eau était distante des lieux d'exécution de certaines de ses missions à l'extérieur, il lui était loisible de se rendre sur ces lieux muni d'une bouteille d'eau pour pouvoir se désaltérer. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les éléments apportés par M. A ne permettent pas d'établir l'existence du harcèlement moral allégué. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté. Sur la gestion fautive de la carrière de M. A par l'établissement : 7. Dès lors que le tribunal administratif de Versailles le 17 novembre 2021 a jugé que la notation de M. A du 11 mars 2020 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour l'intéressé d'avoir pu bénéficier d'un entretien professionnel, cette fiche de notation constitue une décision illégale de l'administration. En revanche, si M. A soutient que l'administration a commis d'autres illégalités fautives en lui confiant des missions autres que celles relevant de sa spécialité d'électricien, en lui reprochant à tort une absence injustifiée, en lui adressant une réponse agressive à une demande d'absence pour raison médicale, en laissant la directrice des services techniques de l'établissement lui déclarer avoir un problème avec lui, en n'évaluant pas de manière correcte sa manière de servir, et en lui interdisant l'accès à une fontaine à eau lorsqu'il travaillait à l'extérieur par forte chaleur, pour les même motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, il n'est pas établi que l'administration aurait commis une faute dans la gestion de l'agent concerné à raison des différents faits qu'il allègue. 8. Il résulte de ce qui précède que l'administration a commis une faute en établissant un bulletin de notation 2019 sans que l'intéressé a pu bénéficier d'un entretien préalable. Sur le préjudice : 9. Si M. A soutient qu'il a subi un préjudice moral évalué à 50 000 euros suite à l'ensemble des fautes qu'il reproche à l'administration, il résulte de ce qui précède que seul l'établissement d'un bulletin de notation 2019 pris à l'issue d'une procédure irrégulière constitue une faute de l'administration, et il n'est pas établi que l'administration n'aurait pas pris la même décision en dépit de cette irrégularité. De plus, il résulte de l'instruction que M. A ne justifie par aucune pièce qu'il aurait subi un préjudice suite à l'établissement de ce bulletin de notation 2019 annulé par décision du tribunal administratif de Versailles du 17 novembre 2021. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin indemnitaire présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que celles qu'il présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera communiqué à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Perez, premier conseiller, M. Bélot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le, Le rapporteur, signé J-l. Perez Le président, signé O. MaunyLa greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204180
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2204180_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel