TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 5×
TA38 · 7ème Chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2204180_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2022 et le 5 avril 2023, la SC Framille, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice du 30 août 2017 au 31décembre 2017 ; 2°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens. Elle soutient que : - l'administration n'apporte pas la preuve d'un écart significatif entre la valeur d'apport des parts et leur valeur vénale ; - cette différence n'est que de 43 % ; - le coefficient de risque retenu pour évaluer la valeur des parts n'est pas justifié ; - le taux de capitalisation unique retenu est en deçà des taux pratiqués usuellement ; - l'administration aurait dû tenir compte de la valeur de rendement de la société ; - la valeur vénale proposée par l'administration est trop élevée ; - l'administration n'apporte pas la preuve d'une intention libérale ; - l'apporteur n'avait aucun intérêt à octroyer une libéralité ; - la société n'avait aucun intérêt à bénéficier d'une libéralité ; - l'administration n'apporte pas la preuve d'un manquement délibéré de la société pour lui infliger les pénalités prévues par le a. de l'article 1729 du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, le directeur du contrôle fiscal centre-est conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, - les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique, - les observations de Me Herbelot, représentant la SC Framille. Considérant ce qui suit : 1. La SC Framille a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à la suite duquel, par une proposition de rectification du 28 mai 2021, l'administration, estimant qu'elle avait minoré la valeur des actifs qui lui ont été transférés par sa gérante le 30 août 2017, lui a notifié un rappel d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice du 30 août 2017 au 31 décembre 2017. Cette cotisation supplémentaire a été assortie de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts. Elle a été mise en recouvrement le 15 septembre 2021, pour la somme totale de 538 513 euros. La société sollicite la décharge de cette cotisation supplémentaire ainsi que des pénalités correspondantes, après l'acceptation partielle, le 6 mai 2022, de sa réclamation préalable du 8 octobre 2021. 2. Compte tenu de l'intervention de la décision du 6 mai 2022 faisant partiellement droit à la réclamation préalable de la SC Framille, le montant, en droits et pénalités, du rappel en litige est limité à la somme de 412 931 euros. Les conclusions de la requête sont donc irrecevables en tant qu'elles excèdent cette somme. 3. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés () ". Aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : " 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies. / () / b. Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ; / c. Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport () ". Il résulte de ces dispositions combinées que si les opérations d'apport sont, en principe, sans influence sur la détermination du bénéfice imposable, tel n'est toutefois pas le cas lorsque la valeur d'apport des immobilisations, comptabilisée par l'entreprise bénéficiaire de l'apport, a été volontairement minorée par les parties pour dissimuler une libéralité faite par l'apporteur à l'entreprise bénéficiaire. Dans une telle hypothèse, l'administration est fondée à corriger la valeur d'origine des immobilisations apportées à l'entreprise pour y substituer leur valeur vénale, augmentant ainsi l'actif net de l'entreprise dans la mesure de l'apport effectué à titre gratuit. 4. En premier lieu, la valeur vénale des actions non admises à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession ou l'apport est intervenu. Cette valeur doit être établie, en priorité, par référence à la valeur qui ressort de transactions portant, à la même époque, sur des titres de la société, dès lors que cette valeur ne résulte pas d'un prix de convenance. Toutefois, en l'absence de transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires, l'administration peut légalement se fonder sur l'une des méthodes destinées à déterminer la valeur de l'actif ou sur la combinaison de plusieurs de ces méthodes. 5. Pour substituer la valeur vénale à la valeur d'apport à la SC Framille, par Mme A, des parts de la SARL Sogap dont elle disposait, l'administration fiscale s'est fondée, en l'absence de transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société, sur une combinaison de méthodes. Pour déterminer la valeur des parts de la SARL Sogap, holding animatrice de groupe, l'administration a procédé à l'évaluation de la valeur de chacune des sociétés filiales dont le capital est, en tout ou partie, détenu par la holding, selon les caractéristiques propres de chacune de ces filiales. Elle a ainsi appliqué à ces dernières une combinaison des méthodes par valeur patrimoniale ou mathématique, par valeur financière ou de productivité, par survaleur ou " goodwill " ainsi que, s'agissant de la seule filiale Motelec, par valeur de rendement. Sur la base de ces résultats lui ayant permis d'obtenir la valeur estimée de l'ensemble des filiales de la holding, elle a ensuite de nouveau procédé à une combinaison des méthodes par valeur mathématique et par valeur de productivité pour déterminer la valeur vénale des parts de cette holding apportée à la SC Framille. 6. La société requérante conteste tout d'abord le recours à des méthodes d'évaluation en se prévalant de l'existence de transactions comparables, en l'occurrence l'intervention en 2014 et en 2020 de cessions des titres de la société Firem. Toutefois, l'existence de ces deux cessions de titres d'une des filiales de la société Sogap n'interdit pas à l'administration de procéder à une évaluation par combinaison de méthodes s'agissant de la holding elle-même, propriétaire de neuf autres sociétés ayant des activités différentes entre elles. Par ailleurs, et en tout état de cause, ces opérations de cession réalisées au profit de la SARL Sogap, trois ans avant et trois ans après l'opération d'apport en litige, ne peuvent constituer des comparables pertinents pour l'évaluation de la valeur de la société Firem. 7. Il résulte de l'instruction que pour calculer la valeur de productivité de chacune des filiales, l'administration a appliqué un taux de capitalisation différencié, tenant compte des risques tant internes qu'externes de chacune des filiales au regard de leur secteur d'activité, de la valeur de la société, de son niveau d'endettement et du montant de la trésorerie disponible. La SC Framille, qui conteste ces différents taux, fait valoir qu'un taux unique de 12 % aurait dû être retenu pour l'ensemble des filiales du groupe, en se prévalant du taux employé pour le calcul d'une prime de non-conversion à l'occasion d'un emprunt réalisée par la holding en 2017 ainsi que d'éléments généraux tels la moyenne des taux de capitalisation retenus pour les petites et moyennes entreprises en 2019, tous secteurs confondus. Ces éléments ne permettent pas cependant de remettre en cause la pertinence des taux de capitalisation retenus par l'administration. 8. Il résulte également de l'instruction, contrairement à ce que soutient la SC Framille, que le recours à la méthode par valeur de rendement pour la seule société Motelec industrie, en sus des méthodes par valeur de productivité et survaleur, est justifié par la circonstance que cette filiale est la seule à avoir procédé régulièrement à une distribution de dividendes à ses associés. Compte tenu de la combinaison de méthodes employée par l'administration, la circonstance que cette distribution ait été réalisée principalement au profit de la holding qui détient 99,77 % du capital de Motelec industrie n'a pas abouti à une double prise en compte du versement de dividendes. Par ailleurs, le recours à la seule méthode par valeur mathématique s'agissant de l'évaluation des sociétés financière JSP et Lyon industrie, qui ne tient compte que de la valeur des capitaux propres divisés par le nombre de parts, découle de l'absence de valorisation de ces deux sociétés par l'application d'une autre méthode et constitue la méthode d'évaluation la plus favorable au contribuable. 9. Contrairement à ce que soutient la SC Framille, le choix de l'administration de ne pas retenir la méthode par valeur de rendement pour déterminer la valeur de la SARL Sogap est justifié tant par la nature de l'activité de cette société, qui n'exerce aucune activité commerciale ou industrielle propre, et dont la valeur correspond au montant de ses capitaux propres corrigé par une décote de holding, que par l'absence de distribution régulière de dividendes à ses associés sur les derniers exercices. C'est ainsi à bon droit que l'administration a écarté la méthode par valeur de rendement pour évaluer la valeur de la SARL Sogap. 10. Par la combinaison de méthodes décrite au point 5, l'administration a évalué la valeur vénale des parts de la SARL Sogap apportées à la SC Framille par Mme A à la somme 1 981 837 euros pour 1 350 parts, dont 494 en pleine propriété et 856 en nue-propriété, supérieure à la somme de 1 129 122,55 euros inscrite à l'actif par la société requérante. 11. En deuxième lieu, lorsqu'une société bénéficie d'un apport pour une valeur que les parties ont délibérément minorée par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, sans que cet écart de prix ne comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être regardé comme une libéralité consentie à cette société. La preuve d'une telle libéralité doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien apporté et, d'autre part, d'une intention, pour l'apporteur d'octroyer, et, pour la société bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de l'apport. Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d'intérêts. 12. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que la valeur d'apport des parts de la SARL Sogap a été minorée par rapport à leur valeur réelle. La différence de 852 714, 45 euros entre ces deux valeurs, soit 43 %, est démontrée par l'administration et présente un caractère significatif. Par ailleurs, pour établir l'existence d'une intention libérale, preuve dont la charge lui incombe, l'administration fait valoir que Mme A, apporteuse, est l'associée et la gérante de la SC Framille, bénéficiaire de l'apport. La relation d'intérêts entre les parties fait ainsi présumer l'existence d'une intention libérale entre elles. 13. Pour tenter de renverser cette présomption, la SC Framille fait valoir qu'elle n'avait aucun intérêt fiscal à recevoir une libéralité que l'apporteuse, Mme A, n'avait pas plus d'intérêt à accorder, bénéficiant du report d'imposition de la plus-value réalisée en application de l'article 150-0 B ter du code général des impôts. Elle soutient qu'au contraire, une majoration délibérée de la valeur de l'apport aurait permis à l'apporteuse de minorer la plus-value résultant d'une cession ultérieure. Toutefois, l'absence d'intérêt fiscal des parties à l'opération, à en supposer même l'inexistence, n'est pas de nature à justifier de l'existence d'une contrepartie pour Mme A à minorer significativement la valeur de son apport. Par suite, cette circonstance est insusceptible de renverser la présomption d'intention libérale dont bénéficie l'administration. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 15. Pour infliger à la SC Framille la pénalité prévue par les dispositions précitées, l'administration a relevé que Mme B, associée et gérante de la société, ne pouvait ignorer la valeur réelle des parts de la SARL Sogap, holding familiale, qu'elle apportait à sa société, laquelle ne pouvait ignorer qu'elle recevait une libéralité. Par suite, la pénalité pour manquement délibéré est fondée. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SC Framille doit être rejetée, en ce compris ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SC Framille est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SC Framille et au directeur du contrôle fiscal centre-est. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le rapporteur, G. LEFEBVRE Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 février 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2204180_20250207
Données disponibles
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